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ECLI:BE:CALIE:2008:ARR.20081209.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 09 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2008:ARR.20081209.7 No Rôle: 2006/RG/1363 Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2009-03-19 Consultations: 155 - dernière vue 2026-07-02 18:28 Fiche 1 Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Généralités (assurances) Mots libres: Contrat d'assurance - achat d'une voiture en copropriété - vol et incendie de la voiture - action recevable du copropriétaire - intérêt économique à la conservation de la chose - indemnité versée en sa qualité d'assuré - Fiche 2 Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Généralités (assurances) Mots libres: assurance - preuve du sinistre - déclaration de vol vraisemblable Fiche 3 Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Généralités (assurances) Mots libres: intérêts - déclaration de sinistre équivaut à une sommation - antériorité de la sommation par rapport à l'exigilité de la dette - effet à partir de cette exigibilité Fiche 4 Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Généralités (assurances) Mots libres: assurance - omissions ou inexatitudes intentionnelles - erreur sur les éléments d'appréciation du risque ( non ) Texte de la décision Par requête du 27 septembre 2006 la sa GENERALI BELGIUM interjette appel du jugement rendu le 14 juin 2006 par le tribunal de première instance de Namur et intime Christian H qui forme un appel incident par conclusions. Les faits et objets des demandes ont correctement été énoncés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère. Il suffit de rappeler que l'intimé revendique suite au vol de son véhicule Citroën Xsara survenu dans la nuit du 25 au 26 novembre 2002 le bénéfice des garanties vol et protection juridique qu'il a souscrites auprès de l'appelante. I.Quant à la garantie vol. A.Recevabilité 1. L'appelante sollicite dans le dispositif de ses conclusions à titre principal que la demande de l'intimé soit déclarée irrecevable au motif qu'il n'est pas le plein propriétaire du véhicule sinistré alors que celui-ci sollicite qu'il soit déclaré plein et entier propriétaire. 2. La facture d'achat du véhicule datée du 16 avril 2002 établie au nom de l'intimé et de son compagnon monsieur C. et la propre déclaration de l'intimé à l'inspecteur de l'appelante en date du 12 décembre 2002 : « au sujet du vol de ma Citroën...que j'ai achetée d'occasion...En réalité, je l'ai achetée avec mon ami et cohabitant C. Didier...Nous n'avons fait aucune démarche pour un quelconque remplacement ni pour la vente de cette voiture avant le vol et depuis l'achat. Nous comptions garder cette voiture pendant le plus long temps possible...la police qui venait nous prévenir que notre voiture était incendiée... » établissent que le véhicule appartenait aux deux compagnons, l'intimé et le sieur C.. Ni la souscription du contrat d'assurance et du contrat de financement par le seul intimé, ni l'immatriculation du véhicule à son seul nom ( avec pour conséquence l'envoi de l'avis de radiation à sa seule personne ), ni l'envoi de la taxe de circulation à lui seul , ni l'attestation rédigée par le vendeur le garage GOFFART-TONKA selon laquelle l'intimé était le seul propriétaire, ne sont de nature à démontrer que l'intimé était seul propriétaire du véhicule. 3. En sa qualité de copropriétaire il justifie à suffisance de l'intérêt d'assurance exigé par l'article 37 de la loi du 25 juin 1992 : « l'assuré doit pouvoir justifier d'un intérêt économique à la conservation de la chose ou à l'intégrité du patrimoine ». En sa qualité de copropriétaire l'intimé a un intérêt économique à la conservation de la chose à savoir le véhicule litigieux puisque celui-ci en sa totalité lui appartient pour moitié - c'est le droit de propriété et non la chose qui est divisé en deux parts égales article 577-2 § 1 et 2 du code civil. Sa demande est donc recevable. 