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ECLI:BE:CALIE:2008:ARR.20081201.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 01 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2008:ARR.20081201.5 No Rôle: 2007/RG/459 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2009-03-19 Consultations: 94 - dernière vue 2026-07-02 18:24 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Généralités (droit civil - principes généraux) Mots libres: TROUBLE DE VOISINAGE - TRAVAUX SUR LA VOIRIE - DOMMAGES AUX COMMERCANTS - DEFAUT DE PREUVE - REPARATION ( non ) Texte de la décision Par requête du 20 mars 2007 la REGION WALLONNE interjette appel du jugement rendu le 5 février 2007 par le tribunal de première instance de Liège et intime la sprl IL BARONETTO.

  1. En 2003 l'appelante a décidé de faire procéder à la réfection de la chaussée N.3 entre la Vieille Voie de Tongres et la rue Marie Curie sur le territoire de la commune d'Ans et celle d'Awans. Les travaux consistaient en la réfection de la chaussée, en l'aménagement des îlots centraux, d'arrêts de bus ainsi que d'une piste cyclable en accotement - p.1 dossier appelante. Cette chaussée était une ancienne voirie composée de dalles en béton qui au fil du temps et vu l'importance du charroi se sont fissurées ou affaissées - page 3 de la p.9 dossier appelante. Le cahier spécial des charges prévoit que l'entrepreneur devra scinder son chantier en plusieurs phases et travailler par demi chaussée afin de toujours garantir le transit et l'accès aux propriétés riveraines et commerces - art 30 p.1 dossier appelante. Le 4 juin 2004 le bourgmestre d'Awans prend un arrêté concernant les mesures de circulation sur la N3 lequel stipule que les travaux se réaliseront par demi chaussée, en plusieurs phases et qu'ils dureront probablement une année - annexe 6 p.9 dossier appelante. Il est constant que les travaux débutèrent le 7 juin 2004 pour une durée contractuelle de 130 jours ; qu'il fut décidé vu la proximité des congés du mois de juillet de réaliser en juin la pose de canalisations de récolte des eaux de ruissellement de voirie (phase 1 des travaux) en sorte que c'est le 3 août 2004 que commencèrent les travaux de modernisation de 2 tronçons de 500 mètres sur une demi voirie dans le sens Liège Bruxelles (phase 2) auxquels succédèrent une phase 3 (deux autres tronçons de 500 mètres toujours sur une demi voirie sens Liège Bruxelles) , et les phases 4, 5, 6 concernant la demi voirie sens Bruxelles Liège ; que les travaux prirent fin le 11 mai 2005 (rétablissement de la circulation dans les deux sens).
  2. L'intimée qui exploitait un restaurant à Liège a transféré son siège d'exploitation à Loncin le 30 août 2003, se situant ainsi dans le sens Liège Bruxelles entre la rue des Héros et la rue Domaine de Waroux. Elle sollicite sur la base de la théorie des troubles de voisinage l'indemnisation du dommage qu'elle estime avoir subi à cause des travaux litigieux. Elle énonce que la période la plus sensible pour elle se déroula du 2 août 2004 au 29 octobre 2004 pendant laquelle la RN3 fut réduite à une seule bande de circulation à l'opposé du trottoir donnant accès au restaurant et pendant laquelle il était devenu extrêmement difficile pour la clientèle d'accéder au restaurant à moins d'enjamber les travaux ; que postérieurement les travaux se poursuivirent dans des conditions moins dommageables : la circulation fut tout d'abord rétablie pour quelques semaines sur les deux bandes de circulation mais le trottoir et la bordure de chaussée restaient dans un état impraticable pour la clientèle; qu'à partir de janvier 2005 commença alors la phase concernant l'autre partie de la chaussée sens Bruxelles Liège; que son chiffre d'affaires commença à se redresser à partir de janvier
  3. Il résulte des documents techniques déposés par l'appelante qu'en réalité les travaux sur la demi chaussée dans le sens Liège Bruxelles devant l'établissement de l'intimée faisaient partie de la phase 3 laquelle débuta le 29 septembre 2004 pour se terminer le 29 octobre 2004 ; l'intimée à qui incombe la charge de la preuve en sa qualité de demanderesse n'apporte aucun élément qui démontrerait que dès le 2 août 2004 la circulation était réduite à une bande devant son établissement. L'intimée invoque que le placement d'une signalisation dès le début des travaux au dessus de la côte d'Ans, informait les usagers de l'existence des travaux et leur conseillait d'emprunter l'autoroute, en sorte que la clientèle ayant suivi ce conseil s'engageait sur l'autoroute et empruntait la sortie de Hognoul pour revenir vers Loncin par la RN3 et tombait en conséquence sur la zone de la phase 2 des travaux. Tout d'abord il n'est pas raisonnable de considérer que toute la clientèle qu'elle soit habituelle ou potentielle de l'intimée venait d'Ans et donc progressait dans le sens Liège Bruxelles. En outre cette clientèle en empruntant l'autoroute et sortant à Hognoul pour revenir vers Loncin circulait dans le sens Bruxelles Liège dans lequel les travaux ne débutèrent qu'à partir du 8 novembre 2004 : la voie était donc libre si ce n'est que l'usager devait supporter la circulation alternée via des feux tricolores à hauteur du chantier en phase 2 mais arrivé à proximité de l'établissement de l'intimée il retrouvait une circulation à deux bandes et il n'y avait aucun problème d'accès à l'établissement puisqu'il n'y avait à sa hauteur encore aucun travail avant le 29 septembre
