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ECLI:BE:CALIE:2008:ARR.20080923.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 23 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2008:ARR.20080923.10 No Rôle: 2006/RG/1691 Domaine juridique: Droit civil - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-09-17 Consultations: 148 - dernière vue 2026-07-02 17:57 Fiche 1 L'action pour « troubles de voisinage » vise tous les troubles illégitimes imposés par le voisinage, en ce compris le trouble de jouissance. Le trouble de jouissance indemnisable peut être matériel ( privation totale ou partielle du bien immeuble ) ou financier ( perte de la rentabilité financière de l'immeuble ), permanent ou temporaire. Seuls sont indemnisables sur pied de l'article 544 du code civil les dommages rompant l'équilibre des fonds voisins en excédant les inconvénients normaux du voisinage. Les cours et tribunaux doivent apprécier la démarcation entre les inconvénients normaux du voisinage et les dommages disproportionnés ouvrant un droit à compensation, à la lumière de la localisation des fonds voisins et des caractéristiques particulières de cette situation. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROITS RÉELS - Nuisance - Troubles de voisinage Mots libres: TROUBLE DE VOISINAGE Fiche 2 L'indemnisation due par le propriétaire d'un fond en faisant un usage normal, ou par le pouvoir public gérant le domaine public, au propriétaire voisin, qui subit un trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage, est la remise des fonds et des intérêts patrimoniaux dans un équilibre comparable à celui qui a été rompu. La cause juridique sous tendant l'obligation de maintenir l'équilibre des fonds détermine l'étendue de l'indemnisation. Jusqu'à aujourd'hui, la jurisprudence belge n'accueilli les actions en indemnisation du trouble de voisinage sur pied de l'article 544 du code civil qu'en ce qu'elles sont dirigées par le propriétaire ou l'occupant lésé d'un fond contre le propriétaire ou l'occupant du fond voisin, ou contre le pouvoir public gérant le domaine public voisin, dont les travaux ou l'utilisation - sans faute ou abus de droit - de leurs biens ou du domaine public dans l'intérêt général rompt l'équilibre des fonds et des droits. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROITS RÉELS - Nuisance DROIT CIVIL - DROITS RÉELS - Nuisance - Troubles de voisinage Mots libres: TROUBLE DE VOISINAGE - indemnisation Fiche 3 Les architectes et entrepreneurs non promoteurs, comme tous les professionnels, ne sont tenus que d'une responsabilité à base de faute. Ils ne doivent indemniser que les conséquences de leur faute et doivent aux tiers la réparation de leur faute quasi-délictuelle. Les réceptions, provisoire et définitive, données par le maître de l'ouvrage aux architectes et entrepreneurs ne les déchargent pas de leur responsabilité envers les tiers. La réception provisoire est dépourvue d'effet contre les tiers et n'exonère pas l'architecte et/ou l'entrepreneur de sa responsabilité ni du chef des vices cachés ni du chef des défauts que le maître de l'ouvrage aurait pu déceler à cette époque ni de son obligation de réparation envers les tiers. La réception définitive des travaux donnée sans réserve à l'architecte et/ou à l'entrepreneur, limite les obligations de ce constructeur envers le maître de l'ouvrage aux vices cachés et aux défauts affectant le gros œuvre ou la stabilité de l'immeuble retenus dans le cadre de la garantie décennale. Cette réception définitive donnée à l'architecte et/ou l'entrepreneur n'a pas pour effet de les décharger de leur responsabilité, fût-ce envers le maître de l'ouvrage, quant aux dommages que l'un ou/et l'autre a pu, dans l'exécution de sa mission et de ses travaux, causer par sa faute à des propriétés appartenant à des tiers. L'indemnité pour trouble de jouissance d'un voisin est due tant par l'auteur d'une faute dont la responsabilité est recherchée sur pied de l'article 1382 du code civil, que par un propriétaire de fonds voisin, maître de l'ouvrage contre lequel une demande est formée sur base de l'article 544 du code civil. La victime d'un dommage peut agir conjointement contre le maître de l'ouvrage et contre l'architecte et/ou l'entrepreneur de celui-ci. La condamnation prononcée doit l'être in solidum Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Responsabilité civile Mots libres: RESPONSABILITE - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - obligation de réparation envers le tiers - Fiche 4 La notion à la base du droit prétorien du trouble de voisinage d'équilibre entre les propriétés voisines et d'équilibre commutatif des droits des citoyens souffrant dans l'intérêt public, excluent d'ériger « en voisin occasionnel » un architecte ou un simple entrepreneur, qui ne disposent d'aucun droit sur la propriété où ils prestent pour un maître de l'ouvrage, et qui n'utilisent pas ces fonds pour leur bien ou intérêt personnel. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROITS RÉELS - Nuisance - Troubles de voisinage Mots libres: TROUBE DE VOISINAGE - architecte et/ou entrepreneur - voisin occasionnel ( non ) Fiche 5 Un entrepreneur général a l'obligation d'examiner les murs existants avant de procéder à son entreprise et dispose des connaissances nécessaires pour apprécier les défauts d'un mur ancien. Un entrepreneur général compétent, face à un mur ancien ne présentant qu'un appui douteux et un projet faisant reposer une toiture sur deux poutres transversales dont une extrémité est à enfouir dans ce mur défectueux ne peut ignorer les dégâts prévisibles que la construction occasionnera au mur dont le voisin est copropriétaire. La constatation par un professionnel de vices de conception apparents pour lui l'oblige à attirer l'attention du maître de l'ouvrage et de l'architecte soit en refusant d'exécuter ou de continuer le travail avant modification soit, si le maître de l'ouvrage et l'architecte dûment informés refusent la modification suggérée et lui commandent de passer outre, en émettant des réserves écrites avant de procéder au travail. L'entrepreneur qui n'informe pas en temps utile le maître de l'ouvrage commet une faute contractuelle. La constatation par un entrepreneur professionnel d'un dommage possible à l'immeuble voisin, en eut-il averti l'architecte et le maître de l'ouvrage, engage sa responsabilité envers les tiers. L'éventuel avertissement donné par l'entrepreneur au maître de l'ouvrage et à l'architecte qui lui ont ordonné de passer outre ne le dégage que de son obligation de garantir le maître de l'ouvrage des condamnations pour trouble de voisinage prononcée contre le maître de l'ouvrage (et lui permet de rechercher la garantie du maître de l'ouvrage et/ou de l'architecte qui lui ont ordonné de passer outre ). Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Responsabilité civile Mots libres: RESPONSABILITE - responsabilité d'un entrepreneur vis-à-vis d'un tiers Texte de la décision <> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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