du code civil organise un mécanisme de renvoi préjudiciel s'imposant à toutes les juridictions civiles, répressives et mêmes administratives. Ce texte est d'interprétation restrictive. Le juge saisi d'une action au cours de laquelle est soulevée une contestation relative à la filiation, doit donc surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de première instance saisi selon le droit commun de la procédure par la partie qui soulève la contestation. Le mécanisme préjudiciel suppose cependant que la contestation présente une apparence de sérieux suffisante voire qu'une action en contestation soit introduite. Une simple allégation ne suffit pas. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CAPACITÉ - Autorité parentale - Exercice de l'autorité parentale Mots libres: Autorité parentale - contestation d'état -
du code civil - surséance à statuer Texte de la décision ANTECEDENTS, APPELS PRINCIPAL ET INCIDENT L'objet de la cause et ses antécédents ont été correctement énoncés par le premier juge, en ses jugements non frappé d'appel du 9 juillet 2007 et a quo. La cour se réfère à ces exposés. Le litige, en degré d'appel, a pour objet l'hébergement et la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants communs des parties, Virginie et Caroline, nés respectivement les 5 décembre 1996 et 23 septembre 1998 de la liaison (prétendument en ce qui concerne Caroline) de l'intimée, ci-après dénommée la mère, avec l'appelant, ci-après dénommé le père, et reconnus par ce dernier. Une action a été introduite par citation du 24 janvier 2008 devant le tribunal de première instance de Verviers à la requête de la mère de l'appelant, en vue de voir déclarer nul l'acte de reconnaissance de Caroline par l'appelant pour vice de consentement, suite aux manœuvres de l'intimée. Cette action est actuellement pendante devant le tribunal de première instance de Verviers. Le premier juge a décidé que Virginie résidait en hébergement alterné chez les parties et imposé au père le paiement de parts contributives tant pour Virginie que pour Caroline, refusant de surseoir à statuer concernant cette dernière. Il a estimé que l'action en annulation pour vice de consentement susvantée introduite par la mère de l'appelant n'entraîne pas l'application de l'
Il motive sa décision en décidant que les obligations alimentaires vis-à-vis d'un enfant sont d'ordre public et existent indépendamment de toute action en justice, qu'outre sa filiation l'enfant bénéficie également d'une possession d'état, et que ne statuant pas sur la filiation, il n'empiète pas sur la décision du tribunal compétent sur base de l'article 569, 1er du Code civil en condamnant le père à verser des aliments en faveur de Caroline. L'appelant critique cette décision prétendant qu'il y a lieu à surseoir à statuer concernant Caroline sur base de l'
du Code civil et demande à être déchargé du paiement de la part contributive la concernant, soit à titre subsidiaire à cantonner les fonds dans l'attente de l'issue définitive de la procédure en contestation de paternité. L'intimée ne s'oppose plus à l'hébergement alterné de Virginie et par appel incident postule à charge de l'appelant une augmentation du montant des parts contributives ainsi que de sa participation aux frais médicaux et scolaires exceptionnels pour Virginie et Caroline. DISCUSSION Quant à l'enfant Virginie 1.- L'hébergement alterné de l'enfant n'est plus contesté par l'intimée, qui ne s'oppose pas aux modalités d'hébergement sollicitées par l'appelant. 2.- L'appelant postule la suppression de la part contributive arbitrée par le 1er juge et l'intimée sollicite sa majoration. L'intimée postule également la participation du père aux 2/3 des frais exceptionnels au lieu de la moitié. Les ressources mensuelles de la mère, demandeuse d'emploi depuis environ quinze ans, sont constituées par les allocations de chômage (849,46 euro ) et familiales (622,26 euro ), hors parts contributives. Ses charges mensuelles totalisent 834,59 euro . Les revenus mensuels nets du père, pompier de son état, totalisent 1.685,70 euro . Il ne dépose ni avertissement-extrait de rôle, ni décompte annuel. Il précise avoir rompu sa liaison actuelle et supporter 2.275,18 euro de charges mensuelles, dont 1.371,50 euro de crédit, et 351,00 euro de parts contributives. Il n'établit pas que les crédits se rapportent à une dépense susceptible de réduire son obligation de contribuer à l'entretien de son enfant. Ses revenus sont supérieurs à ceux de la mère, laquelle n'établit pas rechercher activement un emploi dont les revenus soulageraient la charge contributive du père et améliorerait la situation matérielle de l'enfant. Il convient de ne tenir compte que des charges strictement incompressibles, les parties ayant à modaliser leur budget en fonction de la contribution qui sera fixée et non l'inverse. Les père et mère ont l'obligation d'entretenir leurs enfants quelles que soient leurs ressources. La contribution à cette dette se