← België

ECLI:BE:CALIE:2008:ARR.20081021.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 21 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2008:ARR.20081021.9 No Rôle: 2007/RG/1740 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2008-12-04 Consultations: 105 - dernière vue 2026-07-02 18:08 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Généralités (obligations conventionnelles) Mots libres: ASSURANCE - CONVENTION ENTRE ASSUREUR ET COURTIER EN ASSURANCE - LESION QUALIFIEE - DEMANDE EN RESCISION FONDEE - Texte de la décision Par requête du 13 décembre 2007 T. L. interjette appel des jugements rendus les 5 décembre 2003 et 12 octobre 2007 par le tribunal de commerce de Liège et intime la sa AXA BELGIUM. L'intimée, demanderesse au principal, sollicite la confirmation du jugement rendu le 12 octobre 07 qui condamne l'appelant sur la base d'une convention signée le 15 décembre 1994 à lui payer 1.935,03 euros augmentés des intérêts alors que l'appelant, demandeur sur reconvention , postule la réformation des jugements entrepris et la condamnation de l'intimée à lui payer 13.015,41 euros provisionnels à augmenter des intérêts. Le 2 février 1994 l'appelant a rentré auprès de l'intimée une demande écrite d'agrément de producteur d'assurances. Le 2 mai 1994 les parties signèrent une convention par laquelle l'appelant en sa qualité de producteur s'engage à réserver à la compagnie, l'intimée, tous les contrats conclus par son entremise - art. 2- , à réaliser mensuellement 10 affaires IARD et 30.000 F de primes vie - art.4 -, à ce que, après une période de 3 mois et 6 mois, le cumul des commissions atteignent les minima respectivement de 30.000 F et 60.000 F -art.5 ; l'intimée encaissera toutes les quittances et créditera le compte producteur des commissions afférentes aux contrats et le producteur s'engage à verser ponctuellement à la compagnie les paiements éventuels perçus des clients - art.8 ; L'article 10 stipule que la convention peut être résiliée par la compagnie en cas de non-respect des obligations définies notamment à ces articles 2,4,5,

  1. Fin de l'année 1994, l'appelant s'est présenté chez les époux F. afin de conclure un contrat d'assurance décès ; les époux signèrent une proposition d'assurances et le questionnaire ad hoc ; malheureusement monsieur F. est décédé le lendemain. Aucun contrat liant la compagnie aux époux F. n'avait été conclu et celle-ci n'avait aucune obligation de verser le capital décès ; les parties sont d'ailleurs d'accord quant à ce. Le 15 décembre 1994 les parties vont signer une convention rédigée comme suit :
  2. « origine et motif de la convention Suite au décès de monsieur F, client de Monsieur L, la ROYALE BELGE accepte de prendre en charge - à titre commercial- le versement du capital « décès » découlant du contrat que l'intéressé avait l'intention de conclure. Il faut préciser que la police n'était pas établie ni la prime payée et que seule une proposition signée par le candidat attestait de son intention de souscrire.
  3. Engagement En contrepartie, Monsieur Tino L s'engage à réaliser auprès de la ROYALE BELGE, une production nouvelle lui permettant d'accéder chaque année au statut ‘CLUB OR », selon les modalités définies par le règlement dont il a pris connaissance. Cet engagement devra être respecté chaque année à partir de 1995 et prendra fin au terme de l'année
  4. au terme de chaque exercice annuel, si l'objectif ainsi défini n'est pas atteint, Monsieur L, sera redevable à la ROYALE BELGE d'un montant calculé selon la formule suivante : 750 F x nombre de points manquants pour être CLUB OR. Ce montant sera payé par le débit de compte 0100324 de Monsieur L. Au cas où ce débit ne pourrait être exécuté, Mr L versera ce montant avant le 31 mars de chaque année. » L'intimée explique clairement dans ses conclusions qu'elle a versé 19.831,48 euros à la veuve dans un geste purement commercial et qu'en contrepartie l'appelant s'était engagé à réaliser une production nouvelle lui permettant d'accéder au statut « club or ». Elle ajoute que le mobile déterminant de l'appelant était qu'elle s'engage au paiement de ladite somme vraisemblablement dans le but de ne pas hypothéquer sa carrière en tant que courtier d'assurances. La convention litigieuse du 15 décembre 1994 n'est pas dénuée de cause. L'intimée paye le capital décès à la veuve alors qu'il n' y avait pas eu formation du contrat d'assurances, dans un geste purement commercial, et en contrepartie l'appelant s'engage à atteindre un certain objectif : si l'objectif est atteint il accède au statut « club or » et dans la négative , il est redevable financièrement à la compagnie. Par contre il y a bien lésion qualifiée comme le soutient l'appelant. En effet, il y a un déséquilibre manifeste entre les prestations réciproques des parties contemporaine de la formation du contrat. Certes l'intimée verse 19.831,48 euros à la veuve alors qu'elle n'en avait pas l'obligation mais elle le