id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 13 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2008:ARR.20081013.4 No Rôle: 2007/RG/1495 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2008-12-04 Consultations: 118 - dernière vue 2026-07-02 18:05 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Généralités (obligations conventionnelles) Mots libres: contrat d'assurance - omission et inexactitudes intentionnelles dans la déclaration - nullité du contrat Texte de la décision Vu la requête du 19 octobre 2007 par laquelle la sprl NEW ESPACE VERT interjette appel du jugement prononcé le 26 mars 2007 par le tribunal de première instance de Liège et intime l'asbl GESTION GENERALE DE LA BOUCHERIE LIEGEOISE, VIVIUM et la scrl SOBEGAS ; La procédure d'instance Par citation du 28 janvier 2004 la sprl NEW ESPACE VERT assigne l'asbl GESTION GENERALE DE LA BOUCHERIE LIEGEOISE en paiement de dommages et intérêts pour avoir engagé sa responsabilité contractuelle en sa qualité de courtier d'assurances qui aurait manqué fautivement à son devoir d'information et de conseil. Par citation du 22 février 2005 la même sprl assigne VIVIUM en intervention forcée et déclaration de jugement commun ; par conclusions déposées le 15 septembre 2006 la sprl NEW ESPACE VERT adopte une attitude agressive à l'égard de VIVIUM en demandant de constater que la sa VIVIUM ne peut invoquer la nullité du contrat et qu'elle doit intervenir dans la prise en charge du sinistre du 13 mai 2003 - la sprl NEW ESPACE VERT sollicitait en outre la condamnation de VIVIUM aux dépens. Entretemps la scrl SOBEGAS déposait une requête en intervention volontaire le 21 octobre 2005 pour intervenir aux côtés de son assurée, l'asbl GESTION GENERALE DE LA BOUCHERIE LIEGEOISE. Le jugement entrepris a dit les actions dirigées contre l'asbl GESTION GENERALE DE LA BOUCHERIE LIEGEOISE et la scrl SOBEGAS non fondées et qu'il était opposable à VIVIUM . La procédure d'appel En termes de conclusions la sprl NEW ESPACE VERT réitère la confusion qu'elle a introduite en instance : tout en qualifiant sa demande à l'encontre de VIVIUM de déclaration de jugement commun elle postule qu'il soit dit que celle-ci ne peut invoquer la nullité du contrat d'assurance et qu'elle doit intervenir dans la prise en charge du sinistre litigieux. Il s'agit d'une demande agressive, formulée déjà en première instance en termes de conclusions , - article 809 du Code judiciaire- à l'encontre de laquelle VIVIUM, tout en soulignant qu'elle n'est à la cause que pour que lui soient déclarés opposables les jugement et arrêt , s'est défendue en termes de conclusions. La nullité du contrat d'assurance Lorsqu'elle a complété le formulaire de proposition d'assurance le 17 juillet 2001 la demanderesse a répondu négativement à la question de savoir si le candidat preneur avait déjà été assuré pour un véhicule automoteur et à celle de la survenance de sinistres RC au cours des cinq dernières années . La proposition a été signée par le gérant de la société , il y est fait mention que « les déclarations qui précèdent devant servir de base au contrat d'assurance, le candidat preneur d'assurance les certifie sincères et véridiques dans leurs détails, même si elles ne sont pas écrites de sa main. » Il n'est pas contesté que cette déclaration est inexacte puisque la société preneuse d'assurances était assurée pour un véhicule automoteur et avait connu trois sinistres dans l'année précédant la signature de la proposition d'assurances. La compagnie d'assurances invoque à bon droit l'article 6 de la loi du 25 juin 1992 pour dire que l'omission et inexactitudes intentionnelles dans la déclaration complétée et signée par son assurée l'ont induite en erreur sur les éléments d'appréciation du risque. En effet le candidat à l'assurance était expressément averti que ses déclarations serviraient de base au contrat et a répondu faussement à des questions aussi simples dans le seul but d'être assuré sans que le bonus malus ne monte trop ; or en celant l'assurance précédente de véhicules et leur sinistralité le candidat preneur privait la compagnie d'assurances d'un élément important d'appréciation du risque , celui notamment du degré bonus malus appliqué par la compagnie précédente. Il est certain que VIVIUM qui n' a pas de but philanthropique n'aurait pas proposé un degré bonus malus de 14 alors qu'il était de 18 chez FORTIS ; elle a proposé ce degré de 14 parce qu'elle ignorait les antécédents de la sprl NEW ESPACE VERT ; elle n' a pu ainsi apprécier le risque réel . La faute du courtier Le courtier doit assumer auprès de ses clients une obligation d'information et de conseil ; il s'agit d'une relation de confiance et il ne peut être imposé au courtier de remettre en cause, notamment par des vérifications de fichiers, la véracité d'informations aussi simples que celles qui avaient été demandées à la sprl NEW ESPACE VERT. De plus même si un écran print WINTERTHUR est produit faisant état d'une résiliation après sinistre avec effet au 18 janvier 2000, document sur lequel le nom du courtier apparaît , rien ne démontre que le courtier aurait eu la possibilité de connaître les autres sinistres . Les déclarations mensongères sont le fait exclusif de l'assurée et aucune faute n'est démontrée dans le chef du courtier, l'assuré devant assumer seul les conséquences des déclarations fausses qu'il a faites et dont il n'est pas démontré que le courtier connaissait la fausseté . Aucune faute n'étant retenue à charge du courtier il n'y a pas lieu d'examiner l'intervention de son assureur . PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel et le dit non fondé Dit la citation en intervention forcée et déclaration de jugement commun est recevable en ce que la décision entreprise et le présent arrêt sont communs et opposables à la sa VIVIUM. Dit qu'il n'y a pas lieu à constater : - que la sa VIVIUM ne peut invoquer la nullité du contrat - qu'elle doit intervenir dans la prise en charge du sinistre Condamne l'appelante la sprl NEW ESPACE VERT aux dépens d'appel liquidés à 1100 euro par chacune des parties : l'asbl GESTION GENERALE DE LA BOUCHERIE LIEGEOISE, par VIVIUM et la scrl SOBEGAS , montant admissible puisque leur total 4 400 euro ne dépasse pas 5 000 euro (2 X 2500 euro ). Ainsi rendu par : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Véronique ANCIA, conseiller, Marie-Anne LANGE, conseiller Yvonne GERMAIN, greffier. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 13 octobre 2008 par Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Yvonne GERMA Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.