id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 02 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2008:ARR.20080902.8 No Rôle: 2003/RG/1169 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2009-03-03 Consultations: 100 - dernière vue 2026-07-02 17:50 Fiche 1 La profession d'architecte est une profession réglementée dont l'exercice est protégé et dont les titulaires sont tenus d'un certain nombre de devoirs et obligations. L'architecte doit soumettre à la discussion et à l'accord de ses clients un projet écrit de contrat mentionnant l'objet et l'étendue de sa mission ainsi que le taux honoraire applicable. L'architecte qui s'abstient de ce devoir réglementaire de faire signer un contrat ( article 27 du Code de Déontologie des Architectes ) ou qui l'exécute en surprenant le consentement du maître de l'ouvrage à la signature d'un contrat, par une absence d'information au maître de l'ouvrage sur la portée financière de son engagement, c'est-à-dire sur le budget de la construction, commet une faute dont il doit répondre, outre les éventuelles nullités du contrat pour vice de consentement. De même est nul le contrat d'architecte qui n'indique pas le mode de rémunération convenu avec une précision suffisante à informer son client du montant des honoraires exact de l'architecte auxquels il s'engage. Des honoraires convenus en pourcentage doivent indiquer clairement au client le pourcentage exact et le total du budget sur lequel ce pourcentage est appliqué. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PROFESSIONS - Architecte Mots libres: ARCHITECTE - devoirs et obligations - contrat d'architecte - mode de rémunération - Fiche 2 La consultation d'un architecte par un client qu'elle soit limitée à une simple demande d'avis, ou qu'elle soit faite et donnée en vue de, et à titre préparatoire à, la conclusion d'un contrat d'architecture ne constitue ni ne prouve la conclusion d'un contrat d'architecture. Il est d'usage, en cas de conclusion ultérieure d'un contrat d'architecture, que l'architecte englobe la rémunération préalable au contrat et sa rémunération dans la rémunération contractuellement fixée du poste « avant projet ». La consultation donnée par un architecte à la demande d'un profane, sans qu'un contrat d'architecture lui soit ensuite confié par un écrit probatoire répondant aux obligations d'information, est rémunérée au tarif horaire normal pour un professionnel de ce niveau, sur base du nombre d'heure normalement nécessaire à un professionnel normalement diligent et compétent pour répondre à la demande qui lui est faite. Il appartient au professionnel de limiter sa consultation à ce qui lui est demandé. L'architecte, qui croit de son devoir de conseiller une entreprise autre, plus vaste, ou différente en son esprit, ou requérant le consentement de tiers à la consultation, a le devoir de limiter cette « consultation au delà » aux frais les plus bas indispensables à faire comprendre son idée à celui qui la consulté. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PROFESSIONS - Architecte Mots libres: ARCHITECTE - consultation Texte de la décision <> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.