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ECLI:BE:CALIE:2008:ARR.20080626.13

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 26 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2008:ARR.20080626.13 No Rôle: 2008/JP/48 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2008-09-02 Consultations: 93 - dernière vue 2026-07-02 17:45 Fiche L'appel d'une mère en qualité de mère de son enfant de moins de 12 ans est irrecevable. En vertu de l'article 58, al 1 de la loi du 8 avril 1965, la mineure, partie à la cause, a le droit d'interjeter appel personnellement. Les parents ne sont pas parties à la cause en qualité de représentants légaux, mais uniquement en leur nom propre, cités uniquement en tant que personnes investies de l'autorité parentale refusant l'aide du conseiller en négligeant de la mettre en œuvre, aux termes de l'article 38 du décret du 4 mars

  1. L'appel des parents au nom du mineur est d'autant plus irrecevable que la mineure étant pareillement à la cause, quel que soit son âge, et assistée d'un conseil, il peut y avoir une opposition entre son intérêt et le désir des parents. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DE LA JEUNESSE - Loi relative à la protection de la jeunesse Mots libres: PROTECTION DE LA JEUNESSE - art 38 du décret du 4 mars 1991 - appel d'une mère « en qualité de mère » - recevabilité - non Texte de la décision Cités à comparaître pour entendre statuer sur l'appel interjeté par : · Stéphanie D., mieux identifiée ci-dessus, en date du 25.04.2008, contre le jugement rendu par le tribunal de la jeunesse d'ARLON en date du 11.04.2008 (réf. Greffe 6710, rép.172/08), lequel : « Constate que l'intégrité physique et psychique de Anissa B. est actuellement et gravement compromise et que les personnes investies de l'autorité parentale n'ont pas mis en oeuvre l'aide de la conseillère; Constate la nécessité du recours à la contrainte ; Décide que B. Anissa sera hébergée temporairement hors de son milieu familial de vie en vue de son traitement, de son éducation et de son instruction ; Délaisse les frais de la procédure à charge de l'Etat ; Ordonne l'exécution provisoire du jugement nonobstant tout recours, sauf quant aux frais ; » ================ Vu les pièces de la procédure et notamment le procès-verbal de l'audience publique de la Cour du 22/5/2008 et de ce jour. * * * APRES EN AVOIR DELIBERE : L'appel de Stéphanie D., le 25 avril 2008 contre le jugement prononcé le 11 avril 2008 par le Tribunal de la jeunesse de Arlon, interjeté dans les forme et délai légaux, est recevable. Par le jugement dont appel, le premier juge, saisi dans une procédure intentée à l'égard de Anissa B., née le 12 janvier 2002, et de ses père et mère Abdeloihid B. et Stéphanie D., a pris, en application des articles 7 et 38 du décret du 4 mars 1991 du Conseil de la Communauté française relatif à l'aide à la jeunesse et 61 de la loi du 8 avril 1965, la décision querellée reprise ci-dessus. Vu le procès-verbal de l'audience du 22 mai
  2. Quant à la recevabilité de l'appel interjeté par la mère en qualité de mère de son enfant Anissa B., mineure de moins de douze ans En vertu de l'article 58, al1 de la loi du 8 avril 1965, la mineure, partie à la cause, a le droit d'interjeter appel personnellement. Les parents ne sont pas parties à la cause en qualité de représentants légaux, mais uniquement en leur nom propre, cités uniquement en tant que personnes investies de l'autorité parentale refusant l'aide du conseiller on négligeant de la mettre en œuvre, aux termes de l'article 38 du décret du 4 mars
  3. L'appel des parents au nom du mineur est d'autant plus irrecevable que la mineure étant pareillement à la cause, quel que soit son âge, et assistée d'un conseil, il peut y avoir une opposition entre son intérêt et le désir des parents. La mère n'est dès lors pas recevable à interjeter appel au nom de la mineure. Au fond Les motifs sur lesquels le premier juge a fondé la décision attaquée sont judicieux et restent d'actualité. Le service d'aide à la jeunesse a vainement tenté de mettre en place une guidance de l'enfant, pour permettre au père, minimisant sa consommation de produits stupéfiants, de prendre conscience de la nécessité de cadrer Anissa dont il assume