id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 03 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2008:ARR.20081103.9 No Rôle: 2007/RG/841 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2008-12-04 Consultations: 108 - dernière vue 2026-07-02 18:14 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Vente - Généralités Mots libres: VENTE - VICE CACHE - CLAUSE LIMITATIVE DE RESPONSABILITE - VALIDITE - Texte de la décision Par requête du 30 mai 2007, Viviane M. défenderesse originaire interjette appel du jugement rendu le 16 février 2007 par le tribunal de première instance de Namur et intime Jacky H. et Stéphanie J. demandeurs originaires lesquels forment un appel incident. Les faits et objet de la demande ont correctement été énoncés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère. C'est par de judicieux motifs que la cour fait siens et que n'énervent pas les moyens développés en degré d'appel que le premier juge a considéré d'une part que l'immeuble objet de la vente intervenue entre la venderesse, actuelle appelante, et les acheteurs, actuels intimés, était atteint lors de cette vente de vices cachés au sens de l'article 1641 du Code civil et d'autre part qu'il n'était pas établi que la venderesse connaissait lors de la vente lesdits vices. Il suffit d'ajouter que l'argumentation retenue par le premier juge quant à ce dernier point répond au moyen soulevé par les acheteurs selon lequel la venderesse devait savoir que l'immeuble était affecté de ces vices cachés. Ce n'est pas parce que des locataires l'avaient informée d'un problème d'humidité qu'elle devait se douter du risque - et donc entreprendre des vérifications complémentaires - que cette humidité soit la résultante des vices cachés décelés par l'expert judiciaire, d'autant que la présence d'humidité dans un tel immeuble n'avait rien d'étonnant vu l'ancienneté de la construction - plus de 100 ans et construction de la base des murs sans voile étanche de coupure murale ; en sus il y a la pente du terrain vers l'immeuble avec les venues d'eau de percolation et de ruissellement ; la reprise dans le réseau d'égout pluvial public est tout à fait minime p.13,14 rapport de l'expert judiciaire. Par contre il y a lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la venderesse n'était pas déchargée de la garantie des vices cachés par la clause insérée dans l'acte authentique de vente rédigée comme suit : « il est vendu sans garantie des vices cachés du sol, du sous-sol et des constructions ». Certes une clause limitative de responsabilité doit être interprétée de façon restrictive, mais en l'espèce la clause est claire et non ambiguë. Elle implique que le vendeur a entendu être exonéré de la garantie de tout vice caché : qu'il affecte le sol, le sous-sol ou les constructions c'est - à -dire toutes les parties construites du bien vendu. Il n'était nullement nécessaire vu la clarté du texte d'insérer en outre les articles du Code civil régissant la matière de la garantie du vendeur du chef des vices cachés . En l'espèce le vice caché - mérule, insectes xylophages, pourriture et moisissure tels que décrits dans le rapport d'expertise judiciaire - affecte les constructions. Il est contraire à l'interprétation de bonne foi des conventions de limiter les termes « vices cachés des constructions » à un vice issu de la construction de l'immeuble, ne s'agissant nullement d'un contrat d'entreprise qui lierait les deux parties, mais d'un contrat de vente d'une propriété immobilière entre particuliers. La clause n'utilise d'ailleurs pas les termes « vice de construction » mais « vices des constructions ». L'insertion dans l'acte authentique de vente en sa première page des termes généraux suivants : « les vendeurs, comparants d'une part déclarent par les présentes avoir vendu et vendre , sous toutes garanties ordinaires de droit... » n'est pas incompatible avec la stipulation à la page 2 de l'acte de la clause d'exonération de responsabilité du vendeur dans la matière spécifique des vices cachés, sans qu'il ait fallu en outre spécifier les articles du Code civil régissant cette matière. Cette clause est parfaitement valable et doit s'appliquer , n'étant pas établi que la venderesse connaissait le vice ou que les circonstances furent telles qu'elle a du ou aurait dû les connaître. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 La cour, statuant contradictoirement, Reçoit les appels. Dit l'appel principal fondé et l'appel incident non fondé. Réforme le jugement entrepris et dit la demande de Jacky H. et Stéphanie J. non fondée. Les condamne aux dépens des deux instances liquidés dans le chef de Viviane M. à 1.864,40 euros. Ainsi rendu par : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Véronique ANCIA, conseiller, Françoise DEMOL, conseiller suppléant, tous les conseillers effectifs étant empêchés, Yvonne GERMAIN, greffier. Ainsi prononcé, en langue française, par anticipation du 10 novembre 2008, à l'audience publique de la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 3 novembre 2008 par Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Yvonne GERMAIN, greffier Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.