4. En outre, c'est le véhicule qui a été assuré et non un demi droit de propriété sur cette chose ; en souscrivant un contrat d'assurance vol ayant pour objet cette chose, l'intimé a posé un acte qui en règle ne nécessitait pas l'accord de son copropriétaire et qui dans les faits a eu l'accord de son compagnon - voir les déclarations à l'inspecteur qui établissent que cela a été fait de commun accord. L'appelante doit lui verser toute l'indemnité qui serait due en sa qualité d'assuré dont la qualité de copropriétaire l'autorise à percevoir la créance d'indemnité, les comptes à établir par la suite entre copropriétaires étant étrangers à l'appelante. B preuve du sinistre 1. Sous le point 3.2 de son jugement ( pages 5 et 6 ) le premier juge a rappelé les principes de droit qui régissent la preuve du sinistre vol laquelle incombe à l'assuré, exposé que la cour fait sien. Il suffit de rappeler qu'en vertu de l'article 870 du Code judiciaire, chacune des parties a la charge de prouver les faits qu'elle allègue, qu'en vertu de l'article 1315 al.1 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il appartient donc à l'intimé qui sollicite la condamnation de sa compagnie à lui verser l'indemnité d'assurance de prouver que le sinistre répond à la définition du risque couvert. Le risque couvert étant le vol, il appartient ainsi à l'intimé de démontrer la réalité du vol du véhicule litigieux à savoir que le véhicule a été soustrait frauduleusement par un tiers. La preuve d'un vol étant particulièrement difficile à rapporter - il faudrait un flagrant délit, des aveux, un témoin ... - et vu la relation de confiance qui doit exister entre l'assureur et son assuré, celui-ci doit être cru pour autant que sa déclaration soit vraisemblable et qu'aucun élément ne soit de nature à jeter le doute sur ses propos. 2. Il résulte du dossier répressif classé sans suite que la nuit du 25 au 26 novembre 2002 le véhicule litigieux fut retrouvé en feu par la police de Sambreville-Sombreffe arrivée à 03 h.10 sur les lieux - soit un chemin de terre de remembrement fréquenté en règle uniquement par des agriculteurs; la police de Jemeppe sur Sambre se rend au domicile de l'intimé lequel à 3h. 42 fait la déclaration suivante : « Ce 26/11/2002, vous me mettez au courant des faits qui vous occupent : Je suis propriétaire du véhicule CITROEN XSARA immatriculé FQR797 et assuré auprès de la compagnie « GENERALI BELGIUM ».Je suis assuré contre le vol. Ce 25/11/2002 vers 19 :00 Hrs, mon véhicule était toujours garé devant mon domicile suis al é coucher vers 23:30Hrs mais je ne saurais vous dire si mon véhicule était toujours là car les rideaux étaient fermés. Ce 26/11/2002 vers 03 :40 Hrs, vous me mettez au courant que mon véhicule a été volé et retrouvé incendié à SAMBREVILLE. Je n'ai des soupçons sur personne. Je constate que des débris de verre sont présent à l'emplacement de la voiture. Je suis toujours en possession des documents de la voiture. Je marque mon accord pour que le dépanneur GADISSEUR enlève le véhicule. Je vais informer mon assurance dès ce matin. » Entendu par la police de Sambreville-Sombreffe le 26 novembre 2002 à 9h.30 il déclare : « ...Je suis propriétaire du véhicule de marque Citroen Xsara de teinte verte immatriculée FQR797. Mon véhicule m'a été volé hier pendant la nuit. Vous m'avez informé que cette voiture a été retrouvée à Velaine rue de la Couverterie, complètement incendiée. Je vous ai donné mon accord pour qu' un dépanneur enlève le véhicule. Vous me signalez que c'est le dépanneur Gadisseur de Sombreffe qui a repris la voiture et l'a entreposé en ses dépendances. Je suis assuré pour ce genre de faits à la Cie Generali Belgium, sous le n° de police GA 429538, valable du 25/10/02 au 15/02/03. Je n'ai aucun soupçon quand à l'auteur du vol et je ne sais estimer mon préjudice.... » Le procès verbal d'expertise du véhicule réalisé par l'expert de l'appelante révèle que le côté droit du véhicule présentait des traces d'effraction. L'attestation du dépanneur GADISSEUR chargé par les verbalisants avec l'accord de l'intimé de dépanner le véhicule démontre que ce dernier lui remit divers documents concernant le véhicule ainsi que trois clés. L'ensemble de ces éléments permettent de considérer que la déclaration de vol de l'intimé est vraisemblable et qu'il rapporte à suffisance la preuve que le véhicule assuré a fait l'objet d'une soustraction frauduleuse de la part d'autrui. 3. Les éléments mis en exergue par l'appelante qu'ils soient analysés individuellement ou pris dans leur ensemble, ne sont pas de nature à jeter le doute sur la sincérité et vraisemblance de la déclaration de vol de l'intimé, et appellent les observations suivantes :

