id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 10 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2008:ARR.20081110.10 No Rôle: 2004/RG/1589 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2008-12-05 Consultations: 91 - dernière vue 2026-07-02 18:18 Fiche Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - DROIT SOCIAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Généralités (droit social - principes généraux) Mots libres: ACCIDENT DE LA CIRCULATION - pension d'invalidité octroyée par le CPEP - articles 232 et é du code luxembourgeois des assurances sociales - recours subrogatoire ( non ) - institution de sécurité sociale dispose d'un droit direct contre le tiers responsable - Texte de la décision Vu le jugement prononcé par le tribunal de première instance de Liège le 2 novembre 2004, Vu la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 21 décembre 2004 par la compagnie d'assurances ETHIAS , Concernant les faits de la cause et l'objet du litige, la cour se réfère à l'exposé du premier juge, tout en précisant ce qui suit : 1. le 8 août 1997, à Arlon, Mireille T - qui, à cette date, serait affiliée auprès de l'institution de sécurité sociale de droit luxembourgeois CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES , en abrégé « CPEP » - est victime d'un accident de la circulation dont est déclaré seul responsable un conducteur assuré en responsabilité civile par la compagnie MEGA aux droits et obligations de laquelle ETHIAS a succédé ; 2. par décision du 23 avril 2003 , la CPEP accorde à Mireille T. une pension d'invalidité pour la période du 8 août 1998 au 4 novembre 1999 et, malgré sa mise en demeure basée sur l'article 232 du Code luxembourgeois des assurances sociales, ETHIAS refuse de lui rembourser ses décaissements; 3. la CPEP lance citation contre ETHIAS le 30 décembre 2003 devant le tribunal de première instance de Liège, lequel, par jugement du 2 novembre 2004, dit la demande fondée à concurrence des montants postulés ; Mireille T. est intervenue volontairement et le jugement lui est déclaré opposable ; 4. Il n'est pas contesté que la CPEP est une institution de sécurité sociale au sens des Règlements européens, plus spécialement du Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 ; Il n'est pas plus contesté qu' en vertu de ce Règlement tel qu'il a été interprété par la Cour de justice des communautés européennes, le recours exercé en l'espèce par l'intimée doit s'analyser, quant à sa nature juridique et à son assiette, conformément aux dispositions des articles 232 et 233 du Code luxembourgeois des assurances sociales ; 5. la question est de savoir si le recours ouvert à la CPEP est subrogatoire ou s'il donne à l'intimée un droit propre contre l'auteur responsable de l'accident et, par conséquent, contre l'assureur de sa responsabilité civile. Dans l'hypothèse où le recours est subrogatoire, la prescription de l'action à laquelle il donne lieu doit être appréciée en fonction de la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel l'accident est survenu, prend cours le jour de cet accident et est acquise cinq ans après celui-ci ; en l'espèce, l'accident s'est produit le 8 août 1997, l'action introduite par l'intimée le 23 décembre 2003 serait donc prescrite. En admettant par contre que l'intimée dispose d'une action directe susceptible d'entraîner l'application du droit luxembourgeois en matière de prescription, celle-ci, acquise après trois ans, ne commence à courir qu'à partir de la date des décaissements , à savoir le 23 avril 2003. L'action serait donc recevable. Il incombe dès lors à la cour d'examiner la nature du recours qui, prévu par les articles 232 et 233 du Code luxembourgeois des assurances sociales, est exercé par la CPEP . Les deux arrêts de la Cour de justice des communautés européennes cités par toutes les parties et joints par l'intimée apportent les éclairages suivants : 1. l'arrêt du 2 juin 1994 précise que « l'article 93, § 1er, du Règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971 doit être interprété en ce sens que les conditions ainsi que l'étendue du droit de recours d'une institution de sécurité sociale, au sens de ce règlement, contre l'auteur d'un dommage survenu sur le territoire d'un autre Etat membre et ayant entraîné le versement de prestations de sécurité sociale sont déterminées selon le droit de l'Etat membre dont relève cette institution » ; 2. par son arrêt du 21 septembre 1999 , la Cour européenne rappelle qu'il ne lui appartient pas d'interpréter le droit national, la juridiction nationale saisie devant elle-même déterminer et appliquer les dispositions de la législation de l'Etat membre dont relève l'institution débitrice ; elle ne se prononce nullement sur la nature du droit - subrogatoire ou direct - que peut exercer une institution de sécurité sociale d'un Etat membre contre l'auteur responsable d'un accident lorsque celui-ci est survenu dans un autre Etat membre ; l'arrêt précité considère que, si le recours est de nature subrogatoire, la subrogation ainsi que l'étendue des droits dans lesquels l'institution de sécurité sociale est subrogée sont déterminées selon le droit de l'Etat membre dont relève cette institution, à la condition que l'exercice de la subrogation prévu par ce droit n'aille pas au-delà des droits que la victime ou ses ayants droit détiennent à l'égard de l'auteur du dommage en vertu du droit de l'Etat membre sur le territoire duquel le dommage est survenu ; 3. par conséquent, l'article 93 du Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 impose à une juridiction nationale saisie d'une action en indemnité à l'encontre de l'auteur du dommage d'appliquer le droit de l'Etat membre dont relève l'institution de sécurité sociale débitrice non seulement pour déterminer si cette institution est subrogée dans les droits de la victime (article 93.1.
