id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 09 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2009:ARR.20090209.3 No Rôle: 1991/RG/26387 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-19 Consultations: 95 - dernière vue 2026-07-02 19:09 Fiche Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CALAMITÉS NATURELLES - Réparation du dommage Mots libres: - Réparation du dommage - Réparation du dommage - demande de l'UNMS - remboursement de la totalité de ses décaissements - recours limité au montant des paiements qu'elle a consentis et au dommage matériel auquel la victime peut prétendre en droit commun ensuite des séquelles de l'accident litigieux. Texte de la décision A.ANTECEDENTS
- accident de circulation survenu le 6 mai 1984
- le jugement du tribunal correctionnel de Verviers rendu le 29 mai 1986 constate la prescription de l'action publique et confirme les dispositions civiles du jugement rendu par le tribunal de police de Stavelot le 24 février 1986 qui avait retenu la seule responsabilité de D. C. et le condamnait à verser à la partie civile V. 592.400 FB augmentés des intérêts, à la partie civile P. 792.640 FB augmentés des intérêts légaux depuis le 6 mai 1984 sur 5.000 FB, depuis le 1/09/1984 ( date moyenne ) sur 152.640 Fb et depuis le 21/08/1985 ( consolidation ) sur 640.000 FB, à l'UNMS subrogée dans les droits de V. 1 FB provisionnel et subrogée dans les droits de P. 1 FB provisionnel
- par citation du 12 décembre 1986, l'UNMS subrogée aux droits de B. V. et H. P., assigne D. C. devant le tribunal de première instance de Verviers ; par ses conclusions, subrogée aux droits de son affilié, elle réclame 62.582 FB à augmenter d'intérêts, et subrogée aux droits de son affiliée, elle réclame 993.164 FB à augmenter d'intérêts
- par son jugement du 16 octobre 1990, le tribunal fait droit à la demande de l'UNMS subrogée dans les droits de B. V. et ordonne la réouverture des débats pour sa demande subrogée dans les droits de H. P., énonçant notamment que dans la mesure où l'affiliée a accepté que son état était consolidé au 21 août 1985 avec une IPP de 16 %, elle n'est pas recevable à réclamer les montants qu'elle a versés après cette date au titre d'indemnités journalières en considérant que son seuil d'intervention soit 66 % était atteint
- le 8 février 1991 l'UNMS dépose une requête d'appel quant aux dispositions du jugement du 16/10/1990 concernant sa demande en remboursement des décaissements en faveur de H. P.
- la cour rend un arrêt le 25 juin 1998 par lequel elle reçoit l'appel et avant dire droit pour le surplus ordonne une expertise médicale, désignant le docteur C.
- par arrêt du 28 juin 1999, la cour désigne le docteur CA en remplacement du docteur C. décédé
- le rapport d'expertise médicale est déposé le 18 décembre 2003
- le 3 décembre 2007, l'UNMS dépose une requête sur la base de l'article 747§2 du Code judiciaire
- l'ordonnance rendue par la cour le 28 janvier 2008 sur la base de cet article fixe les délais pour conclure et la date d'audience de plaidoiries au 21 octobre 2008
- sur la base de cette ordonnance, D. C. dépose des conclusions le 26 février 2008 et l'UNMS dépose des conclusions le 23 mai 2008 B. DISCUSSION B.
