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ECLI:BE:CALIE:2009:ARR.20090126.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 26 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2009:ARR.20090126.1 No Rôle: 2007/RG/670 Domaine juridique: Droit civil - Autres Date d'introduction: 2009-03-19 Consultations: 117 - dernière vue 2026-07-02 19:03 Fiche 1 Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Droit de la construction - Contrat d'entreprise Mots libres: contrat d'entreprise - responsabilité Fiche 2 Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Principes (droit judiciaire - principes généraux) Mots libres: répétibilité des honoraires des avocats - ordre public ( non ) - accord - Texte de la décision Les faits de la cause, l'objet du litige et les thèses respectives des parties ont été correctement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère. Sur la base d'une motivation adéquate et après avoir opportunément rappelé les critères de droit qui permettent de distinguer le contrat de vente du contrat d'entreprise, le premier juge considère à juste titre que la convention intervenue entre la S.A. LHOEST FRERES et Eric C.doit être qualifiée « d'entreprise » avec toutes les conséquences qui en découlent sur le plan des responsabilités particulières que l'entrepreneur doit, le cas échéant, assumer à l'égard de son cocontractant. Au stade actuel de la procédure, la S.A. LHOEST FRERES maintient l'intégralité des arguments qu'elle a déjà vainement soumis au tribunal, dont la cour ne peut que confirmer l'analyse et les conclusions judicieuses. La S.A. LHOEST FRERES persiste donc à perdre de vue que, pour réaliser la citerne conformément à la conception et à l'utilisation de celle-ci, elle a procédé à des travaux spécifiques faisant en sorte qu'une fois achevé, le produit qu'elle a livré au maître de l'ouvrage n'était plus assimilable ou comparable à l'un de ceux qui peuvent être qualifiés de « standard ». Ainsi que la souligne le premier juge, « l'absence d'un orifice en un point bas sur une des surfaces latérales de la citerne était une spécificité, une caractéristique hors norme », cette spécificité ayant « échappé à la sa Lhoest qui a dès lors livré un produit standard alors que le produit commandé était particulier ». Dans ces conditions et compte tenu de ce qu'elle n'a manifestement pas exécuté ses prestations conformément à la commande qui lui avait été passée et que ce manquement est à l'origine directe du sinistre tel qu'il s'est produit, la S.A. LHOEST FRERES a engagé sa responsabilité contractuelle, ce qu'à titre subsidiaire - c'est-à-dire dans l'hypothèse où il serait jugé que le contrat qui la liait à Eric C.était bien un contrat d'entreprise - elle ne conteste pas. La S.A. LHOEST FRERES continue cependant à soutenir que d'autres intervenants seraient également responsables du sinistre et ce, dans des proportions qu'il appartiendrait à la cour de déterminer. C'est ainsi qu'elle prétend que, par des fautes ou omissions dont elle indique la nature, l'architecte (Alain G.), le maître de l'ouvrage lui-même (Eric C., assuré par la S.A. FORTIS INSURANCE BELGIUM ) et la société ayant livré le mazout (S.A. ORY , assurée par la S.A. AXA BELGIUM ) auraient eux aussi concouru à la survenance du dommage. Afin de se prononcer de manière circonstanciée sur les différents reproches émis par la S.A. LHOEST FRERES , il convient de rappeler que : - en vue de la construction de l'immeuble, le maître de l'ouvrage avait fait appel à l'architecte Alain G. ; - il n'est toutefois pas contesté par Eric C. que le poste « chauffage » était exclu de la mission confiée à cet architecte, de même d'ailleurs que les postes « sanitaire » et « électricité », les travaux afférents à ces postes étant pris en charge par le maître de l'ouvrage assisté par son père, entrepreneur ou ancien entrepreneur en chauffage central ; - il est admis par l'ensemble des parties concernées que l'architecte Alain G. avait bénévolement accepté de dresser le croquis de la citerne et d'adresser la commande à la S.A. LHOEST FRERES dont il connaissait le savoir-faire ; - le fait que le croquis ne comportait pas de percement en partie basse et attirait l'attention sur la nécessité de ne pas prévoir de tube pour la jauge sur son côté gauche ne donne lieu à aucune discussion ; en d'autres termes, le croquis tenait compte de ce que la citerne devait être enfouie dans un espace à peine supérieur à ses