id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 03 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2008:ARR.20081103.10 No Rôle: 2008/RG/16 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-12-04 Consultations: 99 - dernière vue 2026-07-02 18:13 Fiche Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Preuve (Code judiciaire) - Expertise (droit judiciaire) - Généralités Mots libres: EXPERT - EXPERT COMPTABLE ET FISCAL - DEVOIR DE CONSEIL - RESPONSABILITE Texte de la décision Par requête du 4 janvier 2008 08 la sa AXA BELGIUM et la sprl Alain B. interjettent appel du jugement rendu le 8 octobre 2007 par le tribunal de première instance de Verviers et intiment François-Xavier JANNE D'OTHEE qui forme un appel incident par conclusions. Par jugement du 23 septembre 2008, le tribunal de première instance de Verviers a ordonné la dissolution de la seconde appelante et désigné comme liquidateur maître Pierre Eric DEFRANCE. Il résulte des pièces soumises à la cour les éléments non contestés qui suivent : -l'intimé était gérant d'une sprl DOTEQUIP à l'égard de laquelle il était débiteur de 1.056.233 FB dans le cadre d'un compte courant -l'intimé a cédé pour le prix de 75.000 FB les actions qu'il détenait dans cette société à Eric M. lequel exerçait son activité professionnelle en personne physique ; aucun écrit ne contient les modalités de cette cession ;après cette cession, la raison sociale de la société est devenue AGENCE TO BE -cette société a assigné l'intimé en payement de sa dette ; l'intimé a toujours soutenu que selon l'accord conclu avec Eric M., le prix de la cession était réduit à 75.000 FB parce qu'il y avait compensation entre sa dette et les fonds propres de la société -par jugement du tribunal de première instance de Verviers rendu le 17 avril 2001 , confirmé par arrêt de la cour d'appel de Liège du 17 mai 2005 , l'intimé a été condamné à payer à la société AGENCE TO BE outre les dépens 1.056.233 FB augmentés des intérêts au taux légal depuis le 10 février 2000, au motif que la dette de l'intimé existait vis-à-vis de la société AGENCE TO BE et non vis-à-vis du sieur M. lesquels ont des personnalités juridiques différentes. L'intimé demandeur originaire au principal a assigné la seconde appelante estimant que sa responsabilité professionnelle est engagée, et a étendu sa demande à l'égard de la première appelante intervenue volontairement à la cause en sa qualité d'assureur responsabilité professionnelle. Il résulte de la déclaration, faite le 18 novembre 2002 dans le cadre du dossier répressif, par le sieur Alain B. gérant de la sprl Fiduciaire Alain B. , expert comptable et conseiller fiscal, les éléments suivants - pièce 3 dossier intimé : - la société Fiduciaire Alain B. avait comme client depuis de nombreuses années l'intimé et la sprl DOTEQUIP fit partie de la clientèle depuis sa constitution - en octobre 2008 , le gérant B. fut consulté par le sieur M. lequel était confronté à un problème fiscal relatif à son activité professionnelle qu'il exerçait à titre personnel - le gérant B. lui proposa d'acquérir la sprl DOTEQUIP qui n'avait plus d'activités, selon un montage décrit avec précision dans cette déclaration - il était bien clair pour le gérant B. qu'il devait y avoir compensation entre la dette de l'intimé et les fonds propres de la société. Il est établi au vu de cette déclaration que non seulement la sprl Fiduciaire Alain B , via son gérant, a mis en contact ses clients l'intimé et la sprl DOTEQUIP d'une part, et le sieur M. qui venait de la consulter d'autre part, mais qu'il a proposé l'opération d'acquisition par ce dernier de la « coquille vide » que représentait DOTEQUIP avec notamment la compensation entre la dette de l'intimé et les fonds propres de la société. Elle a joué un rôle actif encore par la suite : le 23 décembre 1998 , le gérant B. rencontre l'expert comptable du sieur M., Anne B., pour lui exposer le mécanisme envisagé - page 2 de ses conclusions d'appel-, par lettre du 8 janvier 1999 il informe le sieur M. de ce qu'il lui adresse les informations concernant la société à remettre pour lui permettre de faire une offre de reprise - pièce 1 de son dossier - , par fax du 29 janvier 1999 il répond à A. B. lui signalant notamment que le compte courant associé à l'actif doit être déduit du prix de vente offert par son client - pièce 3 de son dossier -, c'est à la société B. que le sieur M. écrit le 29 janvier 1999 pour faire part de son offre - pièce 4 de son dossier - , par courrier du 23 mars 1999, elle informe « AGENCE TO BE monsieur E. Minet » que le livre des parts sociales de la sprl DOTEQUIP est à leur disposition dans ses bureaux. Il est établi qu'elle a manqué à son devoir de conseil vis-à-vis de son client l'intimé. Tout expert comptable et fiscal , créateur d'une telle opération, ayant joué un rôle actif - même si la société B. n'avait pas été mandatée pour passer l'acte juridique peu importe - normalement prudent et diligent, placé dans les mêmes circonstances, aurait conseillé à son client de consigner par écrit l'accord de cession intervenu avec le sieur M., lequel comprenait notamment la compensation décrite ci-dessus, et aurait prévu un mécanisme pour que la société reprise ne puisse se retrancher derrière le moyen issu de la différence de personnalités juridiques pour ne pas respecter l'accord ainsi conclu avec le sieur M. personne physique et réclamer le remboursement à l'intimé- en veillant pas exemple à ce que le sieur M. ait requalifié le compte courant JANE D'OTHEE en un compte courant M. . Elle se défend en invoquant qu'il était évident que l'accord de cession comprenait l'apurement du compte courant de l'intimé. La cour constate que cette évidence n'a pas empêché le sieur M. de nier un tel accord. En sa qualité de professionnelle, elle devait prévoir la mauvaise foi éventuelle du cocontractant de son client ainsi que la différence de personnalités juridiques entre la société et le sieur M.. Sa faute est en relation causale nécessaire avec le dommage de l'intimé. Si elle avait correctement conseillé son client, l'intimé ne se serait jamais retrouvé en situation de devoir rembourser la société AGENCE TO BE. Le fait que cette société a obtenu gain de cause contre l'intimé à l'issue d'une procédure judiciaire dans laquelle ni le sieur M. ni la sprl Fiduciaire Alain B. ne furent parties, n'est pas de nature à rompre ce lien de causalité. La décision judiciaire qui a condamné l'intimé à rembourser la société AGENCE TO BE n'a d'effet obligatoire qu'entre parties - relativité de la chose jugée. Il n'en demeure pas moins que cette décision a une existence qui s'impose au tiers. Elle est donc opposable à la sprl Alain B. et son assureur en ce sens qu'ils ne peuvent prétendre l'ignorer. Leurs droits de la défense ne sont nullement lésés puisqu'ils peuvent dans le cadre de la présente instance soutenir que l'intimé n'était pas débiteur de la société AGENCE TO BE. Or le moyen qu'ils invoquent à cette fin c'est de dire que l'accord de cession comprenait l'apurement du compte courant de l'intimé. Or le jugement rendu le 17 avril 2001 confirmé par la cour d'appel le reconnaît : « qu'il résulte de ce qui précède que la SPRL DOTEQUIP a été achetée par le sieur M. pour le prix de 75.000 francs, compte tenu de l'existence d'un compte courant débiteur à l'égard du défendeur, de telle sorte qu'il semblerait à première vue que l'action doive être déclarée non fondée ». Mais le tribunal confirmé par la cour la déclarera néanmoins fondée vu la différence de personnalités juridiques entre le sieur M. et la demanderesse la société AGENCE TO BE, moyen dont les actuels appelants ne critiquent pas le bien fondé. Le premier juge a déclaré la demande de l'intimé fondée pour autant qu'il démontre avoir payé les montants auxquels il a été condamné. L'intimé reste toujours en défaut de démontrer avoir payé les montants dus. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 La cour statuant contradictoirement, Reçoit les appels. Condamne maître Pierre Eric DEFRANCE en sa qualité de liquidateur de la sprl Fiduciaire Alain B. et la sa AXA BELGIUM in solidum à rembourser à François Xavier JANNE D'OTHEE, sur production de sa part de la preuve du paiement, toute somme payée à la sprl AGENCE TO BE en exécution du jugement du tribunal de première instance de Verviers du 17 avril 2001 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Liège du 17 mai 2005 lesquels le condamnait à verser à ladite société 1.056.233 francs soit 26.183,33 euros à augmenter des intérêts au taux légal depuis le 10 février 2000 jusqu'à complet payement et 976,97 euros au titre de dépens. Dit que ces sommes en principal, intérêts et dépens seront augmentées des intérêts au taux légal depuis leur(s) date(s) de décaissement jusqu'à complet payement. Les condamne in solidum aux dépens des deux instances de François Xavier JANNE D'OTHEE liquidés à 2.569,10 euros. Leur délaisse leurs dépens. Condamne la sa AXA BELGIUM à garantir maître Pierre Eric DEFRANCE en sa qualité de liquidateur de la sprl Fiduciaire Alain B. de toute condamnation mise à sa charge par le présent arrêt en principal, intérêts et frais. Ainsi rendu par : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Véronique ANCIA, conseiller, Françoise DEMOL, conseiller suppléant, tous les conseillers effectifs étant empêchés, Yvonne GERMAIN, greffier. Ainsi prononcé, en langue française, par anticipation du 10 novembre 2008, à l'audience publique de la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 3 novembre 2008 par Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Yvonne GERMAIN, greffier Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.