- Quant à l'appel principal Il s'agit de fixer les sommes dues à l'UNMS subrogée aux droits et actions de son affiliée H. P.. 1.du chef des soins de santé Le montant décaissé par l'UNMS soit 2.892,03 euros n'est pas contesté . Il doit être déduit de ce montant la provision de 2.395,82 euros versée par la compagnie d'assurance de D. C. le 6 avril 1987 à l'UNMS ce qui laisse un solde de 496,21 euros à augmenter des intérêts compensatoires aux différents taux légaux sur 2.892,03 euros depuis le 1er mars 1985 date moyenne des décaissements jusqu'au 6 avril 1987, et sur 496,21 euros du 7 avril 1987 jusqu'au jour du présent arrêt. D. C. énonce à tort que les intérêts sont dus à dater de la première réclamation de l'UNMS, n'ayant pas pu rembourser ces sommes avant qu'elles ne soient réclamées. L'UNMS, dans les limites de ses décaissements, est subrogée dans les droits et actions de son affiliée laquelle a droit en règle à la réparation intégrale de son dommage sur base de la responsabilité délictuelle. Si l'affiliée avait dû supporter des frais, les intérêts compensatoires destinés à réparer le dommage complémentaire dû au retard de l'indemnisation auraient pris cours au jour de ces frais . Il est donc conforme aux principes de la subrogation que l'UNMS bénéficie des intérêts compensatoires à dater de son décaissement ou d'une date moyenne en cas de décaissements successifs comme en l'espèce. 2.du chef des indemnités journalières 2.1 L'UNMS a versé des indemnités à son affiliée jusqu'au 29 février 1996 date à laquelle elle avait atteint l'âge de la pension. 2.2 Dans les limites de ses décaissements et se basant sur le rapport d'expertise médicale judiciaire du docteur CA, établi selon les critères du droit commun de la responsabilité, lequel a fixé les incapacités temporaires subies par H. P. comme suit : - 100 % du 6/05/1984 au 30/11/1984 - 50 % du 1/12/1984 au 31/12/1984 - 30 % du 1/01/1985 au 27/02/1985 - 100 % du 28/02/1985 au 31/05/1985 - 50 % du 1/06/1985 au 31/07/1985 - 30 % du 1/08/1985 au 30/11/1985 - 25 % du 1/12/1985 au 30/06/1986 et consolidé au 1/07/1986 avec 20 % d'invalidité permanente partielle avec répercussion économique de 16 % , l'UNMS a déterminé sa réclamation. Pour les périodes d'incapacité temporaire totale reconnue par l'expert judiciaire, l'UNMS réclame la totalité de ses décaissements. Pour les périodes d'incapacité temporaire partielle et pour celle de l'incapacité permanente partielle de 16 %, d'une part, elle détermine par jour ce que la victime son affiliée H. P. aurait pu revendiquer en droit commun si elle n'avait pas été indemnisée par elle, appliquant les différents taux fixés par l'expert judiciaire sur la somme journalière fixée à partir des allocations de chômage dont elle bénéficiait lors de l'accident litigieux et aurait bénéficié par la suite, et d'autre part elle compare les montants journaliers ainsi obtenus aux indemnités journalières qu'elle a versées à son affiliée pour ces mêmes périodes. Les montants que l'affiliée aurait pu réclamer en droit commun étant à chaque fois inférieurs aux indemnités reçues par l'UNMS, celle-ci réclame ces montants inférieurs fixés selon le droit commun. Elle déduit la provision de 2.901,49 euros reçue de la compagnie d'assurance de D. C. au titre d'indemnités journalières. 2.3 D. C. conteste la réclamation. Il cite l'arrêt rendu par la cour de céans le 25 juin 1998 qui, saisie d'une demande de l'UNMS de remboursement de la totalité de ses décaissements, rappelle les limites du recours subrogatoire dont bénéficie l'UNMS : recours limité au montant des paiements qu'elle a consentis et au dommage matériel auquel la victime eût pu prétendre en droit commun ensuite des séquelles de l'accident litigieux, énonce qu'il appartient à l'UNMS d'établir que les interventions dont elle réclame le remboursement sont bien en lien causal direct avec l'accident litigieux, qu'elle ne peut à cet égard se contenter de produire l'opinion de son médecin conseil et en conséquence la cour ordonne une expertise médicale. La cour constate que la réclamation actuelle de l'UNMS respecte cette double limite de la subrogation : elle réclame dans les limites de ses décaissements octroyés à son affiliée H.P. dont les montants sont démontrés à suffisance par les pièces déposées et de ce que son affiliée aurait pu réclamer en droit commun du chef du même dommage sur la base du rapport d'expertise médicale judiciaire établi en droit commun. D. C. s'étonne de ce que l'UNMS a continué à verser des allocations à son affiliée jusqu'à la date de la pension de celle-ci (29/02/1996), soit bien au delà de la date de consolidation du 1/07/1986 fixée par l'expert médecin avec un taux d'incapacité permanente partielle de 16 %. Lors de l'accident litigieux, l'affiliée de l'UNMS bénéficiait d'allocations de chômage. Le rapport d'expertise médicale judiciaire démontre que suite à l'accident litigieux , elle a gardé des séquelles au niveau de l'épaule droite, du poignet droit et du sternum, les plus importantes se situant au niveau de l'épaule. Suite à cet accident et ces séquelles , elle a été prise en charge par l'UNMS qui lui a versé des indemnités jusque l'âge de la pension. Il n'y aurait pas lieu d'exclure du recours subrogatoire les décaissements qu'elle a supportés à la suite de l'accident litigieux postérieurement à la date de la consolidation fixée en droit commun au seul motif qu'elle a continué à indemniser son affiliée jusqu'au 29/02/1996 alors que la consolidation a été fixée en droit commun au 1/07/1986 avec une IPP de 16 % - voir CASS. 9/05/1990 Pas. 1990 p.