  1. a)L'appelante fait référence au rapport réalisé par son inspecteur DUJARDIN qui sur la base des résultats obtenus suite à ses diverses investigations citées par l'appelante aux pages 11 et 12 de ses conclusions sans en relater le contenu, a conclu qu'il s'agissait d'une fraude à l'assurance voire à tout le moins d'une omission volontaire d'informations essentielles lors de la conclusion du contrat d'assurances auto, raison pour laquelle elle a écrit à son assuré l'actuel intimé par courrier du 7 juillet 2003 qu'elle avait relevé de multiples discordances, incohérences et invraisemblances ; La lecture de ce courrier révèle que l'appelante a conclu de ces « multiples discordances, incohérences et invraisemblances » que la déclaration de vol ne présentait plus un degré de crédibilité et de sincérité nécessaires pour pouvoir l'admettre comme preuve suffisante du sinistre ; La cour constate que l'appelante ne dépose pas le rapport de cet inspecteur alors que ce dépôt avait fait l'objet d'une demande expresse de la part de l'actuel intimé en première instance ; interrogé par la cour à l'audience du 18 novembre 2008, le conseil de l'appelante a déclaré que sa cliente estimait ne pas devoir déposer ce rapport aux débats ; La simple allégation de l'existence d'un rapport qui n'est pas déposé ne prouve pas l'exactitude de la thèse de l'appelante, n'est pas de nature à jeter le doute sur la déclaration de sinistre de l'assuré ;
  2. b)Il appert du dossier répressif que le propriétaire du véhicule sinistré a été identifié par les verbalisants sur la base de la plaque d'immatriculation en sorte qu'ils ont identifié l'intimé lequel leur a déclaré qu'il était le propriétaire du véhicule ; le fait qu'il n'ait pas signalé aux verbalisants qu'il avait en réalité acheté le véhicule avec son compagnon le sieur C. ce qu'il a précisé à l'inspecteur de l'appelante lors de sa déclaration du 12 décembre 2002 n'est pas de nature à jeter le doute sur sa déclaration de vol ; de même sa position actuelle consistant à revendiquer un droit de propriété plein et entier en réponse à l'argumentation de l'appelante développée en termes de conclusions , n'est pas de nature à jeter le doute sur sa déclaration de vol ;
  3. c)Le fait que lors de la souscription du contrat d'assurance l'intimé ait déclaré sa seule personne sous le titre « conducteur habituel » alors que dans sa déclaration précitée du 12 décembre 2002 il reconnaît que lui-même et son compagnon le sieur C. avec lequel il avait acheté le véhicule litigieux, l'utilisent à 50 % chacun n'est pas de nature à jeter le doute sur sa déclaration de vol ;
  4. d)L'appelante fait également grand cas de la déclaration faite par l'intimé à son inspecteur le 20 décembre 2002 ; à la demande de cet inspecteur, l'intimé a énoncé le nombre de véhicules successifs qu'il a détenus avec son compagnon ; l'appelante lui reproche de ne pas avoir cité un véhicule HYUNDAI dont son compagnon aurait été propriétaire en 2001 et lequel a fait l'objet d'un vol avec incendie le 28 février 2001, le véhicule étant assuré par une autre compagnie, alors qu'il précise en outre dans cette audition qu'il n'avait jamais connu de sinistre vol auparavant ; Il importe tout d'abord de relever qu'aucune pièce déposée par l'appelante ne démontre que ce véhicule avait été incendié lors du vol du 28 février 2001; il n'est par ailleurs par démontré que ce véhicule aurait appartenu à l'intimé ; il n'est pas davantage établi que l'intimé devait nécessairement connaître l'existence de ce véhicule; En sus même à considérer comme acquis qu'il connaissait l'existence de ce véhicule appartenant à son compagnon et du vol dont il fut l'objet, son abstention de le mentionner à l'inspecteur de l'appelante n'est pas de nature à jeter le doute sur sa déclaration de vol de son véhicule Citroën Xsara ; cette omission aurait trait en réalité à un problème d'omission intentionnelle lors de la formation du contrat avec ses conséquences éventuelles sur la prise en charge du présent sinistre, ce qui sera abordé au point C ci-dessous ;
  5. e)Le 26 novembre 2002 , l'intimé a déclaré aux verbalisants que le 25 novembre 2002 le véhicule était toujours garé devant son domicile alors que le 12 décembre 2002 il a déclaré à l'inspecteur de l'appelante que le 25 novembre 2002 vers 19h son compagnon avait placé la voiture sur le trottoir ; il s'agit d'une question de détail qui ne jette pas de doute sur la déclaration de vol ;
