id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 09 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2009:ARR.20090209.4 No Rôle: 2006/RG/387 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-03-20 Consultations: 100 - dernière vue 2026-07-02 19:07 Fiche Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - BARREAU - Droits et devoirs des avocats - Honoraires Mots libres: frais de défense - répétibilité des honoraires d'avocats - Texte de la décision Le tribunal de première instance de Neufchâteau en son jugement du 24 février 2006 qui fut déféré à la cour suite à l'appel interjeté a fait droit à la demande de P. D. du chef des frais de défense lui accordant 2.500 euros à titre provisionnel sur un montant estimé à 25.000 euros sous réserve de majoration ou de plus juste évaluation en cours de procédure. Devant le premier juge, le principe de la condamnation aux frais de défense n'avait pas été contesté, Eric C. et la sa KBC ASSURANCES sollicitant uniquement que le montant provisionnel réclamé soit réduit à 1 euro provisionnel. Devant la présente cour, P. D. a sollicité la confirmation du jugement sur ce point, faisant expressément référence aux arrêts rendus par la Cour de Cassation les 23 février et 2 septembre 2004, alors que Eric C. et la sa KBC ASSURANCES concluaient comme suit : « Attendu que c'est à tort que le premier juge fixe le montant des frais de défense à 2.500 euro alors qu'aucun élément ne permet d'évaluer le quantum de ce dommage réclamé, tout au plus pouvait-il être fixé à 1 euro provisionnel » montant d'un euro provisionnel repris au dispositif de leurs conclusions. L'arrêt rendu par la cour de céans le 5 février 2007 contient en termes de motivation un point VIII intitulé « frais de défense » et rédigé comme suit : « La complexité de l'affaire nécessitait le recours par Philippe D. à un avocat. Les frais de défense font partie de son dommage en relation causale nécessaire avec le sinistre litigieux . Le premier juge avait accordé 2.500 euros à titre provisionnel, montant contesté par les appelants au principal qui invoquent le défaut d'éléments probants. En appel, Philippe D. déclare déposer en son dossier le détail des prestations effectuées. La cour constate qu'aucune pièce en ce sens n'est déposée en sorte que ce poste sera réduit à un euro provisionnel. ». Dans son dispositif ledit arrêt condamne E. C. et la sa KBC ASSURANCES à verser à P. D. un euro provisionnel du chef des frais de défense et renvoie la cause au rôle particulier de la chambre du chef du surplus des frais de défense. Il les condamne également aux dépens des deux instances, non liquidés dans le chef de P.D. à défaut du dépôt d'un inventaire de ses dépens. Par requête déposée le 30 janvier 2008 au greffe de la cour sur la base de l'article 747 § 2 du Code judiciaire, E. C. et la sa KBC ASSURANCES ont sollicité de la cour d'aménager les délais pour conclure sur le surplus des frais de défense et de fixer la cause pour plaider, ce qui fut fait par ordonnance rendue le 12 mars 2008. Ph. D. sollicite la condamnation de E. C. et la sa KBC ASSURANCES à lui verser, en termes de dispositif de ses conclusions 29.539 euros au titre de frais de défense ( soit 33.150 euros dont à déduire 3.611 euros ), et en termes de motifs 20.838,46 euros au titre de frais de défense ( soit 29.539 euros dont à déduire 1.700,54 euros et 7.000 euros). Par cet arrêt du 5 février 2007 la cour a définitivement tranché que la demande de P. D. du chef de ses frais de défense était fondée en son principe, faisant partie de son dommage en relation causale nécessaire avec le sinistre litigieux ; en ce qui concerne le montant à accorder, la cour le fixait à un euro provisionnel faute de pièces justificatives du montant réclamé lequel était contesté, et renvoyait au rôle pour le surplus. Il n'y a donc pas lieu d'appliquer la loi du 21 avril 2007 entrée en vigueur le 1 janvier 2008 nonobstant les termes : « applicables aux affaires en cours » stipulés à l'article 13 de la loi, ni l'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire modifié par l'article 7 de ladite loi, la cour ayant par son arrêt du 5 février 2007 antérieur à l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, vidé sa saisine quant aux frais de défense hormis en ce qui concerne le montant définitif à octroyer dans le cadre du principe de la réparation intégrale du dommage subi qui avait bien été revendiqué par P. D. et auquel la cour avait fait droit par l'arrêt précité même si au niveau du montant seul un provisionnel avait été réclamé. P.D. dépose un état de frais et honoraires s'élevant à la somme totale de 33.150 euros. Ce montant est justifié, raisonnable et n'excède pas les bornes d'une juste modération, au vu du travail effectué de par la complexité du litige et sa longueur, au vu des montants obtenus. La demande de renvoi de la cause pour avis au conseil de l'ordre des avocats de Huy ne se justifie pas. De ce montant, P.D. déduit à juste titre le montant pris en charge par l'assureur protection juridique soit 3.611 euros, les montants qui lui ont été versés au titre d'indemnités de procédure soit la somme totale de 1.700,54 euros ainsi qu'un versement de 7.000 euros le 11 octobre 2007, en sorte que le montant dû s'élève à 20.838,46 euros. La demande de Eric C. et la sa KBC ASSURANCES en répétition de l'indu est dénuée de fondement. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 La cour, statuant contradictoirement, vidant sa saisine, condamne Eric C. et la sa KBC ASSURANCES, ensemble et l'un à défaut de l'autre, à payer à Philippe D. 20.838,46 euros dont à déduire l'euro provisionnel accordé par l'arrêt précité . Ainsi rendu par : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Véronique ANCIA, conseiller, Marie-Anne LANGE, conseiller Yvonne GERMAIN, greffier. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 9 février 2009 par Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Yvonne GERMAIN, greffier Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.