- La mutuelle effectue en effet des décaissements selon des règles spécifiques qui s'imposent à elle alors que la date de consolidation et le taux d'IPP ont été fixés selon les critères du droit commun. En décider autrement procèderait d'une confusion des deux systèmes d'indemnisation ce que D. C. opère en contestant le lien causal entre des versements effectués par l'UNMS et l'accident litigieux en invoquant la date de consolidation et le taux d'IPP fixés selon les critères du droit commun. Suite à l'accident litigieux et à cause de cet accident, H. P. qui bénéficiait d'allocations de chômage a été prise en charge jusqu'à l'âge de la pension par la mutuelle, laquelle dispose à l'encontre du tiers responsable D. C., dans les limites de ses décaissements, d'un recours subrogatoire dont l'assiette est limitée au montant des indemnités auxquelles la victime, son affiliée, aurait pu prétendre en droit commun à l'encontre de ce tiers responsable pour le même dommage. D. C. énonce que les payements opérés par l'UNMS ne peuvent être justifiés que par d'autres raisons de santé que l'accident (handicap, maladie, etc) sans que cette allégation soit fondée sur un élément probant. L'expert médecin qui a examiné H. P. en juin et décembre 2003 soit bien après la fin des versements effectués par l'UNMS ne fait état d'aucun autre problème de santé que ceux provoqués par l'accident litigieux alors qu'il a interrogé H. P. sur ses antécédents, ses doléances et souffrances. D. C. fait également valoir que H. P. n'a subi in concreto aucun préjudice professionnel parce qu'elle bénéficiait d'allocations de chômage depuis 1977 lorsque l'accident litigieux s'est produit le 6/05/1984, et qu'à partir de cet accident jusqu'à l'âge de la pension, elle a bénéficié d'indemnités de mutuelle. Le second motif n'a évidemment aucune pertinence car si H. P. n'a pas subi in concreto de préjudice matériel professionnel dans la mesure des indemnités de remplacement qu'elle a reçues de la mutuelle l'UNMS c'est bien parce que suite à l'accident elle a été indemnisée par la mutuelle laquelle dispose d'une subrogation. Quant au premier motif, il n'est pas davantage fondé. Déjà durant l'expertise judiciaire, D. C. avait soulevé ce moyen que l'expert a à juste titre rejeté - page 25 du rapport d'expertise. H. P. avant d'être au chômage, avait travaillé dans une laverie durant 5 ans, comme ouvrière dans une société de constructions métalliques durant 10 ans puis dans une entreprise d'assemblage automobile jusqu'en
- Les séquelles subies à cause de l'accident litigieux telles qu'elles sont décrites au rapport d'expertise judiciaire ont causé une véritable atteinte à sa capacité économique nonobstant le fait qu'elle bénéficiait d'allocations de chômage depuis
- D. C. invoque également que H. P. a été indemnisée de son dommage dû à l'IPP de 16 % par le tribunal de police de Stavelot qui l'a condamné à lui payer 640.000 FB , et il cite la motivation de l'arrêt de la cour rendu le 25/06/1998 : « toutefois contrairement à l'ignorance feinte par l'appelante, il apparaît des préambules du jugement du tribunal correctionnel de Verviers précité que l'indemnisation de P. Hendrika a été arbitrée par le tribunal de police de Stavelot, ces dispositions ayant été confirmées par le tribunal correctionnel ; qu'il n'y a pas eu sur ce point de transaction qu'elle aurait ignorée puisqu'elle était partie prenante à la procédure pénale ». Il convient d'ordonner la réouverture des débats afin que D. C. précise les conséquences qu'il tire de cette condamnation quant à la réclamation actuelle de l'UNMS du chef des indemnités journalières versées à son affiliée, que l'UNMS fasse valoir ses observations quant à ce, que les parties informent la cour quant au dommage qui était ainsi réparé par l'octroi de cette somme de 640.000 FB, le jugement du tribunal de police n'étant pas déposé. Il sera apprécié lors de l'audience de réouverture des débats si des délais pour conclure s'imposent. Pour le surplus, en ce qui concerne les calculs effectués par l'UNMS, les critiques de D. C. ne sont pas fondées. L'UNMS explique de façon justifiée les montants retenus au titre d'indemnités journalières de chômage, la date du 29/02/1996 à laquelle elle a cessé tout payement ; elle applique les taux et périodes retenus par l'expert judiciaire. Ses calculs sont précis. Le principe de la débition des intérêts compensatoires à partir de dates moyennes de décaissements est acquis comme déjà expliqué ci-dessus. B.
