id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 25 juin 2008 No ECLI:
§ 3
al 1 de la loi du 25/06/1992 Fiche 2 Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Généralités (obligation (quasi)- délictuelle)) Mots libres: AGENT D'ASSURANCE - défaut de transmission d'une information essentielle à l'assureur - faute - privation d'une couverture plus avantageuse pour l'assuré - responsabilité ( oui ) Texte de la décision Vu l'arrêt rendu par la cour de céans en date du 25 juin 2007 qui ordonne la comparution personnelle de Mario R. et de Francis D. laquelle a eu lieu le 21 janvier
- La sprl B. forme par voie de conclusions appel incident tendant à obtenir la condamnation de Francis D. et de la sa VIVIUM (anciennement la sa ING ASSURANCES), solidairement, in solidum ou l'un à défaut de l'autre à lui payer la somme provisionnelle (non de 64.914 euros accordés par les premiers juges) de 113.899,41 euros à majorer des intérêts et la désignation pour le surplus d'un expert aux fins de « chiffrer le préjudice commercial résultant pour la sprl B. du sinistre du 2 novembre 2004 ». Francis D. forme également un appel incident par voie de conclusions I.RAPPEL DES FAITS Par contrat du 21 septembre 2001, la sprl B. a pris en location un immeuble sis à Sart-Bernard, rue du, lequel se composait d'une partie privée à l'étage et d'un rez-de-chaussée commercial que la sprl s'engageait à transformer en vue d'y exploiter un restaurant. Par l'intermédiaire du courtier d'assurances N.V. V.S., la sa VIVIUM (anciennement ING ASSURANCES anciennement LA PATRIOTIQUEà fut contactée pour la souscription d'une police assurance incendie couvrant notamment la responsabilité civile du locataire. Par courrier du 6 novembre 2001 dont le contenu que lui donne la sa VIVIUM en termes de conclusions n'est pas contesté, la sa VIVIUM précisa au courtier de la sprl B. que le risque pouvait être couvert par une police globale PPC au taux de primes de 1,15 0/00 aussi longtemps que le restaurant n'est pas exploité. Le contrat d'assurance fut signé le 21 novembre 2001 ; il précise sous les termes « usage du risque » : « RESTAURANT EN TRANSFORMATION » et sa clause 330 stipule que « l'assuré s'engage à avertir la Compagnie aussitôt que le risque sera exploité ». L'immeuble, objet du contrat, fut ravagé par un incendie le 3 novembre
- La Compagnie écrivit à la sprl B. le 23 novembre 2004 la lettre suivante : « Nous nous permettons de vous contacter au sujet de la police citée en rubrique . Suite à l'incendie du 03.11.2004, nous avons constaté lors de la visite de notre inspecteur (8.
- 2004) que le risque à assuré était déjà en exploitation. Nous n'étions jamais avertis de la mise en exploitation du restaurant. Nous ne pouvons accepter un tel risque, restaurant en exploitation, sans inspection préalable. Par conséquent, conformément aux conditions générales et art. 26 de la loi du 25 juin 1992, nous sommes obligés de résilier le contrat dans les 30 jours, soit le 8.
