← België

ECLI:BE:CALIE:2008:ARR.20081020.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 20 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2008:ARR.20081020.10 No Rôle: 2007/RG/274 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2008-12-04 Consultations: 103 - dernière vue 2026-07-02 18:07 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Prêt - Généralités Mots libres: PRET - PREUVE - AVEU EXTRAJUDICIAIRE - INDIVISIBILITE - Texte de la décision Vu le jugement prononcé le 27 janvier 2006 par le tribunal de première instance de Neufchâteau, Vu la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 16 février 2007 par Jean-Paul G., Anne-Marie G., Jany G., Marie-Claire M., Jean C., Marie-Christine C., Noël I., Jean I., Marie I. et Jean H., demandeurs originaires, Vu les conclusions et les dossiers des parties. Les faits de la cause, l'objet de la demande et les thèses respectives des parties ont été correctement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère tout en rappelant le contexte du litige comme suit : - après la mort, le 16 octobre 2002, de Fernand P., dont les appelants sont les héritiers, Jean-Marc P., actuel intimé, a signé un document aux termes duquel il admet avoir reçu en prêt du défunt une somme de 300.000,- BEF, soit 7.436,81 euros ; ce document précise que le remboursement devait se monter à 360.000,-BEF ou 8.924,17 euros mais que l'emprunteur a déjà restitué deux fois 1.500 euros et qu'il reste dû quatre fois 1.500 euros, soit, au total, 6.000 euros ; - un document dactylographié commençant par les mots « quittance de remboursement d'un prêt consenti par Monsieur Fernand P. (...) à Monsieur Jean-Marc P. » fait état de ce que la dette de l'intimé s'élève à « 240.000 BEF ou 6.000 euro remboursable en quatre mensualités de 1.500 euro chacune à Madame P. Yvonne, épouse de Monsieur C. André à Bertrix qui déclare représenter les héritiers de feu Monsieur Fernand P. et pour la première fois le 1er décembre 2002 » ; suivent alors, sur le document précité, deux quittances de 1.500 euros chacune, signées par Yvonne P. et datées, l'une du 27 novembre 2002, l'autre du 29 janvier

  1. La demande originaire poursuit la condamnation de Jean-Marc P. au paiement d'une somme de 2.924,17 euros en principal, somme représentant la différence entre le montant total du prêt, soit - intérêts compris - 8.924,17 euros et la somme entre-temps remboursée, à savoir 6.000 euros. Le jugement entrepris décide, quant à cette demande principale, que « la différence actuellement réclamée par les demandeurs a bien été payée ». Jean-Marc P. oppose à la revendication des appelants le fait qu'il aurait déjà remboursé deux fois 1.500 euros à Fernand P. du vivant de ce dernier et estime que la demande originaire est dépourvue de fondement. Il introduit au surplus une demande reconventionnelle, déclarée non fondée par le tribunal, tendant à la condamnation des demandeurs au paiement d'une indemnité de 1.000 euros du chef de procédure téméraire et vexatoire. Il réitère d'ailleurs une demande similaire en degré d'appel, considérant que le recours dirigé contre lui est également téméraire et vexatoire. La contestation porte donc sur la réalité des deux paiements de 1.500 euros chacun que Jean-Marc P. soutient avoir faits entre les mains de Fernand P. lui-même alors que ce dernier était toujours en vie, les appelants faisant valoir à cet égard qu'en vertu de l'article 1315 du Code civil, il appartient à l'intimé de « justifier des deux paiements qu'il aurait effectués en faveur de Monsieur Fernand P. à concurrence de 2 x 1.500 EUR, soit 3.000 EUR ». Le premier juge a relevé que le document manuscrit non daté mais signé par Jean-Marc P., « est un aveu extrajudiciaire qui produit les mêmes effets qu'un aveu judiciaire et est indivisible », tout en précisant que « l'aveu d'une dette et de son paiement partiel est un aveu complexe indivisible qui doit être pris dans sa totalité (Cass. 23.03.1979, Pas. 1979, I, 872) » et, sur cette base, déboute les demandeurs de leurs revendications. L'intimé se rallie sans réserve à l'analyse du premier juge tandis que les appelants reprochent au jugement d'avoir admis en l'espèce le caractère indivisible de l'aveu, alors que celui-ci mentionne l'existence d'un paiement partiel, ce qui lui ôte ce caractère d'indivisibilité et prive ainsi le débiteur du droit de l'alléguer à l'appui de sa défense. Pour justifier leur point de vue, les appelants citent des extraits d'un ouvrage de doctrine dont l'examen permet de remarquer ce qui suit :
  2. Madame VERHEYDEN-JEANMART mentionne l'enseignement d'une « certaine doctrine [qui] voit dans l'aveu d'un paiement partiel un cas où l'aveu est divisible (...) » et explicite les motifs pour lesquels cette doctrine aboutit à l'observation ainsi formulée ;
  3. Cette opinion n'est pas celle de la Cour de Cassation, dont un des arrêts, judicieusement mis en exergue par le premier juge indique sans ambiguïté qu' « est légalement motivée la décision de condamnation d'une partie au paiement d'une somme de 130.000 francs, qui se fonde sur l'aveu, fait en conclusions par cette partie, et aux termes duquel elle a reçu de l'autre partie une somme de 155.000 francs sur laquelle elle a remboursé un montant de 25.000 francs » ;
  4. Pour P. VAN OMMESLAGHE ( R.C.J.B. 1988, p.186, n°261), l'indivisibilité est un corollaire de droit commun lié à tout acte juridique unilatéral. Lorsqu'une seule volonté intervient à l'acte, on ne peut, sans trahir la volonté de l'auteur dudit acte, s'emparer d'une partie seulement de ce qui est énoncé.