- Quant à l'appel incident L'ordonnance rendue sur la base de l'article 747 §2 du Code judiciaire le 28/01/2008 suite à la requête déposée le 3/12/2007 sur la base de cet article autorisait D. C. à déposer ses conclusions additionnelles au greffe et à les adresser à la partie adverse au plus tard le 28/03/2008, et ses conclusions de synthèse au plus tard le 15/07/
- Le 26/02/2008, cette partie a déposé ses conclusions additionnelles au greffe de la cour et il n'a jamais été soutenu qu'elles n'auraient pas été adressées à la partie adverse dans le délai imposé. Il y est indiqué que ces conclusions annulent et remplacent les précédentes. Elle n'a pas déposé par la suite des conclusions de synthèse. Par les conclusions déposées le 26/02/2008, cette partie déclare former un appel incident à l'encontre du jugement rendu le 16/10/1990 par le tribunal de première instance de Verviers en ce qu'il statue dans le cadre de l'action subrogatoire de l'UNMS pour les débours effectués en faveur de Benedikt V.. Cet appel incident formé par la partie intimée C. par conclusions à l'encontre des dispositions du jugement entrepris par l'appel principal, lesquelles concernent la demande de l'UNMS subrogée aux droits de son affilié V. est recevable même si l'appel principal était limité aux dispositions concernant la demande de l'UNMS subrogée aux droits de son affiliée P. - article 1054 du Code judiciaire. Cet appel ne concerne aucun point par lequel la cour a épuisé sa juridiction par l'arrêt rendu le 25/06/
- Cet appel a été en outre formé alors que la partie UNMS était encore autorisée à conclure par l'ordonnance précitée rendue le 28/01/2008, ce qu'elle a fait en déposant ses conclusions de synthèse le 23/05/
- Les montants réclamés en principal par l'UNMS sont établis par les pièces déposées soit 1.415,72 euros du chef des soins de santé et 7.087,40 euros du chef des indemnités journalières. C'est à bon droit que l'UNMS a réclamé des intérêts compensatoires à dater de dates moyennes de ses décaissements soit 1/01/1985 pour les soins de santé et le 1/11/1984 pour les indemnités journalières - voir la motivation énoncée sous le point B.1.
- Elle déduit la provision de 9.035,97 reçue le 23/04/
- Elle présente son calcul comme suit : 10.587,34 euros en principal et intérêts compensatoires compte arrêté au 23/04/1987, dont à déduire 9.035,97 euros de provision versée le 23/04/1987 ce qui donne un surplus dû de 1.551,37 euros. Ce montant de 1.551,37 euros est constitué d'intérêts compensatoires (la provision dépasse le montant dû en principal ) et ne sera productif d'intérêts moratoires qu'à partir du présent arrêt qui transforme la dette de valeur en dette de somme. Les articles 1154 et 1254 du Code civil ne sont pas applicables aux intérêts compensatoires en matière délictuelle. L'appel incident est donc partiellement fondé en sorte que la demande de dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire est dénuée de fondement. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 La cour statuant contradictoirement, Reçoit l'appel incident. En ce qui concerne la demande de l'UNMS du chef des décaissements effectués en faveur de son affiliée H. P. : - Condamne Dominique C. à payer à l'UNMS du chef des soins de santé 496,21 euros à augmenter des intérêts compensatoires aux différents taux légaux sur 2.892,03 euros depuis le 1er mars 1985 date moyenne des décaissements jusqu'au 6 avril 1987, et sur 496,21 euros du 7 avril 1987 jusqu'au jour du présent arrêt, le tout étant augmenté des intérêts moratoires au taux légal depuis le présent arrêt jusqu'à complet payement -Ordonne la réouverture des débats en ce qui concerne la demande du chef des indemnités journalières aux fins énoncées aux motifs. Fixe date au trente mars 2009 à 15 heures 30' pour 50 minutes de débats. En ce qui concerne la demande de l'UNMS du chef des décaissements effectués en faveur de son affilié Benedikt V., Condamne Dominique C. à payer à l'UNMS 1.551,37 euros à augmenter des intérêts moratoires au taux légal depuis le présent arrêt jusqu'à complet payement. Dit la demande en payement de dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire formulée par l'UNMS recevable et non fondée. Réserve à statuer sur les dépens des deux instances. Ainsi rendu par : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Véronique ANCIA, conseiller, Jean-Paul CHARLIER, conseiller suppléant , tous les conseillers effectifs étant empêchés Yvonne GERMAIN, greffier. Ainsi prononcé, en langue française, par anticipation du 17 février 2009,à l'audience publique de la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 9 février 2009 par Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Yvonne GERMAIN, greffier Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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