- Nous espérons que vous comprendrez notre décision.» Par courrier du 19 novembre 2004, le conseil de la sprl B. fit savoir à la compagnie que la société avait transmis à un sieur D. l'autorisation d'exploitation et que de bonne foi elle avait cru que le nécessaire avait été fait. Par citation du 14 décembre 2004, la sprl B. assigna la compagnie et le sieur D. en payement de 10.000 euros provisionnels avec désignation d'un expert pour le surplus. II. JUGEMENT Les premiers juges ont fait droit à la demande principale dirigée à l'encontre de la sa VIVIUM qui poursuivait le bénéfice de cet
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a) mais ont considéré que la demande incidente formulée par cette dernière à l'encontre de Francis D. était partiellement fondée. Le jugement entrepris relève, en effet, qu'en acceptant de recevoir de la part de l'assuré une information essentielle pour l'efficacité du contrat et en ne la transmettant pas, Francis D., sous-agent de la sa H M Consulting, a commis une faute et que sa responsabilité est engagée à l'égard de la sprl B. sur base des articles 1382 et 1383 du cc. Il considère que le préjudice subi par l'assureur en conséquence de la faute de Francis D. est limité au montant de l'augmentation des primes qui n'auraient pas été perçues par l'assureur pendant la période d'exploitation du restaurant. Quant à la demande principale tendant à la condamnation de Francis D. à payer le montant de l'indemnité, elle a été déclarée non fondée dès lors que l'indemnité n'est due que par l'effet du contrat conclu entre la sa VIVIUM et la sprl B.. Les faits et l'objet de la cause, de même que les thèses respectives des parties ont été correctement relatés par les premiers juges à l'exposé desquels la cour se réfère. II.DISCUSSION A. Demande de la sprl B. contre la sa VIVIUM La compagnie à titre principal estime qu'en application de l'
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b) al.2 de la loi du 25 juin 1992, sa prestation doit être limitée au remboursement de la totalité des primes versées, et à titre subsidiaire qu'en application de l'alinéa 1, elle doit être limitée au rapport entre la prime payée (1,15 0/00) et la prime que le preneur, la sprl B., aurait dû payer si l'aggravation avait été prise en considération (4 0/00) . 1. Il s'agit bien en l'espèce d'une aggravation du risque régie par l'
de la loi du 25 juin
- La mise en exploitation du restaurant qui au contrat était décrit comme en transformation avec prime adaptée à cet état, a constitué une aggravation sensible et durable du risque de survenance de l'évènement assuré à savoir l'incendie, de telle sorte que si l'aggravation avait existé au moment de la souscription, la compagnie n'aurait consenti l'assurance qu'à d'autres conditions. Les termes du courrier du 6 novembre 2004 et du contrat précités sont très clairs quant à ce. Par contre il ne peut être reproché au preneur une fausse déclaration lors de la souscription du contrat . La sprl B., à la page 4 de ses conclusions, précise avoir informé le 15 novembre 2001 Francis D. de la mise en exploitation . La mise en exploitation a donc précédé la signature de la police d'assurance du 21 novembre
- Il peut ainsi être reproché à la sprl B. d'avoir déclaré un risque qui ne correspondait pas au risque réel. La cour relève cependant qu'à la page 4 de ses conclusions la partie intimée reprend un extrait de la page 3 du jugement et se trompe dans les dates . Il s'agit d'une erreur matérielle et aucune conséquence ne peut en être tirée. Rien ne démontre que la sprl B. a tenu des propos contradictoires. Ni Francis D. ni la sprl B. n'ont fait état de ce que le restaurant était exploité dès le 15 novembre
- Aucun élément ne permet de considérer que le restaurant aurait été ouvert avant le 19 décembre 2001, date de la visite de prévention du Centre régional de secours.
- L'
§1er premier alinéa imposait en conséquence au preneur la sprl B.
de déclarer à la compagnie cette modification de circonstance. Le demandeur originaire la sprl B. reste en défaut de démontrer,d'une part, avoir rempli cette obligation, d'autre part, que la compagnie avait eu connaissance de cette aggravation avant le sinistre auquel cas son absence de réaction l'aurait empêchée de se prévaloir de l'aggravation du risque en application des 2, 3 et 4 ème alinéas de ce paragraphe. Ainsi, la sprl a elle-même uniquement soutenu avoir transmis le document du service d'incendie au sieur D. ; or celui-ci n'était pas le mandataire de la compagnie, ni réel ni apparent. Il n'est pas démontré que VIVIUM a laissé croire à la sprl B. ou à un tiers que Francis D. agissait pour son compte en tant que mandataire. Il n'y a aucune relation contractuelle entre Francis D. et VIVIUM qui n'a eu pour seuls interlocuteurs que la s.a V.S. et la sprl B.. Aucun document contractuel ne laisse apparaître l'intervention de Francis D.. En sus ce sieur D. entendu par la cour a déclaré ne plus savoir s'il avait envoyé ce document à la compagnie ou au courtier V. S.. Il n'a en outre jamais pu produire une preuve de cet envoi. 3 Le §3 b) alinéa 1 de l'
