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ECLI:BE:CALIE:2008:ARR.20081006.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 06 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2008:ARR.20081006.4 No Rôle: 2007/RG/566 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2008-12-04 Consultations: 100 - dernière vue 2026-07-02 18:02 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Généralités (obligations conventionnelles) Mots libres: ASSURANCE - GRANTIE PROTECTION JURIDIQUE Texte de la décision Par requête du 10 avril 2007, ETHIAS ASSURANCE interjette appel du jugement rendu le 8 février 2007 par le tribunal de première instance de Marche-en-Famenne. Il appert des pièces déposées les éléments suivants : -le sieur D. a été cité devant le tribunal de police de Marche-En-Famenne pour avoir à Erezée le 27 octobre 2002 à l'occasion d'un accident de roulage imputable à son fait personnel, par défaut de prévoyance ou de précaution sans intention d'attenter à la personne d'autrui involontairement causé des coups ou blessures au sieur R., actuel intimé -par citation du 8 octobre 2003, le sieur D. a cité devant le tribunal correctionnel de Marche-En-Famenne l'actuel intimé pour lui avoir le 27 octobre 2002 à Erezée porté des coups et blessures volontaires -par citation du 8 janvier 2004, l'actuel intimé a cité le sieur D. devant le tribunal correctionnel de Marche-En-Famenne pour lui avoir le 27 octobre 2002 à Erezée porté des coups et blessures volontaires -par jugement du 26 janvier 2004 le tribunal de police de Marche-En-Famenne a ordonné le renvoi de la cause ( infractions de roulage à charge du sieur D. ) au tribunal correctionnel pour connexité -par jugement coulé en force de chose jugée rendu le 15 décembre 2004 par le tribunal correctionnel de Marche-En-Famenne , l'intimé a été condamné pour coups et blessures volontaires portés au sieur D., le sieur D. a été acquitté de la prévention d'avoir porté des coups et blessures volontaires à l'actuel intimé, par contre il a été condamné pour la prévention de coups et blessures involontaires à l'occasion d'un accident roulage ; au civil, l'actuel intimé obtient 125 euros à charge du prévenu D. et celui-ci obtient le même montant à charge de l'actuel intimé. L'intimé , demandeur originaire, sollicite la condamnation de l'appelante en sa qualité d'assureur protection juridique au payement en principal de 2.931,58 euros représentant le solde de l'état d'honoraires de son conseil maître GILLES qui l'a assisté dans ces différentes procédures concernant les faits du 27 octobre 2002. Il résulte de l'article 24 des conditions générales de la police liant les parties que les exclusions prévues au Titre Premier , lequel régit la garantie Responsabilité Civile , s'appliquent à la garantie Protection Juridique régie par le Titre Deux. Or l'article 14 point c, sous le Titre Premier, exclut de la garantie les dommages découlant de la responsabilité civile personnelle de l'assuré ayant atteint l'âge de 16 ans auteur de dommages causés intentionnellement. Il s'en déduit que l'intimé âgé de plus de seize lors des faits litigieux n'est pas fondé à réclamer à l'appelante la prise en charge d'honoraires et frais qui seraient justifiés par sa défense du chef de coups et blessures volontaires causés au sieur D., s'agissant d'un fait intentionnel. Ne pourraient être pris en charge par l'appelante que les honoraires et frais causés par la défense de l'intimé dans son action tendant à obtenir à charge du sieur D. la réparation de son dommage civil. L'article 19 du Titre Deux des conditions générales précitées prévoit un seuil d'intervention : « la garantie n'est pas acquise ( en cas de dommages à recouvrer ) lorsque l'enjeu du litige n'excède pas la montant de 123,95 EUR lié à l'indice des prix à la consommation (indice de base 119,64 de décembre 1983) ». Si l'enjeu d'un litige n'équivaut pas nécessairement au résultat obtenu, celui-ci peut être retenu au titre d'élément d'appréciation du litige. En l'espèce, il n'appert d'aucun élément soumis à la cour que l'enjeu du litige - soit le recouvrement du dommage civil subi par l'intimé suite aux faits du 27 octobre 2002 - dépasse le montant obtenu du tribunal correctionnel dont il n'est pas contesté qu'il est inférieur au seuil d'intervention. En effet le certificat médical du 28 octobre 2002 ne permet pas de retenir un enjeu supérieur et le rapport médical établi le 18 mars 2004 qui fait état de séquelles , ne le permet pas davantage vu le long délai entre ce rapport et les faits commis et l'absence de tout examen médical ou attestation de soins entre la date des faits et ce rapport en sorte qu'il n'établit pas raisonnablement et avec vraisemblance de lien causal entre ce qu'il décrit et les faits litigieux . Il s'en déduit que la demande de l'intimé n'est pas fondée. Par contre la demande de l'appelante en remboursement de la provision versée à concurrence de 500 euros est fondée sur la base du payement indu. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel et ledit fondé. Réforme le jugement entrepris Dit la demande de Geoffroy R. non fondée. Dit celle de ETHIAS fondée. Condamne Geoffroy R. à lui payer 500 euros, ainsi que les dépens des deux instances soit 1.199,40 euros. Ainsi rendu par : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Véronique ANCIA, conseiller, Marie-Anne LANGE, conseiller Yvonne GERMAIN, greffier. Ainsi prononcé, en langue française, par anticipation du 13 octobre 2008, à l'audience publique de la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 06 octobre 2008 par Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Yvonne GERMAIN, greffier Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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