inadéquatement la charge en fait, ne parvenant pas à lui imposer les limites requises malgré son très jeune âge. La mère, confrontée aux difficultés de sa désintoxication aux produits stupéfiants, est incapable de pourvoir aux carences éducatives du père et de cadrer l'enfant, qualifiée par le milieu scolaire de tyrannique à l'égard de ses parents. Les parents étant opposés à toute introspection des intervenants sociaux, le premier juge a ordonné le placement contraignant de la mineure en dehors de son milieu familial de vie, incapable de lui fournir le cadre structuré nécessaire à sa sécurité physique et psychique. La mère en degré d'appel reste en déni par rapport à ses difficultés personnelles prérappelées. Le rapport d'évolution du service de protection judiciaire du 14 mai 2008 révèle que le père prétend avoir surmonté sa toxicomanie, qu'il travaille, que la mère, remariée retravaille également et affirme s'être soumise à un suivi pour vaincre sa toxicomanie. La toxicomanie des parents reste au centre des préoccupations des intervenants, interpellés par leur passé judiciaire à cet égard. L'enfant est hébergée depuis la mi-mai dans sa famille d'accueil et revoit son père un week-end sur deux. La mère ne s'est pas représentée au service de protection judiciaire pour finaliser les modalités de ses contacts avec l'enfant. Elle n'articule aucun grief ou moyen susceptible d'énerver la décision attaquée. L'attachement des parents à l'égard de sa progéniture n'est pas contestable. La persistance de leur resocialisation doit être vérifiée. Seul un placement en dehors de son milieu familial contraignant est de nature à permettre à la mineure de bénéficier de l'aide nécessaire à la construction de sa personnalité, qui ne peut se faire qu'en milieu structuré, eu égard notamment aux carences éducatives de ses parents et à son incapacité à intégrer les contraintes. De manière à compléter l'aide nécessaire à la mineure mais aussi à ses parents pour tenter de faire favorablement évoluer la situation, des directives éducatives sont également ordonnées. Il résulte de ces éléments et de l'instruction d'audience à laquelle il a été procédé, que la situation de la mineure nécessite son hébergement temporaire en dehors de son milieu familial de vie et que soient imposées des directives et un accompagnement d'ordre éducatif, son intégrité physique et psychique étant présentement gravement compromise. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions visées au jugement et en outre les articles 24 de la loi du 15 juin 1935, 7 et 38 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, 43bis, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 52 ter, 54, 54 bis, 55, 56, 58, 59, 61, 61bis, 62, 62 bis, 63 bis § 1, 63 ter de la loi du 8 avril 1965 modifiée par les lois des 2 février 1994, 15 mai 2006 et 13 juin 2006, 162, 190, 194, 199, 200, 202, 203, 203bis, 209 à 211 du Code d'instruction criminelle, La Cour, chambre de la jeunesse, Statuant contradictoirement, Reçoit l'appel de Stéphanie D. interjeté en nom personnel, Dit son appel irrecevable pour le surplus, Confirme la décision entreprise, sous l'émendation que les parents et l'enfant sont soumis à des directives ou à un accompagnement d'ordre éducatif, Laisse les frais à charge de l'Etat. Ordonne l'exécution provisoire du présent arrêt. Charge le Ministère public de son exécution et le Directeur de l'aide à la jeunesse de l'application des mesures avec l'assistance du service de protection judiciaire. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la SEIZIEME CHAMBRE (Jeunesse) de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 26 juin 2008, par Monsieur Stéphane ROSOUX, conseiller, faisant fonction de juge d'appel de la jeunesse, assisté de Madame France MARTIN, greffier et en présence de Madame Nathalie ROLAND, substitut du procureur du Roi à Namur, déléguée pour exercer temporairement les fonctions du Ministère public au parquet de la Cour d'appel de Liège par ordonnance de Monsieur le Procureur général près la Cour d'appel de Liège en date du 28 mars 2008 sur base de l'article 326 du Code judiciaire. France MARTIN Stéphane ROSOUX Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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