dimensions puis recouverte de hourdis. Le travail limité et gratuit effectué par l'architecte à la demande du maître de l'ouvrage n'entraînant aucun devoir de contrôle et de surveillance dès lors qu'il n'a jamais été chargé d'une mission concernant le lot chauffage/sanitaire et aussi l'installation de la citerne. A cet égard, la thèse défendue par la S.A. FORTIS INSURANCE BELGIUM, assureur d'Eric C., selon laquelle la fourniture, l'installation et le contrôle de la citerne s'intégraient dans le travail de gros-œuvre qui, lui-même, s'effectuait sous le contrôle de l'architecte ne peut être retenue, dès lors qu'elle méconnaît les données de fait du litige et tend en réalité à faire admettre, sans la moindre justification, que l'éventuelle responsabilité d'Alain G. serait de nature contractuelle. L'écoulement du mazout lors de la première livraison par la S.A. ORY est essentiellement dû à l'existence d'un orifice percé au bas de la citerne, laquelle n'a fait l'objet, lors de sa livraison et avant son enfouissement, ni d'une vérification ou agréation quelconque ni d'un test d'étanchéité. Il s'agit par conséquent de déterminer auquel des intervenants incombait cette tâche qui, si elle avait été effectuée, aurait permis de constater l'erreur commise par la S.A. LHOEST FRERES et ainsi d'empêcher la survenance du sinistre. L'architecte Alain G. souligne sur ce point qu'il est de règle qu'en la matière, tout test d'étanchéité soit réalisé par l'entrepreneur qui pose ou fait poser la citerne, à savoir, en l'espèce, le père du maître de l'ouvrage. Eric C.ne conteste pas cette affirmation d'Alain G. et la cour relève que la S.A. FORTIS INSURANCE BELGIUM concède que le père du maître de l'ouvrage a lui-même procédé aux divers raccordements entre la citerne et l'installation de chauffage. La circonstance que l'architecte Alain G. avait tracé le croquis puis l'avait transmis à la S.A. LHOEST FRERES n'autorise pas la cour à conclure qu'il était de ce fait tenu de vérifier personnellement la conformité de la citerne, d'autant qu'aucun élément de la cause ne précise s'il a été avisé de la date de livraison et aurait donc été mis en mesure d'effectuer une vérification à laquelle, en toute hypothèse, ni ses obligations contractuelles ni l'assistance bénévole qu'il avait fournie ne l'obligeaient. Le maître de l'ouvrage ne doit s'en prendre qu'à lui-même si, lorsqu'il a fait raccorder l'installation de chauffage à la citerne, plus d'une année s'était écoulée depuis l'enfouissement de celle-ci, de sorte qu'il n'a pu, alors, détecter la présence indésirable d'un orifice, ces éléments ne suffisant pas, eux non plus, pour imputer une faute ou une omission à l'architecte dont la mission contractuelle relative au chauffage s'était limitée à dresser un croquis et à le transmettre au fabricant de chaudière, ce qui a été fait sans que la moindre faute en relation ne soit évoquée. Le premier juge relève certes qu'Alain G. aurait pu attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur la nécessité de réaliser un test d'étanchéité mais il souligne à juste titre que, de toute manière, cette omission n'aurait eu pour seule conséquence que de « faire perdre une chance d'éviter le sinistre », si bien que la preuve d'un lien causal nécessaire fait défaut. Il est également fait grief à l'architecte Alain G., d'une part, de n'avoir pas veillé à ce qu'en vue du placement de la citerne un « permis d'exploitation » soit sollicité de l'autorité communale et, d'autre part, de n'avoir pas prévu la mise en place d'un bac de rétention. Il faut cependant noter ce qui suit : - à supposer que la délivrance d'un permis d'exploitation ait été requise (seules des dispositions réglementaires imposées dans le cadre de la protection du travail ou de celle de l'environnement sont en effet alléguées, encore faut-il constater qu'un tel permis devait être demandé par le maître de l'ouvrage et qu'il n'est nullement démontré que le défaut de permis est en lien causal avec le sinistre tel qu'il s'est produit ; - une même observation s'impose en ce qui concerne l'absence de bac de rétention, lequel, dans les circonstances spécifiques de la cause, n'aurait pas empêché l'écoulement de la totalité du contenu de la citerne et aurait été rapidement débordé après que quelques litres seulement se soient échappés. Pour le surplus et en raison du caractère partiel de la mission de conception et de contrôle personnels dont l'architecte avait été contractuellement