id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 30 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2008:ARR.20080930.3 No Rôle: 2007/RG/1099 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-09-17 Consultations: 84 - dernière vue 2026-07-02 18:00 Fiche 1 L'esprit de la loi nouvelle actuelle exigeant des parties que leurs dernières conclusions soient des conclusions de synthèse auxquelles, seules, le juge doit répondre, confère aux conclusions antérieures une valeur de travail de préparation entre les parties se communiquant loyalement leurs moyens, aux dates fixées par l'ordonnance de mise en état. Seules les dernières conclusions dites conclusions de synthèse déterminent le champ dont le juge est saisi. Les conclusions de synthèse déposées à la date fixée pour ce faire par l'ordonnance de mise en état, par une partie litigante qui n'a pas déposé de conclusions « préparatoires », ne peuvent être écartées que si l'absence de ces conclusions préparatoires constitue une faute portant dommage aux autres parties litigantes. Une absence de dépôt de conclusions préparatoires par une partie n'est fautive envers les autres parties que si elle constitue une abstention de participer à l'échange des moyens entre parties et a pour effet de surprendre les autres parties par des moyens nouveaux auxquels elles ne peuvent plus répondre dans le cadre de la mise en état ordonnée. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Principes (droit judiciaire - principes généraux) Mots libres: PROCEDURE JUDICIAIRE - conclusions de synthèse Fiche 2 Une société civile de médecins est une société qui met à la disposition des médecins associés les moyens de l'exercice de la médecine dans le respect des règles légales et déontologiques. Une société dont l'objet est la pratique médicale ne peut être formée que d'associés ayant la qualité de médecins. Les statuts d'une société médicale, qui doivent faire l'objet d'une agréation du conseil de l'ordre des médecins, ne stipulent pas en général et ne stipulaient pas il y a une vingtaine d'année - les règles financières adoptées par les médecins associés. Les règles financières appliquées dans une société de médecins sont certainement et nécessairement conformes aux règles de déontologie auxquelles les associés sont soumis. Il appartient aux médecins associés de décider de leurs prélèvement de gérants et/ou d'associés à concurrence de sommes forfaitaires ou au prorota. La rémunération d'associés que les médecins retirent de la société qu'ils forment et à qui il doivent l'intégralité de leur activité médicale, c'est-à-dire des actes relevant de la pratique de l'art de guérir, relève de leur accord, écrit ou verbal, entériné par les assemblées générales qui approuvent les bilans reflétant le quantum de l'activité médicale prestée et des rémunérations des associés attribuées. Une dissolution anticipée régulièrement décidée par une assemblée générale où étaient représentées toutes les parts, dans une procédure régulière - dont le notaire instrumentant atteste « l'existence et la légalité externe des actes et des formalités incombant à la société et dresse le procès-verbal des votes ( à l'unanimité - s'impose aux parties et est opposable aux tiers. A défaut de dissolution anticipée volontaire sur pied de l'article 181, tout intéressé peut agir en justice contre une société existante au jour de sa demande, en vue de faire prononcer la dissolution judiciaire anticipée de cette société pour une des causes prévues par les articles 45 et 182. Cette dissolution judiciaire ne peut être demandée que par un intéressé agissant contre la société. Elle ne peut donc être demandée par la société elle-même. Cette demande de dissolution anticipée ne peut être formée qu'à l'encontre - d'une société existante au jour de la demande de dissolution anticipée par voie judiciaire - dont la dissolution volontaire anticipée n'est pas décidée par la société - et que le demandeur a un intérêt à voir dissoute et mise en liquidation. Une demande de dissolution anticipée judiciaire d'une société régulièrement dissoute au jour de l'introduction de la demande est dépourvue d'objet juridique. La dissolution anticipée, régulièrement décidée, actée dans un acte authentique, et publiée, s'impose à tous et ne peut être entreprise que si elle a été prise en fraude des droits de celui qui l'entreprend ou par une tromperie ayant surpris son consentement. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Signification - notification - Significations particulières - Sociétés Mots libres: LIQUIDATION D'UNE SOCIETE - société civile de médecins - demande de dissolution anticipée Texte de la décision <> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.