id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 24 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2008:ARR.20080624.14 No Rôle: 2007/RG/1054 Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2009-03-03 Consultations: 95 - dernière vue 2026-07-02 17:42 Fiche L'article 12 de la loi du 25 février 1991 précise le point de départ de cette prescription triennale. Le §2 de l'article 12 précise que cette prescription de l'action directe du tiers sinistré contre l'assureur ne commence à courir que le jour où le demandeur a eu connaissance, ou aurait dû raisonnablement avoir, connaissance du dommage, du défaut et de l'identité de l'assureur. La loi requiert, pour faire courir la prescription, que le tiers bénéficiaire dispose de la triple connaissance du dommage, du défaut du produit et de l'identité de l'assureur du produit défectueux. Cette connaissance doit être réelle ou peut être présumée contre l'assuré sur base du comportement d'un tiers bénéficiaire d'assurance normalement diligent. Le détenteur ne peut être réputé connaître le nom de l'assureur du vendeur ou du bailleur-vendeur du produit défectueux qu'au jour où, ayant fait toutes les diligences raisonnables pour une identification et une vérification auprès de l'assureur probable, il reçoit la confirmation loyale que lui doit cet assureur qu'il est bien le producteur du contrat d'assurance couvrant envers les tiers le produit défectueux. Un assureur couvrant envers les tiers les défauts d'un produit doit, aux tiers sinistrés qui l'interpellent, une réponse exacte quant à sa qualité de producteur contre lequel l'action du tiers peut être dirigée, sous réserve de la preuve de l'imputabilité du sinistre. Un assureur ne peut s'abstenir de vérifier exactement sa qualité de producteur de l'assurance offrant la garantie due aux tiers des conséquences dommageables d'un produit défectueux, quand il est interpellé par un tiers se déclarant victime. Un assureur qui dénie sa qualité de producteur, que ce soit par une erreur volontaire ou par incurie, empêche l'identification du producteur susceptible de faire courir le délai de prescription triennale débutant au jour de cette identification par le tiers sinistré. Un sinistré, recherchant la couverture en faveur des tiers d'un contrat d'assurance auquel il n'est pas partie, ne peut agir en justice contre un assureur, qu'il croit le producteur, sans avoir vérifié auprès de celui-ci cette identification. Le tiers qui agirait en justice, sans vérification, contre une compagnie d'assurance qui n'est pas le producteur lui devant garantie, commettrait une faute et s'exposerait à des dépens et des dommages et intérêts. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Généralités (assurances) Mots libres: CONTRAT D'ASSURANCE - article 12 de la loi du 25 février 1991 - point de départ de la prescription - connaissance du nom de l'assureur - Texte de la décision <> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.