est d'application car le défaut de déclaration doit être reprochée au preneur. En effet alors que le contrat qu'il avait signé stipule bien qu'il devait avertir la compagnie aussitôt le risque exploité, il s'est contenté de transmettre le rapport d'incendie du 19 décembre 2001 au sieur D.. Outre le fait que la lecture de ce rapport d'incendie ne laisse pas apparaître que le restaurant était effectivement déjà exploité - il est manifestement équipé mais on ne sait pas s'il est déjà en exploitation ; le rapport se termine d'ailleurs par la conclusion suivante : « le Service Incendie émet un avis favorable au fonctionnement de cet établissement pour autant que les mesures de prévention -ci-dessus soient respectées pour fin mars 2002 », il a remis ce document au sieur D. qui n'était ni le mandataire réel ou apparent de la compagnie, ni un agent de son courtier V.S. . Ce sieur D. n'était qu'un agent de H. M. auprès de laquelle la sprl B. avait souscrit une assurance vie et n'était pas le courtier de la sprl dans le cadre de la souscription de la police incendie litigieuse puisqu'il avait fallu avoir recours au courtier V.S. ; c'est d'ailleurs uniquement les coordonnées de la société V.S. agissant comme intermédiaire qui sont indiquées sur le contrat d'assurance signé par le gérant de la sprl B. lequel a reconnu lors de son audition que c'est bien la société V.S. qui lui envoyait les avis de payements des primes . En agissant de la sorte la sprl ne s'est pas comporté comme tout preneur d'assurance normalement prudent et diligent, placé dans les mêmes circonstances. Il aurait dû transmettre le rapport d'incendie à la compagnie et la prévenir de la mise en exploitation du restaurant, ou au moins agir de la sorte vis-à-vis de son courtier V.S. qui était en contact avec la compagnie pour la conclusion du contrat litigieux. En sus en preneur d'assurance normalement prudent et diligent, placé dans les mêmes circonstances, il aurait dû s'inquiéter de l'absence de réaction de la compagnie alors qu'il savait que la prime avait été calculée en fonction d'un restaurant en cours d'aménagement et non encore exploité - voir son audition par la cour. Il s'en déduit que la compagnie n'est tenue d'effectuer sa prestation que selon le rapport entre la prime payée et la prime que le preneur aurait dû payer si l'aggravation avait été prise en considération - art. 26 §3 b) al.1. La compagnie ne démontre pas qu'elle n'aurait en aucun cas assuré le risque aggravé en sorte que l'al 2 qu'elle invoque ne trouve pas à s'appliquer. Dès la conclusion du contrat elle savait que l'objectif du preneur était d'exploiter un restaurant et elle ne s'y opposait pas ; seulement dans l'attente de l'exploitation, le risque assuré était le restaurant en transformation comme indiqué au contrat - avec obligation faite au preneur d'avertir la compagnie dès que le risque sera exploité - avec prime inférieure à celle qui serait due quant le restaurant serait en exploitation comme cela ressort de la lettre du 6 novembre 2001 précitée. En outre il ne peut être raisonnablement prétendu que si elle avait été avertie et avait envoyé son inspecteur, elle aurait refusé d'assurer l'aggravation du risque vu le rapport très favorable du rapport d'incendie même si quelques améliorations étaient préconisées. Elle énonce que la prime aurait été de 4 0/00 si l'aggravation avait été prise en considération ce qui n'est pas contesté. Elle demande pour le surplus la confirmation de la mesure d'expertise laquelle est indispensable pour chiffrer le préjudice. Il s'impose en effet de confirmer cette mesure d'instruction. Il est prématuré de trancher les questions juridiques ayant trait aux travaux d'embellissements (contestations entre bailleur et locataire notamment), au contenu privé (problème du montant du capital assuré), au bâtiment (idem). En réponse aux conclusions de la sprl B., il convient d'ajouter qu'aucune faute en relation causale avec l'absence de déclaration d'aggravation du risque et la mise en conformité du contrat n'est établie dans le chef de la compagnie . Certes elle savait dès la souscription du contrat que la volonté du preneur était de faire assurer un restaurant en exploitation, qu'elle devait se douter que celle-ci aurait lieu à plus ou moins brève échéance, que son inspecteur JACQUES a rédigé un rapport le 26 octobre 2001 faisant état d'une date d'ouverture probable assez rapprochée et proposait que la compagnie lui envoie une seconde mission. La compagnie en respectant la loi a inscrit dans le contrat signé postérieurement soit le 21 novembre 2001 que l'assuré s'engageait à l'avertir aussitôt que le risque sera exploité ce qui n'est que le respect par le preneur de son obligation légale au vu de l'
