id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 13 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2008:ARR.20081113.2 No Rôle: 2008/JP/138 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2008-12-04 Consultations: 73 - dernière vue 2026-07-02 18:19 Fiche Le recours à l'application de l'article 38§3, 1 du décret du 4 mars 1991 se justifie et suffit lorsqu'il s'agit de limiter et d'interdire à une personne en particulier de communiquer avec le mineur intéressé. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DE LA JEUNESSE - Généralités (droit de la jeunesse) Mots libres: PROTECTION DE LA JEUNESSE - décret du 4 mars 1991 - art 38, directives éducatives. Texte de la décision L'appel de Laïla, le 8 septembre 2008 contre le jugement prononcé le 29 août 2008 par le Tribunal de la jeunesse de Liège, interjeté dans les forme et délai légaux, est recevable. Par le jugement dont appel, le premier juge, saisi dans une procédure intentée à l'égard de Laïla, née le 24 mai 1995, et de ses père et mère M et C, a pris, en application des articles 7 et 38 du décret du 4 mars 1991 du Conseil de la Communauté française relatif à l'aide à la jeunesse, 60 et 61 de la loi du 8 avril 1965, la décision querellée reprise ci-dessus. Il est statué en l'absence de Elaidi L. Vu le rapport d'actualisation du service de protection judiciaire du 3 octobre 2008 en vue de l'audience. Vu le procès-verbal de l'audience du 23 octobre 2008. L'objet de la cause et ses antécédents ont été correctement énoncés par le premier juge, à l'exposé duquel la cour se réfère. Des directives éducatives ont été renouvelées par jugement du 27 mars 2008 du tribunal de la jeunesse de Liège. Ce dernier est saisi d'une demande de révision de mesure par le Directeur du service de protection judiciaire, lequel prône un hébergement temporaire de Laïla hors des son milieu familial divisé, incapable de gérer son éducation sans pouvoir lui imposer les limites requises à son évolution stable. Le rapport d'actualisation susvanté du service de protection judiciaire précise que : · suite aux relations conflictuelles entre Laïla et sa mère d'une part et entre l'enfant et son grand père d'autre part, la jeune fille a été inscrite par sa mère en internat conformément à l'application de mesure du 18 septembre 2008 du Directeur du service de protection judiciaire, · un suivi psychologique en centre de santé mentale est mis en place pour la jeune fille, · le père menace de la reprendre en charge à sa sortie de prison, · l'enfant a besoin de repères stables, ce qui nécessite un cadre et des règles s'imposant à tous, adultes y compris. Son intégration positive à l'internat y est soulignée, de même que la nécessité de son recadrage régulier, qui imposent le maintien de son cadre de vie actuel pour au moins un an. Ainsi que l'a précisé le premier juge, une mesure de placement en institution peut être sollicitée dans l'hypothèse d'un échec de la prise en charge de Laïla en internat, lequel peut se réaliser dans le cadre des directives actuellement en vigueur. Le recours à l'application de l'article 38§3, 1 du décret du 4 mars 1991 se justifie et suffit lorsqu'il s'agit de limiter et d'interdire à une personne en particulier de communiquer avec le mineur intéressé (circulaire relative à l'aide à la jeunesse du 9 novembre 1994, p. 772). En l'espèce, il convient d'ordonner la poursuite des directives éducatives sans hébergement temporaire de Laïla en dehors de son milieu familial, en précisant que les contacts entre elle : · et sa mère ainsi que ses grands-parents paternels seront strictement limités selon les modalités impératives prescrites par le Directeur du service de protection judiciaire, · et son père seront interdits tant que le Directeur du service de protection judiciaire le décidera, lequel appréciera l'opportunité d'une reprise éventuelle de contacts entre eux et les modalités impératives de son exercice dans cette hypothèse, de manière à permettre à Laïla de poursuivre son intégration en internat. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions visées au jugement et en outre les articles 24 de la loi du 15 juin 1935, 7, 38 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, 43bis, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 52 ter, 54, 54 bis, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 61bis, 62, 62 bis, 63 bis § 1, 63 ter de la loi du 8 avril 1965 modifiée par les lois des 2 février 1994, 15 mai 2006 et 13 juin 2006, 162, 186, 190, 194, 199, 200, 202, 203, 203bis, 209 à 211 du code d'instruction criminelle, La cour, chambre de la jeunesse, Statuant contradictoirement, Reçoit l'appel, Confirme la décision entreprise. Laisse les frais à charge de l'Etat. Ordonne l'exécution provisoire du présent arrêt. Charge le Ministère public de son exécution et le Directeur de l'aide à la jeunesse de l'application des mesures avec l'assistance du service de protection judiciaire. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la SEIZIEME CHAMBRE (Jeunesse) de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 13 novembre 2008, par Monsieur Stéphane ROSOUX, conseiller, faisant fonction de juge d'appel de la jeunesse, assisté de Madame Josiane BAUDART, greffier et en présence de Madame Nathalie ROLAND, substitut du procureur du Roi à Namur, déléguée pour exercer temporairement les fonctions du Ministère public au parquet de la Cour d'appel de Liège par ordonnance de Monsieur le Procureur général près la Cour d'appel de Liège en date du 28 mars 2008 sur base de l'article 326 du Code judiciaire. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.