- a)ou si elle dispose d'un droit de recours direct à l'encontre du tiers (article 93.1.
- b)mais encore pour apprécier la nature et l'étendue, soit des créances dans lesquelles cette institution se trouve subrogée, soit de celles qu'elle peut directement faire valoir contre le tiers ; 4. dès lors pour trancher le contentieux qui oppose la CPEP à ETHIAS , il y a lieu de s'en remettre aux seules dispositions des articles 232 et 233 du Code luxembourgeois des assurances sociales. En vertu de l'article 232 , le droit à la réparation des dommages semblables à ceux que couvre la pension versée par l'institution de sécurité sociale, en l'espèce la CPEP, « passe » à celle-ci jusqu'à concurrence de ses prestations. Quant à l'article 233 du Code précité, il permet à l'institution d'obtenir le remboursement par le tiers responsable, même lorsque son affilié a perçu des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi. Pour ETHIAS , ces dispositions octroient à la CPEP une action subrogatoire, tandis que, pour la partie intimée, ces mêmes dispositions instaurent à son profit une action directe, solution qui, d'après elle, aurait été consacré par des arrêts des 23 juillet 1936 et 26 juillet 1949 de la cour de cassation luxembourgeoise selon lesquels, notamment, « le droit tel quel, c'est-à-dire l'intégralité du droit résidant dans le chef des personnes assurées est transmise immédiatement, cessione legis, à la caisse de maladie pour toute la valeur pécuniaire du dédommagement leur légalement dû dans la limite des secours fournis par la dite caisse ». La CPEP en déduit d'une part, que son droit de recours « trouve son fondement, ex lege, dans une cession légale des droits de la victime et de leurs ayants droit » et, d'autre part, qu'un tel mécanisme lui donne nécessairement une « action propre et distincte de l'action que possède la victime contre le tiers responsable et son assureur ». Selon la doctrine et la jurisprudence luxembourgeoises (produites au dossier de l'intimée) les articles 232 et 233 du Code luxembourgeois des assurances sociales appellent les commentaires suivants : 1. le code des assurances sociales prévoit un recours pour la CPEP. 2. les droits qu'avait la victime contre le tiers passent à l'institution de sécurité sociale dès la date de la réalisation du dommage et indépendamment de toute prestation de ladite institution en vertu d'une cession légale ; 3. la qualification de cession légale a notamment pour conséquence que les droits auxquels l'institution de sécurité sociale peut prétendre ne se trouvent pas dans le patrimoine de la victime, que le recours subsiste même en cas de réparation intégrale du préjudice de la victime ou encore lorsque celle-ci ne réclame aucune indemnisation au tiers responsable et qu'une transaction conclue entre la victime et l'assureur du tiers responsable est sans incidence sur les droits de l'institution ; 4. ce mécanisme est différent de celui de la subrogation, dans la mesure où il permet aux institutions de sécurité sociale d'agir immédiatement pour leurs prestations futures ou pour les rentes à verser, indépendamment de la question de savoir ce qui a réellement été presté, alors que le système de la subrogation implique que l'institution ne puisse exercer son recours que pour les sommes qu'elle a effectivement versées ; 5. l'institution de sécurité sociale n'est titulaire que des droits nés originairement dans le chef de la victime et qui lui ont été transmis par voie de cession légale, ainsi le plafond de son recours est constitué par le dommage de la victime calculé selon le droit commun ; cette législation ne peut aggraver la responsabilité de l'auteur du dommage et l'assiette du recours ne peut qu'être égale ou inférieure au préjudice de droit commun ; 6. le recours de l'institution de sécurité sociale porte sur les indemnités dues par le tiers responsable dans la mesure où elles correspondent aux éléments du préjudice couvert par ladite institution ; 7. l'action de l'institution de sécurité sociale ne peut être exercée que le jour où la cession légale, qui s'opère de manière abstraite le jour de l'événement, devient effective et réelle, c'est-à-dire dès le jour où cette institution fournit ses prestations et la prescription triennale ne commence nécessairement à courir qu'à partir de cette date, toute autre solution revenant à faire courir la prescription contre un droit qui ne serait pas encore né ; en revanche, en matière de