précité. Même s'il s'agit d'une professionnelle de l'assurance, elle n'avait pas l'obligation de devancer l'exécution par le preneur de ses propres obligations que ce soit dans le moment qui a suivi la souscription du contrat que postérieurement, d'autant que le preneur était aidé d'un professionnel de l'assurance, le courtier V.S.. En fin en ce qui concerne la demande de la sprl B. portant sur l'indemnisation de son préjudice commercial dû au sinistre et au retard de l'indemnisation, la compagnie aurait dû accepter de prendre en charge le sinistre sur la base de l'
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- b)al.1 au lieu de refuser toute intervention, et proposer sur cette base au moins un provisionnel. Son obligation de payer l'indemnité est une obligation de somme en sorte que la sanction ne consiste qu'en l'octroi des intérêts au taux légal - article 1153 du Code civil. B. Demande de la sprl B. contre Francis D. Francis D. a conclu une convention d'agent principal indépendant avec la sa H M les 4.novembre 1997 et 18.juin 2002 . La jurisprudence citée ne concerne que la responsabilité du courtier. Francis D. est agent d'assurance et non courtier. Francis D. a déclaré devant la cour le 21 janvier.2008 que : « J'ai connu mr R. parce qu'il m'avait été envoyé par H- Mr auprès de laquelle Mr R. avait une assurance-vie. Et lorsqu'il a déménagé de Liège à Namur, il est venu chez nous. H.M. ne fait que l'assurance vie. Et pour les autres assurances comme l'IARD, H.-M. me proposait de travailler avec le courtier V. S notamment. Ce courtier d'engageait à ne pas concurrencer H.M.r pour les assurances vie. Quant Mr R. est venu à mon bureau j'ai rempli le formulaire rédigé par le courtier V. S. et je l'ai envoyé via H. M.. V. S. a fait un tour de marché et en fonction de la particularité du risque (Horeca) il a proposé une assurance à la patriotique et l'a envoyée à Mr R. Je ne sais plus comment j'ai été prévenu de la visite de l'inspecteur mais je sais que j'ai accompagné Mr R. même si je n'avais rien à dire. L'inspecteur a fait ses évaluations...Il nous a précisé les évaluations qu'il faisait et R. a signé un document...Je suis sous-agent, d'où la nécessité de recourir à un courtier et j'ai agi comme pourvoyeur d'affaires... » Tandis que Mario R. avait alors précisé : « Je connaissais Mr. Francis D. avant de prendre la police incendie litigieuse. J'avais eu d'autres polices incendie ou auto par son intermédiaire. Lorsque ce n'était pas lui qui savait les faire c'était quelqu'un d'autre qu'il me renseignait ». Le contrat d'assurance conclu le 21 novembre 2001 avec ING ASSURANCES (devenue VIVIUM) renseigne la s.a. V.S. comme intermédiaire, même si Mario R. a précisé « je n'ai jamais vu quelqu'un de chez V. S.. Je recevais juste les bulletins de virement de chez eux pour payer mes primes ».. Aucun lien contractuel entre Francis D. et la s.a V. S. ne se déduit des pièces soumises à la cour. Il en va de même des liens Francis D.-VIVIUM. Comme il est mentionné ci-dessus, la sprl B. reste en défaut de démontrer que Francis D. agissait en qualité de mandataire apparent de VIVIUM qui n'a commis aucune faute contribuant à induire les tiers en erreur sur l'étendue d'un prétendu mandat ou de son maintien. C'est à juste titre que Francis D. soutient qu'il ne pouvait avoir, dans le cadre des obligations de la s.a. H. M. avec sa clientèle, aucune relation contractuelle personnelle avec la sprl B., cliente de la H. M. Il n'est cependant pas,en l'espèce, intervenu en qualité d'agent d'exécution de la s.a. H M qui est étrangère au litige soumis à la cour et la sprl B. peut donc agir sur base des articles 1382 et suivants du Code civil. Il résulte, en effet, des éléments du dossier qu'un climat de confiance s'était noué entre le gérant de la sprl B. et Francis D. et que c'est ainsi que c'est à Francis D. que fut remis le rapport des pompiers et que ce dernier a accepté de le faire parvenir à la s.a VIVIUM. C'est également à cause de cette relation privilégiée que c'est Francis D. qui s'est rendu sur le lieu du sinistre et a remis une copie du rapport des pompiers à l'expert (voir les conclusions d'instance de Francis D.). Francis D. savait que le restaurant était exploité, il n'est par ailleurs pas contesté qu'il a dîné dans ce restaurant Il n'est pas crédible pour un professionnel de l'assurance de soutenir qu'il n'avait pas eu conscience de l'importance de la pièce transmise . Il devait connaître la nature et l'importance de cette pièce comme le prouve d'ailleurs son souvenir de l'avoir transmise en 2001 à VIVIUM ou à la société V. S. et de