chargé, il est vain de lui reprocher de n'avoir pas inclus d'office dans le plan général de construction un dispositif portant sur l'encuvement de la citerne, encuvement dont il n'est pas démontré - Eric C.et son assureur se bornant à émettre de simples affirmations - que l'absence aurait eu une incidence, directe ou indirecte, sur le sinistre tel qu'il est concrètement survenu. D'après Eric C., l'architecte Alain G. aurait également omis d'attirer l'attention sur le fait que, lors d'une première livraison de mazout et donc d'une première mise à feu de la chaudière, il convient de n'alimenter celle-ci qu'avec une « quantité limitée » de carburant, quantité que la S.A. FORTIS INSURANCE BELGIUM évalue à 50 litres. Aucun élément des dossiers soumis à la cour ne confirme néanmoins la réalité et la pertinence de cette norme, d'ailleurs contestée par l'architecte Alain G., qui fait de plus remarquer à bon escient que son avis sur la question n'a jamais été sollicité, qu'il est totalement étranger à la commande du mazout, qu'il n'a pas été avisé de la date de livraison et qu'il est surprenant que, lors du premier remplissage de la citerne, le maître de l'ouvrage et son « conseiller technique », qui se prévalent actuellement d'un critère qu'ils présentent comme déterminant, n'aient pas été présents. Tant la S.A. LHOEST FRERES qu'Eric C.et la S.A. FORTIS INSURANCE BELGIUM mettent également en cause la responsabilité de la S.A. ORY qui a livré le mazout mais les arguments soulevés à cette fin ne résistent pas à l'analyse, dans la mesure où : - la S.A. ORY avait reçu comme instructions du maître de l'ouvrage de fournir 2.000 litres, ce que la capacité de la citerne, d'une contenance d'environ 3.000 litres, permettait de recevoir ; - le maître de l'ouvrage ne conteste pas l'affirmation de la S.A. ORY selon laquelle il l'avait avisée de ce qu'il serait absent lors de la livraison, de sorte que cette société pouvait logiquement et valablement présumer que l'installation était en ordre ; - sans être contredite la S.A. ORY fait valoir que le remplissage de la citerne s'est déroulé sans le moindre problème, puisque le sifflet anti-refoulement a fonctionné normalement et ne s'est arrêté à aucun moment ; dans ces conditions, il était impossible au livreur de s'apercevoir ou même de se douter de ce qu'en raison de la présence inopportune d'un orifice à la base du réservoir, celui-ci commençait déjà à se vider et que la carburant se répandait sur le sol ; - aucune norme de prudence raisonnable n'impose à un livreur de mazout de s'assurer, même lorsqu'il s'agit d'une fourniture destinée à une première mise à feu, de ce que la citerne est étanche ou que son étanchéité a été vérifiée, ce qui serait d'autant moins concevable en l'espèce que cette citerne était enfouie et recouverte par des hourdis. Au vu de l'ensemble des considérations développées ci-avant, il y a lieu de conclure que : - le sinistre est principalement imputable à l'erreur commise par la S.A. LHOEST FRERES ; - en raison de manquements dont il doit personnellement répondre, le maître de l'ouvrage, Eric C.- et, la S.A. « FORTIS INSURANCE BELGIUM » subrogée à ses droits - doivent supporter une part de la responsabilité dans les causes du préjudice ; - en revanche ni l'architecte Alain G. ni la S.A. ORY ne peuvent s'entendre reprocher la moindre responsabilité. Compte tenu de l'importance relative des fautes ou omissions dont la S.A. LHOEST FRERES et Eric C.assument les conséquences, la part respective des responsabilités devant être retenue à leur charge (soit 75% pour la S.A. LHOEST FRERES et 25% pour Eric C.) a été judicieusement appréciée par le premier juge. Par conséquent, Eric C.doit, ainsi que le tribunal l'a décidé, garantir la S.A. « LHOEST FRERES » à concurrence du quart des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais. En ce qui concerne le montant des indemnités revendiquées par la S.A. FORTIS INSURANCE BELGIUM et par Eric C., les observations suivantes doivent être émises : - la S.A. LHOEST FRERES ne met pas en doute l'objectivité des constatations et évaluations contenues dans le rapport du bureau WERMEMBOL mandaté par la S.A. FORTIS INSURANCE BELGIUM ; - les pièces produites par la S.A. FORTIS INSURANCE BELGIUM démontrent que cette dernière a déboursé, en principal, 22.817,40 euros ; - Eric C.ne produit aucun élément concret et vérifiable à l'appui de ses prétentions relatives à l'octroi d'une indemnité destinée