subrogation pure et simple, le droit du subrogé se prescrit en même temps que celui du titulaire initial. Les divers éléments repris ci-dessus permettent de conclure que : 1. l'action dont la CPEP est investie à l'encontre d' ETHIAS ne peut être qualifiée de « subrogatoire » 2. l'institution de sécurité sociale dispose d'un droit direct contre le tiers responsable, d'une part, et distinct de celui de la victime, d'autre part, si bien que - si les droits de l'institution dérivent effectivement de ceux de la victime - ils ne s'y réduisent pas ; 3. il est inexact d'affirmer que le concept de « cession légale » mis en lumière par la jurisprudence et la doctrine luxembourgeoises correspond à celui de « subrogation légale » ; 4. la prescription relève de la question de l'existence et de la nature des droits de la CPEP qui sont déterminés en l'espèce, conformément à l'article 93 du Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971, par le droit luxembourgeois, de sorte qu'elle a commencé à courir le jour du versement des prestations à Mireille T., soit le 23 avril 2003 ; 5. l'examen de l'arrêt prononcé par la cour le 11 septembre 2003 ne permet pas de dégager les conclusions qu'en tire la partie appelante dans la mesure où, d'une part, la CPEP critiquait essentiellement la décision du premier juge en ce qu'il appliquait la loi de l'Etat où l'accident était survenu, en l'espèce la législation suisse, pour apprécier le droit d'une institution de sécurité sociale d'introduire un recours contre l'auteur responsable de l'accident et où, d'autre part, l'arrêt précité énonce simplement que « l'article 232 du Code des assurances sociales du Grand-Duché de Luxembourg permet à une caisse de pension d'exercer un recours subrogatoire », en manière telle « que l'appelante acquiert ainsi, sur base de son droit propre, le « droit légal » à être indemnisée elle-même par la personne responsable de l'accident et son assureur des montants de ses décaissements » ; 6. l'action de la CPEP ne peut être appréciée quant à son assiette et à sa prescription, qu'à la lumière du droit luxembourgeois ; ainsi, elle n'était pas éteinte par prescription le 30 décembre 2003, jour où elle a été introduite ; 7. pour le surplus, si la partie appelante ne conteste pas qu'en l'espèce, les prestations de la CPEP correspondent au dommage qui a fait l'objet d'une indemnisation en droit commun au bénéfice de Mireille T, elle prétend en revanche, à titre subsidiaire, que cette dernière « n'était aucunement l'assurée sociale de la demanderesse au moment de l'accident » ; cette affirmation ne repose néanmoins sur aucun élément , le seul indice que croit pouvoir soulever ETHIAS consistant en ce que « avant l'accident, [Mireille T.T] a effectué un intérim dans l'enseignement et qu'au moment précis de l'accident, soit le 8 août 1997, [elle] était demandeuse d'emploi en Belgique » ; or, dans la déclaration qu'elle a faite en vue de l'introduction de sa demande auprès de la CPEP , Mireille T. écrit : « Si je n'avais pas été accidentée, j'aurais été en fonction et je le serais probablement encore chez Monsieur J (école Le Castel à Messancy) depuis le O1/08/97 ou chez Monsieur A. (école fondamentale à Athus). Je n'attendais que la désignation du Ministère de la Communauté Française pour savoir où je devais aller car les deux directeurs m'avaient proposée à ce même Ministère pour être désignée » ; la cour n'aperçoit du reste pas les raisons qui auraient amené la CPEP à fournir ses prestations si, au moment de l'accident, Mireille T. n'avait pas été son affiliée. L'appel est dépourvu de fondement. PAR CES MOTIFS ET CEUX DU PREMIER JUGE Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour, statuant contradictoirement, Dit l'appel principal et l'appel incident de Mireille T. recevables et non fondés, Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, Déclare le présent arrêt commun à Mireille T., Laisse à ETHIAS et à Mireille T. leurs dépens d'appel, Condamne ETHIAS aux dépens d'appel de la « CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES » liquidés au montant de 1.100 euros . Ainsi rendu par : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Véronique ANCIA, conseiller, Marie-Anne LANGE, conseiller Yvonne GERMAIN, greffier. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 10 novembre 2008 par Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Yvonne GERMAIN, greffier Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div