id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 18 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2008:ARR.20081118.7 No Rôle: 2007/RG/619 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2008-12-04 Consultations: 96 - dernière vue 2026-07-02 18:20 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Généralités (obligations conventionnelles) Mots libres: ASSURANCE - ASSISTANCE RAPATRIEMENT - RAPATRIEMENT PERSONNE ET BAGAGE NON ENREGISTRE - BAGAGE DISPARU - RESPONSABILITE - Texte de la décision Par requête du 17 avril 2007 ETHIAS interjette appel du jugement rendu le 19 décembre 2006 par le tribunal de première instance de Liège et intime Béatrice H. laquelle forme un appel incident. Les faits de la cause et l'objet de la demande de l'actuelle intimée ont correctement été énoncés par le premier juge dans son jugement rendu le 24 octobre 2006 à l'exposé duquel la cour se réfère. L'appelante doit prendre en charge le sinistre. La police Ethias Assistance souscrite par l'intimée prescrit qu'en cas de blessures survenant à l'assuré à l'étranger - comme ce fut le cas en l'espèce -, ETHIAS organise les contacts médicaux nécessaires et en cas de décision de rapatriement prend en charge le transport. Contrairement à ce que l'appelante soutient, l'interprétation de bonne foi des conventions implique que de la sorte la compagnie s'engage également à rapatrier les bagages de son assuré qui par hypothèse est blessé ou malade et doit être rapatrié. Cela va de soi et si ce n'était pas le cas il est certain que la police l'aurait expressément stipulé comme elle le fait pour les animaux domestiques de l'assuré rapatrié ou pour un autre assuré au titre d'accompagnateur de l'assuré blessé ce qui constituent des rapatriements plus conséquents pour la compagnie que de simples bagages qui en toute logique doivent suivre l'assuré blessé ou malade. D'ailleurs le docteur KALITKA qui avait été chargé par l'appelante via MEDIC AIR, d'accompagner l'assurée pour son rapatriement l'avait bien compris puisqu'il s'était chargé du bagage de l'assurée. Or ce docteur a commis une faute en omettant de faire enregistrer le bagage avant de vouloir monter à bord de l'avion en sorte que le personnel navigant sur la base de mesures de sécurité bien connues de tous a refusé que ledit bagage soit pris en cabine. Toute personne normalement prudente et diligente chargée par une compagnie d'assurance de rapatrier un assuré blessé , placée dans les mêmes circonstances , n'aurait pas agi de la sorte. Le médecin devait veiller à ce que le bagage soit enregistré et si l'assistance médicale à apporter à l'assurée ne le lui permettait pas, il devait veiller à ce qu'une autre personne s'en charge ou à ce que le bagage soit enregistré dans un vol postérieur. Sans cette faute, le bagage de l'intimée n'aurait pas disparu. L'appelante reste en défaut de démontrer que ce médecin aurait été soumis à un cas de force majeure l'obligeant à ne pas faire enregistrer les bagages. Le fait que le personnel de l'avion ne lui ait pas délivré de ticket - ce qui est tout à fait compréhensible puisque l'enregistrement des bagages et donc leur étiquetage ad hoc, doit être fait dans l'aéroport et non dans l'avion - n'en n'est pas un. Il s'en déduit que l'appelante doit prendre à sa charge la perte du bagage de l'intimée dont le rapatriement impliquait que la compagnie rapatrie également son bagage. Enfin sur la base de l'article 1315 al.2 du Code civil, il appartient à la compagnie qui, à titre subsidiaire, se prétend déchargée de la garantie sur la base de la clause d'exclusion contractuelle du vol, de rapporter la preuve du vol, ce qu'elle reste en défaut de faire. L'appel principal n'est donc pas fondé. L'appel incident ne l'est pas non plus, l'intimée appelante sur incident ne démontrant pas que son préjudice serait supérieur à celui retenu par le premier juge par de judicieux motifs que la cour fait siens. En ce qui concerne les bijoux non pris en compte par le premier juge, toute personne normalement prudente et raisonnable placée dans les mêmes circonstances de fait que l'intimée , aurait confié ses bijoux à son époux reparti la veille ou même les aurait confiés au médecin accompagnateur en lui demandant de les garder sur lui, plutôt que de les mettre dans un bagage qui ne pouvait de toute façon pas être en permanence surveillé. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 La cour statuant contradictoirement Reçoit les appels et les dit non fondés. Condamne ETHIAS aux dépens d'appel, liquidés dans le chef de Béatrice H. à 650 euros. Ainsi rendu par : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Véronique ANCIA, conseiller, Michel DEGER, conseiller suppléant, tous les conseillers effectifs étant empêchés Yvonne GERMAIN, greffier. Ainsi prononcé, en langue française, par anticipation du 2 décembre 2008, à l'audience publique de la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 18 novembre 2008 par Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Yvonne GERMAIN, greffier Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.