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ECLI:BE:CALIE:2008:ARR.20081201.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 01 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2008:ARR.20081201.6 No Rôle: 2007/RG/1588 Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2009-03-19 Consultations: 110 - dernière vue 2026-07-02 18:25 Fiche Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Généralités (assurances) Mots libres: ASSURANCE-VIE - CAUSE D'EXCLUSION OMISSION OU INEXACTITUDE LORS DE LA DECLARATION DU RISQUE ARTICLE 95 AL 4 DE LA LOI 25/06/1992 CERTIFICAT POST MORTEM Texte de la décision Par requête du 12 novembre 2007, la s.a. AXA BELGIUM interjette appel du jugement rendu le 24 septembre 2007 par le tribunal de première instance de Marche-en-Famenne et intime Miguel M. L'appelante conteste le jugement entrepris qui dit fondée l'action mue par Miguel M, bénéficiaire de l'assurance-vie souscrite par Fabienne W, qui entend, suite au décès de celle-ci, obtenir le paiement de l'indemnité de décès et le remboursement de ses frais d'avocat. La compagnie rappelle que le médecin traitant de l'assurée n'a pas répondu à son médecin conseil qui, le 9 octobre 2006, lui écrivait ce qui suit : « Madame Fabienne W a souscrit auprès de AXA, dont je suis le médecin-conseil, un contrat d'assurance Vie. A l'émission, l'assurée m'avait donné l'autorisation d'obtenir des renseignements médicaux quant à la cause de son décès ( cf. copie en annexe). Conformément à l'article 95 de la loi sur le contrat d'assurance terrestre, puis-je vous demander de me préciser si le suicide de Mme Fabienne W peut s'expliquer par un état de santé préoccupant ( dépression, cancer, sclérose en plaques...) ? Dans l'affirmative à quelle date avait débuté ce problème et donnait-il lieu à un traitement régulier ? ». Afin de vérifier si le décès n'est pas dû à un risque exclu et que le preneur d'assurance ne s'est pas rendu coupable d'une omission ou d'une inexactitude dans ses déclarations au moment de la conclusion du contrat , l'appelante sollicite de la cour l'audition du docteur MEHRI à défaut la désignation d'un expert médecin . Généralement les contrats subordonnent, en assurance de personnes, la prestation de l'assureur en cas de sinistre à la production de certificats médicaux ou à la soumission de l'assuré à des examens médicaux. Dans les assurances en cas de décès, le versement des sommes assurées dépend en principe de la communication à l'assureur d'un certificat post mortem, éclairant sur la cause et les circonstances du décès de l'assuré. Ces formalités médicales poursuivent un double but : Permettre à l'assureur de vérifier, d'une part, que le sinistre ne relève pas d'une cause d'exclusion ou de déchéance, et, d'autre part, que le preneur d'assurance ne s'est pas rendu coupable d'une omission ou d'une inexactitude lors de la déclaration du risque. L'article 95 al.4 de la loi du 25 juin 1992 dispose que « pour autant que l'assureur justifie de l'accord préalable de l'assuré, le médecin de celui-ci transmet au médecin-conseil de l'assureur un certificat établissant la cause du décès ». « En d'autres termes, sous réserve de l'accord préalable de l'assuré - lequel se déduira généralement d'une clause contractuelle signée par ce dernier - le médecin de celui-ci a, non pas la faculté, mais l'obligation de transmettre le certificat post mortem au médecin - conseil de l'assureur. En l'absence d'indication légale, ce certificat doit s'entendre dans un sens fonctionnel, à savoir que son contenu doit se limiter aux indications strictement nécessaires au double but qui lui est assigné ».(C'est la cour qui souligne ) ( « Droit des assurances de personnes » Jean-Marc BINON, p.51 et s. « L'obligation qu'a maintenu l'alinéa 4 de l'article 95 s'impose évidemment au médecin. En cas de refus, la justice pourrait le contraindre à produire le certificat demandé, le cas échéant sous peine d'astreinte. » ( « Droit des assurances », Marcel FONTAINE ,3ième éd.,p.477). L'auteur cité par l'intimé précise lui aussi le but du certificat médical que la compagnie est en droit d'obtenir . L'extrait repris à la page 5 de ses conclusions débute comme suit : « Le certificat médical post mortem que peut solliciter l'assureur, s'il doit permettre de certifier que le décès n'est pas dû à un risque exclu et que le preneur d'assurance ne s'est pas rendu coupable d'une omission ou d'une inexactitude dans ses déclarations au moment de la conclusion du contrat, il doit cependant se limiter à la cause directe et immédiate du décès... » Le dossier répressif révèle les circonstances du décès mais ne fournit aucune explication sur le suicide de l'assurée. L'assureur ne disposant d'aucun élément lui permettant de vérifier si le preneur d'assurance ne s'est pas rendu coupable d'une omission ou d'une inexactitude dans ses déclarations, des précisions quant aux raisons du suicide ont dès lors été légitimement sollicitées par le médecin-conseil de l'appelante au médecin traitant de l'assurée qui se devait de répondre dès lors que le 25 juillet 2002 Fabienne W avait marqué son accord sur la transmission d'un certificat établissant la cause de son décès par le docteur MEHRI au médecin - conseil. Compte tenu de l'absence de réponse du médecin traitant de l'assurée au médecin - conseil de la compagnie , il y a lieu d'ordonner sa comparution personnelle et son audition. PAR CES MOTIFS , Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit les appels, Avant dire droit, Ordonne la comparution personnelle et l'audition du docteur Salim MEHRI rue de Bastogne, 93 à 6900 WAHA, Marche-en-FAMENNE. Fixe date à cette fin au ONZE FEVRIER 2009 à 9 heures pour 60'. Réserve pour le surplus. Ainsi rendu par : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Véronique ANCIA, conseiller, Marie-Anne LANGE, conseiller Yvonne GERMAIN, greffier. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 1er décembre 2008 par Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Yvonne GERMAIN, greffier Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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