à compenser le chômage immobilier pendant une période plus étendue que celle qui a été convenue entre lui-même et son assureur, la S.A. FORTIS INSURANCE BELGIUM ; - Il peut être admis qu'Eric C.a été contraint d'exposer personnellement divers frais administratifs et qu'il a dû consacrer un certain temps à régler les problèmes causés par le sinistre ; ses estimations sont néanmoins nettement surévaluées ; une indemnité forfaitaire de 1.500 euros, ramenée à 1.125 euros compte tenu de la part de responsabilité qu'il doit supporter, réparera de manière adéquate et complète le préjudice spécifique qui vient d'être décrit ; - La S.A. LHOEST FRERES ne critique pas le taux et la date de prise de cours des intérêts postulés par Eric C.et par la S.A. FORTIS INSURANCE BELGIUM . L'introduction d'une demande et l'exercice d'un recours en justice ne présentent un caractère téméraire et vexatoire que si la personne qui en prend l'initiative, soit est animée par l'intention de retarder volontairement l'issue du litige ou de nuire délibérément aux intérêts de ses adversaires, soit développe à l'appui de ses prétentions des moyens et arguments empreints d'évidente mauvaise foi. En l'espèce, il n'est pas permis d'affirmer qu'Eric C., la S.A. FORTIS INSURANCE BELGIUM et la S.A. LHOEST FRERES auraient adopté, à l'un et l'autre des stades de la procédure, un tel comportement à l'égard d'Alain G., de sorte que la demande de ce dernier tendant à l'octroi d'une indemnité du chef de procédure téméraire et vexatoire n'est pas fondée. Le premier juge a réservé à statuer sur les dépens d'instance, compte tenu, notamment, de leurs liens éventuels avec la « problématique de la répétibilité des honoraires des avocats » sur laquelle les parties ne s'étaient pas suffisamment expliquées. Entre-temps, cette question de répétibilité a fait l'objet d'une intervention législative mais il apparaît des conclusions soumises à la cour que les parties s'accordent pour considérer que les indemnités de procédure susceptibles de leur être allouées s'élèvent, pour chacune des deux instances, à 2.000 euros, de sorte qu'il n'appartient pas à la cour de susciter une controverse sur un point qui, étranger à l'ordre public, fait l'objet d'un accord. PAR CES MOTIFS et ceux du premier juge, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, la cour, statuant contradictoirement, dit les appels principaux et en ordonne la jonction, dit les appels incidents recevables, confirme le jugement entrepris sous les émendations suivantes : - la S.A. LHOEST FRERES est condamnée à payer à Eric C.1.125 euros augmentés des intérêts aux taux légaux depuis la date moyenne du 1er mars 2003 et les ¾ des dépens d'instance liquidés en totalité à 2.000 euros selon l'état non contesté repris au dispositif de ses conclusions d'appel, - les dépens d'instance de l'architecte Alain G. sont liquidés à 2.000 euros selon l'état non contesté repris au dispositif de ses conclusions d'appel, - les dépens d'instance de la S.A. AXA BELGIUM sont liquidés à liquidés à 2.000 euros selon l'état non contesté repris au dispositif de ses conclusions d'appel, - les dépens d'instance de la S.A. FORTIS INSURANCE BELGIUM sont liquidés à 2.373,48 euros (373,48 euros de frais de citation et 2.000 euros d'indemnité de procédure) selon l'état non contesté repris au dispositif de ses conclusions d'appel, - la S.A. LHOEST FRERES supporte l'intégralité de ces dépens d'instance ( d'Alain G., de la S.A. AXA et de la S.A.FORTIS) , sous réserve de la garantie qui lui est due par Eric C., laisse à la S.A. FORTIS INSURANCE BELGIUM et à la S.A. LHOEST FRERES leurs dépens d'appel, condamne la S.A. FORTIS INSURANCE BELGIUM aux dépens d'appel de la S.A. AXA BELGIUM liquidés à 2.000 euros, condamne la S.A. FORTIS INSURANCE BELGIUM et la S.A. LHOEST FRERES aux dépens d'appel d'Alain G. liquidés à 2.000 euros, condamne la S.A. LHOEST FRERES aux dépens d'appel d'Eric C.liquidés à 2.000 euros, sous réserve de la garantie qui lui est due par ce dernier. Ainsi rendu par : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président, Véronique ANCIA, conseiller, Marie-Anne LANGE , conseiller, Willy REYNDERS, greffier. Arrêt prononcé, en langue française, à l'audience publique de la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 26 janvier 2009 par anticipation du 16 février 2009, par : Bernadette PRIGNON, président, Willy REYNDERS, greffier. 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