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ECLI:BE:CALIE:2008:ARR.20081021.15

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 21 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2008:ARR.20081021.15 No Rôle: 2007/RQ/120 Domaine juridique: Droit civil - Droit commercial - Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2009-09-17 Consultations: 106 - dernière vue 2026-07-02 18:09 Fiche 1 Le prêteur, d'un prêt personnel ou d'un prêt à tempérament, n'est pas partie à l'acte d'acquisition par son client d'un bien vendu par son propriétaire. Le paiement direct par l'organisme prêteur au vendeur est un paiement au nom et pour le compte de son client, l'acquéreur. Ce paiement direct ne peut subroger le payeur qu'aux droits personnels du créancier contre le débiteur. Ce paiement par le prêteur ne peut subroger le prêteur au droit réel de propriété du vendeur. Seul le propriétaire vendeur peut conclure avec son acquéreur une clause de réserve de propriété jusqu'à complet paiement. Cette réserve est vidée au profit de l'acquéreur devenant plein propriétaire par le paiement du prix, fut-ce par le prêteur. Le prêteur n'a jamais été propriétaire du véhicule et ne peut donc « conserver » une propriété qu'il n'a jamais acquise. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Prêt - Autres types de prêts DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - DROIT DE LA CONSOMMATION - DROIT NATIONAL - Crédit à la consommation - Règles particulières concernant contrat de crédit - Prêt à tempérament Mots libres: PRÊT PERSONNEL - PRÊT A TEMPERAMENT Fiche 2 La décision d'admissibilité d'une demande de règlement collectif des dettes d'un justiciable met tous les créanciers en concours et suspend les poursuites individuelles des créanciers contre ce débiteur. Le concours des créanciers les met sur un pied d'égalité. Les revenus du débiteur sont le gage commun de ses créanciers. Le respect d'un privilège ne s'impose que dans l'hypothèse d'une distribution des biens du débiteur. Si l'assiette du privilège n'est pas compromise par une distribution, le juge saisi d'une demande de règlement judiciaire peut imposer un plan de règlement judiciaire suspendant pour la durée du plan l'effet des sûretés réelles dont il maintient l'assiette. Le privilège d'un créancier n'est pas violé, en principe, par un règlement excluant une distribution des biens et conservant ainsi l'assiette des sûretés. Cependant, la déperdition du fait, liée à l'écoulement du temps, d'une voiture, objet d'un privilège, rend théorique la conservation de l'assiette du privilège. Cette déperdition certaine de l'assiette par l'écoulement du temps commande au juge de déterminer si un privilège existe et s'il en est, de déterminer l'équilibre des intérêts conformément aux dispositions légales applicables. Le privilège du vendeur d'effet mobilier n'a d'effet que si dans la quinzaine de la livraison, une copie de la facture ( ou un écrit) a été déposé au greffe. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES - Généralités (règlement collectif de dettes) Mots libres: REGLEMENT COLLECTIF DE DETTE - principe - assiette du privilège - Texte de la décision <> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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