  5. Dominique MOUGENOT ( « Droit des obligations - La preuve » p.342 cite « quelques exemples empruntés à DE PAGE ( t.III, 3ième ed. n°1028) et à DEKKERS ( t.II n°744) qui illustrent la manière dont il faut comprendre l'indivisibilité de l'aveu. - On me demande paiement d'une dette, je reconnais cette dette mais je prétends qu'elle est conditionnelle et que la condition n'est pas accomplie. - on me demande la restitution d'une somme prêtée ; je reconnais le prêt , mais j'affirme que la somme a été remboursée. - On exige la restitution d'un bijou qui a appartenu à l'auteur de celui qui le revendique ; je reconnais avoir ce bijou mais je précise que le propriétaire m'en a fait un don manuel. Si le principe de l'indivisibilité n'existait pas, mon adversaire s'emparerait de la première branche de l'aveu : reconnaissance de la dette, du prêt, de la possession du bijou et me laisserait la charge de démontrer les éléments que j'ajoute : la condition non accomplie, le remboursement, le don manuel. L'article 1356 du Code civil s'y oppose car ce serait véritablement trahir ma pensée. Dans mon esprit, la déclaration forme un ensemble : je n'aurais pas fait cet aveu si j'avais imaginé qu'il était loisible à mon adversaire de le scinder.(...)La règle de l'indivisibilité ne modifie en rien la charge de la preuve : le demandeur qui invoque comme élément de preuve un fait reconnu par le défendeur ne peut faire abstraction de la déclaration connexe de ce dernier, de sorte que celui-ci ne doit pas prouver l'existence du second élément de son aveu qui ne constitue pas une exception au sens de l'article 1315 alinéa 2 du Code civil ( Cass.13 janv.1994, Pas.,1994, I,p.33) Dès lors, la cour ne peut que se rallier tant à l'analyse du premier juge qu'aux conclusions qu'il en tire pour dire non fondée la demande des héritiers de Fernand P. Dans ces conditions, différents éléments complémentaires invoqués par les appelants dans leurs conclusions - notamment le fait qu'Yvonne P. ne soit pas l'un des ayants droit de Fernand P. et qu'elle n'ait jamais été mandatée pour les représenter ou pour percevoir, en leur nom et pour leur compte, tout ou partie des sommes encore dues par Jean-Marc P. - sont sans la moindre incidence concrète sur le sort qu'il convient de réserver au litige. L'appel est par conséquent dénué de tout fondement. En ce qui concerne la demande reconventionnelle il y a lieu de considérer que Jean-Marc P. ne démontre pas qu'en interjetant appel, les héritiers de Fernand P. aient été de mauvaise foi ou qu'ils auraient adopté un comportement totalement incompatible avec celui d'un plaideur normalement avisé ou qu'ils n'auraient saisi la juridiction d'appel qu'à des fins dilatoires, dans le dessein de retarder l'issue du litige ou de porter préjudice à son adversaire si bien que la demande reconventionnelle de Jean-Marc P. ne peut être accueillie. PAR CES MOTIFS ET CEUX DU TRIBUNAL Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 La cour, statuant contradictoirement, Dit l'appel ainsi que la demande reconventionnelle recevables mais non fondés, Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ( en ce compris celles relatives aux dépens), Laisse aux appelants leurs dépens d'appel et les condamne aux dépens d'appel de l'intimé liquidés sans contestation à 650 euros. Ainsi rendu par : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Véronique ANCIA, conseiller, Marie-Anne LANGE, conseiller Yvonne GERMAIN, greffier. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 20 octobre 2008 par Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Yvonne GERMAIN, greffier Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.