l'avoir remis à l'expert après le sinistre . Il a manqué à son devoir général de prudence en affirmant à Mario R. qu'il allait transmettre une information essentielle à l'assureur alors que les éléments de la cause démontrent que soit il n'a rien transmis, soit il n'en a pas gardé la preuve (les conséquences sont dès lors identiques) ; Il a commis une faute ne s'étant pas comporté comme toute personne normalement prudente et raisonnable, de son âge, qualité et formation, placée dans les mêmes circonstance et a engagé sa responsabilité à l'égard de la sprl B.. Sans cette faute, B. aurait obtenu de sa compagnie l'indemnisation prévue pour un restaurant en exploitation. Sa faute est en relation causale avec le dommage de la sprl qui de sa propre faute mais aussi de celle du sieur D. est privée d'une couverture plus avantageuse. Il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties sprl B. et Francis D. s'expliquent sur le montant de la part de responsabilité à laisser à la première Dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, il est prématuré de trancher la question juridique portant sur le contenu du dommage dont la sprl est en droit de demander partiellement réparation au sieur D. : s'il n'y avait pas eu la faute de celui-ci, à quelle indemnité aurait-elle pu prétendre dont à déduire sa propre part de responsabilité et les montants à verser par la compagnie sur la base des principes dégagés par le présent arrêt ; prise en compte éventuelle du surplus des primes qu'elle aurait dû verser ? En ce qui concerne le préjudice commercial, il est certain que sur la base de l'article 1382 du Code civil, la sprl est en droit d'obtenir la réparation intégrale de son dommage causé par la faute du sieur D. à charge de ce dernier, sous réserve de sa propre part de responsabilité. Il est certain que s'il y avait eu transmission du document du service incendie à la compagnie et avertissement de ce que le restaurant était en exploitation (ce que le sieur D. savait parfaitement bien puisqu'il est venu y manger), le contrat aurait été adapté à l'aggravation du risque et le règlement du présent sinistre n'aurait pas tardé comme en l'espèce. Il est prématuré de trancher plus avant cette question dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. De même vu le peu de renseignements fournis par la sprl quant à l'étendue de ce préjudice, il n'est pas justifié en l'état actuel du dossier d'ordonner une mesure d'instruction telle la désignation d'un expert comptable, mesure longue et coûteuse, alors qu'il n'est pas démontré que cette mesure soit indispensable. C Demande de Francis D. contre sa VIVIUM La demande en garantie dirigée par F. D. contre la sa VIVIUM est sans fondement. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 La cour statuant contradictoirement, Reçoit les appels incidents, Réformant le jugement entrepris, - dit que la sa VIVIUM n'est tenue d'effectuer sa prestation que selon le rapport entre la prime payée et la prime que le preneur aurait dû payer si l'aggravation avait été prise en considération - art. 26 §3
- b)al.1 de la loi du 25 juin 1992 - qu'elle n'est tenue à aucun payement complémentaire du chef d'un préjudice commercial, seuls les intérêts au taux légal étant dus sur les sommes qui seront fixées sur la base du point précédent - dit que Francis D. est responsable sur la base de l'article 1382 du Code civil du dommage subi par la sprl B. en relation causale avec sa faute, sous réserve d'une part de son dommage à laisser à cette dernière - dit la demande en garantie de Francis D. à l'encontre de la sa VIVIUM non fondée. Confirme la mesure d'expertise ordonnée par le premier juge. Avant de lui renvoyer le dossier en prosécution vu l'article 1068 al 2 du Code judiciaire, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur le montant d'une somme provisionnelle à verser à la sprl B. et afin que la sprl B. et Francis D. s'expliquent sur la hauteur de la part de responsabilité à laisser à la sprl. Invite les parties à s'échanger et déposer au greffe de la cour dans les délais suivants sous peine d'être écartées d'office des débats, leurs observations écrites et pièces sprl B. au plus tard le 1er septembre 2008 Francis D. au plus tard le 1er octobre 2008 Sa VIVIUM au plus tard le 3 novembre 2008 Fixe date au 24 novembre 2008 à 9 heures pour 10 minutes. Réserve les dépens. Ainsi rendu par : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Véronique ANCIA, conseiller, Marie-Anne LANGE, conseiller Yvonne GERMAIN, greffier. Ainsi prononcé, en langue française, par anticipation du 30 juin 2008, à l'audience publique de la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 25 juin 2008 par Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Yvonne GERMAIN, greffier Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div