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ECLI:BE:CALIE:2009:ARR.20090127.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 27 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2009:ARR.20090127.8 No Rôle: 2008/RQ/28 Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2010-04-06 Consultations: 85 - dernière vue 2026-07-02 19:03 Fiche 1 Dans le cadre du système légal de règlement collectif des dettes reconnaissant une phase amiable et une phase judiciaire et retenant dans le cadre de la phase amiable un droit de veto à chaque créancier, l'opposition d'un créancier à une disposition du plan amiable proposé, oblige le juge des saisies à adopter un plan judiciaire, respectant l'ensemble des dispositions légales applicables. En effet, le droit de veto à un plan amiable est réservé par la loi à chaque créancier. La loi n'organise aucun recours contre un veto exprimé. Le veto d'un plan amiable par un créancier empêche tout accord amiable. Le juge des saisies ne peut pas homologuer un plan amiable auquel un créancier a mis son veto. A défaut de plan amiable contre lequel aucun veto n'a été posé, le juge des saisies ne peut imposer qu'un plan judiciaire. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES - Généralités (règlement collectif de dettes) Mots libres: REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES - droit de veto - Fiche 2 La loi du 4 septembre 2002 édicte, dans le cas où la personne physique faillie bénéficie de l'excusabilité le déchargeant de ses dettes, une décharge semblable des engagement pris avec lui par son conjoint ou par des cautions à titre gratuit. Cette excusabilité ne peut être étendue à ceux qui ont donné une sûreté personnelle non gratuite. De même l'article 1675/16 bis du code judiciaire, faisant pendant aux dispositions de la loi commerciale nouvelle du 4 septembre 2002 ne stipule la décharge que de la caution gratuite donnée par une personne surendettée dont les revenus ne permettent pas - ou plus - un tel engagement. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES - Généralités (règlement collectif de dettes) Mots libres: REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES - décharge de la caution gratuite Fiche 3 En dehors de la liquidation de l'assiette d'un privilège ou d'une sûreté, aucun créancier ne peut prétendre ou opposer, à charge des autres créanciers, un privilège ou une sûreté réelle ou personnelle. Il est de jurisprudence constante que ne peut être comptabilisé contre chaque débiteur solidaire et indivisible surendetté ( ex-époux ou ex-compagnons, etc ) en procédure séparée de règlement collectif de ses dettes, que sa seule part « virile » dans le cadre de l'établissement de son passif et du plan judiciaire répartissant ses revenus entre ses créanciers au marc le franc. Il ne peut être comptabilisé contre le débiteur surendetté, restant tenu solidairement et indivisiblement comme co-caution avec d'autres des dettes d'une société faillie, que sa part « virile » dans le cautionnement. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES - Généralités (règlement collectif de dettes) Mots libres: REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES - privilège - sûreté réelle ou personnelle Texte de la décision <> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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