  6. f)L'appelante invoque que les voisins n'ont rien entendu ni vu de particulier lors des faits litigieux ; le dossier répressif ne révèle pas qu'une enquête de voisinage aurait été effectuée et le rapport de l'inspecteur qui aurait procédé selon l'appelante à une telle enquête n'est pas déposé ; en sus même à considérer cela comme établi, cela ne permet pas de douter de la déclaration de vol de l'intimé ; aucun élément soumis à la cour ne permettrait de considérer que si le vol avait eu lieu , un ou plusieurs voisins, aurait dû nécessairement être témoin ;
  7. g)L'appelante conclut à l'absence de mobile du vol ; les éléments qu'elle invoque pour aboutir à cette conclusion à savoir que le véhicule n'a pas été utilisé pour commettre un vol, qu'il n'a pas été démonté avant l'incendie pour vente de pièces et qu'il a été incendié à 3 kms du domicile de l'intimé , ne sont pas de nature à jeter le doute sur la déclaration de vol de l'intimé; le vol est la soustraction frauduleuse du bien d'autrui peu importe que le voleur se soit emparé du véhicule pour faire un tour puis le brûler par plaisir ou que ses intentions furent encore autres ; C.Omissions ou inexactitudes intentionnelles En vertu de l'article 5 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, le preneur d'assurance « a l'obligation de déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat toutes les circonstances connues de lui et qu'il doit raisonnablement considérer comme constituant pour l'assureur des éléments d'appréciation du risque... ». L'article 6 prescrit que « Lorsque l'omission ou l'inexactitude intentionnelles dans la déclaration induisent l'assureur en erreur sur les éléments d'appréciation du risque, le contrat d'assurance est nul. Les primes échues jusqu'au moment où l'assureur a eu connaissance de l'omission ou de l'inexactitude intentionnelle lui sont dues.». Il est reprochable à l'intimé de ne pas avoir déclaré lors de la souscription du contrat d'assurance le 2 mai 2002 portant sur le véhicule Citroën Xsara objet du vol litigieux, qu'il était le seul conducteur habituel alors qu'il résulte de ses auditions par l'inspecteur de l'appelante qu'il vivait avec son compagnon le sieur C. et qu'ils utilisaient le véhicule tous les deux à concurrence de 50 % chacun. Les conditions particulières de ce contrat qui englobe la garantie RC Automobile, vol et protection juridique énoncent d'ailleurs que « le conducteur habituel est la personne qui utilise le véhicule à titre principal. L'âge, la profession, le sexe, le domicile légal, la date d'émission du permis de conduire du conducteur habituel, le type et la marque du véhicule désigné, pour la garantie dommage au véhicule, peuvent définir la prime et les conditions d'assurance du présent contrat. Le fait de ne pas communiquer correctement les renseignements relatifs au conducteur habituel lors de la conclusion du contrat ou de toute modification en cours de contrat peut donner droit à la compagnie le droit d'invoquer la nullité ou d'exercer un recours conformément aux articles 9, 10, 24 et 25 ». Cette communication aurait permis à la compagnie d'éventuellement prendre des renseignements sur le sieur C. auprès de l'intimé ou autrement et découvrir que son bonus malus était à 13 alors que celui de l'intimé était de 9, voir qu'il avait déjà subi un sinistre vol. Cependant la compagnie qui invoque ce moyen pour refuser sa garantie ne démontre pas que cette omission intentionnelle l'a induite en erreur sur les éléments d'appréciation du risque en sorte que ce moyen tiré de la nullité du contrat n'est pas fondé. En effet, alors qu'elle énonce que son inspecteur qui avait fait une enquête de voisinage et une enquête auprès de la compagnie AGF, qui a entendu en décembre 2002 l'intimé , a conclu qu'il y avait fraude à l'assurance et à tout le moins omission volontaire d'informations essentielles lors de la conclusion du contrat, mettant en exergue la vie commune entre l'intimé et le sieur C., leur qualité de copropriétaires du véhicule, leur usage commun des différents véhicules acquis, le bonus malus du sieur C., le vol de son véhicule HYUNDAI incendié selon l'inspecteur, l'appelante va néanmoins conclure