fait dans un geste purement commercial, non pas dans l'intérêt réel de l'appelant mais pour sa propre image de marque. En effet il n'est pas raisonnable de considérer que la carrière de l'appelant aurait été hypothéquée si la compagnie n'avait pas versé le capital. La proposition d'assurance ayant été signée la veille du décès, on ne voit pas ce qui était reprochable à l'appelant. L'intimée ne lui reproche d'ailleurs rien quant à ce. Par contre l'appelant s'engage à atteindre de 1995 à 2003 une production telle qu'il puisse accéder au « club or ». Il résulte des pièces déposées que ce club rassemble les meilleurs producteurs qui obtiennent en échange de leur réussite l'estime et la reconnaissance de la compagnie lesquelles se traduisent par divers avantages : insigne en argent, traitement prioritaire pour affaires urgentes, information privilégiée de qualité, accueil privilégié ( salon, boissons fraîches, accès au restaurant au siège social de la compagnie), organisation d'une consultation. Par contre, l'appelant s'il n'atteint pas la production nécessaire pour accéder à ce club, sera pénalisé financièrement à raison de 750 F par point manquant pour faire partie du club, ce montant devant être payé par le débit de son compte. Si l'appelant atteint la production nécessaire, il bénéficiera des commissions sur les contrats obtenus et des avantages décrits ci-dessus comme tout producteur accédant au club or et la compagnie bénéficiera aussi d'une augmentation de gains lui permettant de récupérer en tout ou en partie le capital versé à la veuve, alors que si l'appelant n'atteint pas le niveau exigé pour faire partie du club, la compagnie prélèvera sur le montant des commissions lui revenant pour les contrats obtenus celui correspondant à 750 F x le nombre de points manquant - alors qu'un producteur qui n'accède pas au club or ne subit pas en règle de sanction financière - récupérant de la sorte à charge de l'appelant tout ou partie du capital versé à la veuve, non pas pour réparer une quelconque faute commise par l'appelant ou pour préserver sa carrière mais pour assurer l'image de marque de la compagnie. L'engagement porte sur 8 années ; il faut obtenir 350 points par an pour faire partie du club or. Et l'appelant s'engage à devoir 750 F par point manquant. La convention pouvait donc aboutir à rendre l'appelant débiteur de la somme maximale de 2.100.000 FB soit 52.057,64 euros. Cette disproportion résulte de l'abus par l'intimée de l'infériorité intellectuelle et économique de l'appelant qui avait uniquement un diplôme d'électricien et n'avait signé avec la compagnie un engagement de producteur d'assurances que depuis le mois de mai 1994, de façon telle qu'il a cru que la prise en charge à titre commercial par la compagnie du capital en faveur de la veuve impliquait un tel engagement dans son chef ce qui a déterminé son consentement. Il s'en déduit que la demande de rescision de la convention est fondée et que l'intimée doit être condamnée à rembourser à l'appelant les montants qu'elle avait retenus sur la base de l'application de ladite convention. L'intimée reconnaît avoir en 1997 débité le compte producteur de l'appelant de 262.500 FB soit 6.507, 21 euro , la production ayant été insuffisante pour atteindre le club or et avoir fait de même en 1998, soit la somme totale de 13.014,42 euro . L'appelant demande en outre un euro provisionnel à valoir sur le dommage subi sur la revente de son portefeuille. Il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur ce dernier chef de demande, Tino L ayant conclu sur ce point tout en demandant un euro provisionnel et axa n'ayant pas conclu sur ce dommage. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 La cour statuant contradictoirement Reçoit l'appel. Réforme les jugements entrepris. Condamne la sa AXA BELGIUM à payer à Tino L 13.014,42 euros à augmenter des intérêts au taux légal depuis la date moyenne du 1er janvier
  5. Réserve à statuer sur le surplus. Invite les parties à s'échanger et déposer au greffe de la cour dans les délais suivants sous peine d'être écartées d'office des débats, leurs observations écrites et pièces : Tino L. pour le 28 novembre 2008 au plus tard sa AXA BELGIUM pour le 7 janvier 2009 au plus tard Tino L. réplique éventuelle sous la forme d'observations de synthèse pour le 6 février 2009 au plus tard sa AXA BELGIUM réplique éventuelle sous la forme d'observations de synthèse pour le 6 mars 2009 au plus tard Fixe date au vingt-et-un avril 2009 à 15 heures 40' pour 30 minutes de débats. Réserve les dépens. Ainsi rendu par : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Véronique ANCIA, conseiller, Jean-Paul CHARLIER conseiller suppléant, tous les conseillers effectifs étant empêchés Yvonne GERMAIN, greffier. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 21 octobre 2008 par Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Yvonne GERMAIN, greffier Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.