  4. Par contre à partir du 29 septembre 2004 jusqu'au 29 octobre 2004 les conditions de circulation furent difficiles devant l'établissement de l'intimée vu la réalisation de la phase 3 des travaux. Même si durant cette phase 3, il était toujours possible d'accéder à l'établissement de l'intimée - les photographies déposées en attestent et l'intimée n'a jamais soutenu qu'à un moment donné elle avait perdu toute clientèle -, il est certain que durant cette période vu l'existence des travaux, leur ampleur et l'état du chantier dans la zone entourant le restaurant tel que cela ressort clairement des photographies déposées, des clients qu'ils soient des habitués ou de passage ont été découragés de se rendre dans l'établissement qui est destiné à passer un moment de loisir et détente. Il est également raisonnable de considérer que durant l'ensemble des travaux qui concernèrent 2000 mètres de long sur 9 mètres de large, même si la circulation fut toujours possible, le nombre d'usagers ayant emprunté la N3 à l'endroit de ces travaux a dû diminuer. Cependant cette diminution des usagers sur cette route N3 durant la durée des travaux réalisés par l'appelante, pouvoir public, et les difficultés de circulation et d'accès à l'établissement de l'intimée durant la phase 3 qui a duré du 29 septembre au 29 octobre 2004 avec pour conséquence une perte financière, n'ont pas constitué un trouble excessif , un trouble dépassant celui que tout citoyen doit supporter devant les charges publiques et les impératifs de l'intérêt collectif. En l'espèce l'appelante n'a pas rompu l'équilibre qui existe entre fonds voisins , n'ayant pas imposé à l'intimée des charges qui excèderaient celles qu'un particulier doit supporter dans l'intérêt collectif. Il faut rappeler que l'utilité des travaux n'a jamais été remise en cause ; il s'agissait de moderniser et sécuriser une voie de passage fréquentée - l'intimée reconnaît d'ailleurs que son restaurant avait dégagé un chiffre d'affaires important dû à sa situation sur la N
  5. Il a été décidé de travailler par sections afin que la circulation automobile et donc l'accès aux divers commerces, soit toujours possible. Aucun élément soumis à la cour ne démontre que la façon de travailler par phases et plus précisément par tronçons de 500 mètres aurait été inopportune, inadaptée à la présence de nombreux commerces et établissements tel celui de l'intimée, et qu'il aurait fallu adopter une autre méthode de travail ; si les pouvoirs publics doivent veiller à l'intérêt des usagers et des riverains particuliers et professionnels, ils doivent aussi tenir compte dans l'intérêt de la collectivité de la qualité et du coût des travaux. Aucun élément ne permet de retenir que la durée du chantier aurait été trop longue, que les moyens en hommes et machines auraient été insuffisants- l'intimée ne le prétend d'ailleurs pas. Par ailleurs le dossier de l'appelante révèle sans que ces éléments soient contestés, que l'appelante a veillé à informer les autorités communales et de police et a rencontré dans la mesure du possible les souhaits des autorités communales et des riverains. Les photographies déposées démontrent qu'une signalisation a été apposée afin de montrer que les commerces et restaurant étaient accessibles. Le trouble invoqué n'étant pas excessif, il n'y a pas lieu à examiner la compensation destinée à rétablir l'équilibre rompu. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 La cour, Statuant contradictoirement, Reçoit l'appel et le dit fondé. Réforme le jugement entrepris. Dit la demande de la sprl IL BARONETTO non fondée. La condamne aux dépens des deux instances liquidés en faveur de la REGION WALLONNE , selon le droit applicable lors de la clôture respective des débats, à 364,40 euros d'indemnité de procédure de première instance et 3.000 euros d'indemnité de procédure d'appel. Lui délaisse ses propres dépens. Ainsi rendu par : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Véronique ANCIA, conseiller, Marie-Anne LANGE, conseiller Yvonne GERMAIN, greffier. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 1er décembre 2008 par Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Yvonne GERMAIN, greffier Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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