avec l'intimé en date du 22 avril 2003 un avenant au contrat pour changement de véhicule dans lequel l'intimé se déclare toujours seul conducteur habituel. D.Valeur indemnisable Il s'impose d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties chiffrent l'indemnité due sur la base des dispositions contractuelles applicables, aucune des deux n'ayant chiffré celle-ci et la cour étant saisie de cette demande non tranchée par le premier juge - article 1068 du Code judiciaire; il appartiendra à l'appelante en sa qualité de professionnelle de l'assurance de rédiger ses observations. Il y a lieu de confirmer la décision du premier juge d'accorder 1.000 euros à titre provisionnel. D. Intérêts L'article 6 de l'Omnium Partielle énonce qu'après un sinistre vol complet, la compagnie s'engage à verser au bénéficiaire la valeur indemnisable à l'échéance d'une période de trente jours suivant la réception de la déclaration de sinistre à la compagnie. L'intimé énonce que la déclaration de sinistre a été faite le 26 novembre 2002 sans déposer aucune pièce probante. L'appelante ne conteste pas qu'il y ait eu déclaration de sinistre mais estime que l'intimé reste en défaut de prouver l'exactitude de cette date. Au vu des pièces déposées il est certain qu' au plus tard le 12 décembre 2002 la déclaration de sinistre avait été faite puisque c'est la date à laquelle l'inspecteur de l'appelante chargé par celle-ci d'une enquête dans le cadre du sinistre litigieux, a entendu l'intimé. Il s'en déduit que conformément à l'article 6 , c'est au plus tard le 11 janvier 2003 que l'assurance aurait dû payer l'indemnité. Les intérêts seront donc accordés à partir du 12 janvier 2003, la déclaration de sinistre valant mise en demeure. Selon l'article 1153 du Code civil , « dans les obligations qui se bornent au payement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans les intérêts légaux, sauf les exceptions établies par la loi...Ils sont dus à partir du jour de la sommation de payer excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit ». Selon l'article 1139, « le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par un autre acte équivalent... ». La mise en demeure ne doit pas contenir plus que l'expression claire et non équivoque de la volonté du créancier de voir exécuter l'obligation principale - Cass. 18.12.1986, JT1987 p.162. Par sa déclaration de sinistre, l'intimé propriétaire du véhicule volé et incendié ,assuré quant à ce par l'appelante, faisait connaître à celle-ci sa volonté de voir exécuter l'obligation principale à savoir le versement de l'indemnité due sur la base de la garantie. En matière d'assurance vol la déclaration de sinistre n'a de raison d'être que la volonté de l'assuré de solliciter de son assureur l'exécution de son obligation à savoir le payement de l'indemnité. Il s'en déduit que la déclaration de sinistre de l'appelante équivaut à une sommation - voir en ce sens CASS. 3 5 79, Pas. 1979 pages 1045 à 1047.. Certes à la date de la déclaration de sinistre fixée au 12 décembre 2002 faute d'autres éléments, la dette existait mais elle n'était pas exigible. Aucune disposition légale n'interdit qu'une sommation soit antérieure à l'exigibilité de la dette ; toutefois en cas d'antériorité de la sommation par rapport à l'exigibilité de la dette, elle ne produit d'effet qu'à partir de cette exigibilité - voir CASS.25 2 93, Pas. 1993,I,211-214 ; CASS. 19 6 89, Pas. 1989,p.1132 et s. L'appelante explique qu'elle n'a pas payé car elle estimait ne pas devoir intervenir. Le présent arrêt démontre qu'elle a eu tort et que le contrat dont l'article 6 doit être appliqué. Elle est malvenue alors qu'elle n'a pas respecté ses obligations contractuelles de reprocher à l'intimé de n'avoir lancé citation contre elle qu'en avril 2005. Aucune faute dans la gestion de son sinistre n'est établie à charge de l'intimé. II. Quant à la garantie protection juridique Il résulte du dossier que c'est la compagnie GENERALI BELGIUM qui a la personnalité juridique et qui assure l'intimé en garantie volet protection juridique. Il n'apparaît pas des documents contractuels déposés que sur la base de cette garantie l'appelante devrait prendre en charge les frais et honoraires de l'avocat de l'intimé exposés dans le cadre de la présente action judiciaire destinée à obtenir la couverture vol du