répartit entre eux selon leurs facultés contributives respectives et le besoin de chaque enfant en fonction de son âge. Eu égard à la situation actuelle des parties, dont celle du père qui vit à nouveau seul, il convient de maintenir les effets du jugement dont appel jusqu'au présent arrêt et de réduire la part contributive par lui due pour l'avenir à 45,00 euro par mois. La mère ne justifie pas de sa demande relative à la modification de la répartition de la charge des frais exceptionnels. Elle dispose pour le surplus d'un titre pour obtenir le remboursement des frais exceptionnels, celui du jugement attaqué. Cette demande porte sur l'exécution d'un titre judiciaire. La cour n'est pas compétente pour trancher cette demande. Quant à l'enfant Caroline La mère expose qu'elle doute de la paternité de Caroline dans le chef du père, suite à un viol au sujet duquel elle n'a pas déposé plainte. Le père suite à l'action en contestation de filiation introduite par sa propre mère sollicite qu'il soit sursis à statuer, conformément au prescrit de l'
L'
du code civil énonce que « chaque fois qu'il existe une contestation relative à la filiation, les tribunaux répressifs comme toutes les autres juridictions ne peuvent statuer qu'après que la décision du tribunal de première instance sur la question d'état est passée en force de chose jugée ». Par dérogation à la règle de droit commun aux termes de laquelle le juge de l'action est le juge de l'exception, l'
organise un mécanisme de renvoi préjudiciel s'imposant à toutes les juridictions civiles, répressives et mêmes administratives. Ce texte est d'interprétation restrictive (J. Van Compernolle, Aspects judiciaires des actions relatives à la filiation, Le nouveau droit de la filiation, Ann. dt. de Louvain, 1987 p. 323). Le juge saisi d'une action au cours de laquelle est soulevée une contestation relative à la filiation, doit donc surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de première instance saisi selon le droit commun de la procédure par la partie qui soulève la contestation. Le mécanisme préjudiciel suppose cependant que la contestation présente une apparence de sérieux suffisante voire qu'une action en contestation soit introduite. Une simple allégation ne suffit pas ( Civ. Nivelles, 30 juin 1989, J.L.M.B., 1991, 1082 - inédits de droit de la famille - ; G. Mahieu et D. Pire, Répertoire Notarial, p. 128 n° 154). En l'espèce, les pièces déposées devant la cour par le père (P 17 à 19 de son dossier) ne permettent pas de douter de l'apparence de sérieux suffisant. Il convient de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente. PAR CES MOTIFS : Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, La cour, chambre de la jeunesse, Statuant contradictoirement, Entendu Madame Nathalie ROLAND, substitut du procureur général déléguée, en son avis donné à l'audience du 11 septembre 2008, Reçoit les appels, Quant à l'enfant Virginie, née le 5 décembre 1996 Dit que l'enfant est domicilié chez sa mère et hébergée par celle-ci durant toutes les périodes autres que celles durant lesquelles il l'est par son père, telles que précisées ci-après : · en période de scolarité : une semaine sur deux, soit les semaines paires de l'année par référence au dimanche, du dimanche 18H00, au dimanche suivant à 18H00, · en période de congés et vacances scolaires : la 1ère moitié des congés de Noël et Pâques, la 1ère moitié des mois de juillet et août durant les années impaires, et les 2èmes moitiés durant les années paires. Dit que le trajet est à charge du parent qui entame sa période d'hébergement. Dit que le montant de la part contributive due par le père à la mère en vertu du jugement a quo est maintenue jusqu'au présent arrêt, et qu'à partir de ce dernier elle est réduite à 45,00 euro par mois. Confirme pour le surplus le partage des frais médicaux et scolaires exceptionnels ainsi que les modalités d'exécution de la part contributive telles que fixées dans le jugement dont appel. Déboute les parties quant au surplus de leurs réclamations. Quant à l'enfant Caroline, née le 23 septembre 1998 Sursoit à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction saisie en contestation de filiation précisée en la motivation. Renvoie la cause au rôle. Arrêt prononcé, en langue française, à l'audience publique de la SEIZIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 9 octobre 2008, par Stéphane ROSOUX, conseiller faisant fonction de juge d'appel de la jeunesse, assisté de Anne GENERET, greffier adjoint principal, après signature par le magistrat qui a pris part au délibéré, et par le greffier et en présence de Nathalie ROLAND, substitut du procureur du Roi à Namur, déléguée pour exercer temporairement les fonctions du Ministère public au parquet de la Cour d'appel de Liège par ordonnance de Monsieur le Procureur général près la Cour d'appel de Liège en date du 28 mars 2008 sur base de l'article 326 du Code judiciaire Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.