sinistre. L'article 4 des conditions générales de la protection Juridique prévoit en outre au titre d'exclusion « les conflits relatifs à la présente garantie ». A titre subsidiaire , l'intimé réclame ces frais pour la première instance sur la base de la jurisprudence de la Cour de cassation suite à son arrêt du 2 septembre 2004 considérant qu'ils font partie de son dommage, et demande que les dépens soient réservés pour l'appel dans l'attente de la fixation de l'indemnité due vu l'application de la loi du 21 avril 2007 . En ce qui concerne la première instance, en matière de dommages et intérêts moratoires dans les obligations qui se bornent au payement d'une certaine somme comme c'est le cas en l'espèce, le dommage est évalué forfaitairement par la loi quant à son montant à savoir les intérêts légaux - article 1153 du Code civil -, hormis le cas de dol du débiteur ce qui n'est pas démontré en l'espèce. La demande n'est pas fondée de ce chef. Les dépens d'appel seront réservés. IV. Appel téméraire et vexatoire L'intimé appelant sur incident réclame 2.500 euros du chef d'appel téméraire et vexatoire. Il semble à la lecture de ses conclusions qu'il ne reproche pas à la compagnie le fait même d'avoir fait appel, déclarant que c'était son droit le plus strict, mais la façon dont elle a mené cet appel en déposant une requête d'appel peu motivée, contenant des propos outrageants et en déposant une demande de fixation sur la base de l'article 751 du Code judiciaire l'obligeant ainsi à conclure sans connaître les griefs de l'appelante. Il est exact que la requête d'appel est peu motivée mais l'intimé a pu développer sa défense puisque le dossier a fait l'objet par la suite d'une fixation sur la base de l'article 747 du Code judiciaire l'autorisant à conclure en dernier. Il n'y a pas dans la requête des propos qui justifieraient la condamnation demandée. V. Demande de condamnation de l'intimé à prendre en charge les frais de défense de l'appelante exposés en première instance Il n' y a pas lieu de réserver à statuer sur cette demande de l'appelante qui en est déboutée, la demande de l'intimé étant fondée , seuls les montants dus devant être fixés. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 La cour statuant contradictoirement, Reçoit les appels. Dit l'appel principal non fondé et l'appel incident partiellement fondé. Dit que la sa GENERALI BELGIUM doit verser à Christian H l'intégralité de l'indemnité conventionnelle due suite au sinistre survenu la nuit du 25 au 26 novembre 2002 et que les intérêts moratoires au taux légal seront dus à partir du 12 janvier 2003. Condamne la sa GENERALI BELGIUM à payer à Christian H 1.000 euros à titre provisionnel à valoir sur cette indemnité , ainsi que ses dépens d'instance liquidés à 356,97 euros. Dit la demande de la sa GENERALI BELGIUM du chef de ses frais de défense non fondée. Dit celles de Christian H basées sur la garantie protection juridique et sur la jurisprudence de la Cour de cassation suite à son arrêt du 2 septembre 2004, ainsi que celle en payement de dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire non fondées. Avant dire droit sur le surplus ordonne la réouverture des débats le dix mars 2009 à 15 heures pour 40 minutes de débats. afin que les parties s'expliquent sur le montant de l'indemnité due . Invite les parties à s'échanger et à déposer au greffe, dans les délais suivants sous peine d'être écartés d'office des débats, leurs observations écrites quant à ce : Pour la sa GENERALI BELGIUM pour le 12 janvier 2009 au plus tard. Pour Christian H pour le 12 février 2009 au plus tard. Réserve les dépens d'appel. Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire du présent arrêt, ni le délai pour se pourvoir, ni le pourvoi étant suspensifs. Ainsi rendu par : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Véronique ANCIA, conseiller, Michel DEGER, conseiller suppléant, tous les conseillers effectifs étant empêchés, Yvonne GERMAIN, greffier. Ainsi prononcé, en langue française, par anticipation du 16 décembre 2008,à l'audience publique de la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le neuf décembre 2008 par Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Yvonne GERMAIN, greffier Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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