id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 10 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2009:ARR.20090210.5 No Rôle: 2006/RG/1521 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-20 Consultations: 259 - dernière vue 2026-07-02 19:09 Fiche Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CALAMITÉS NATURELLES - Réparation du dommage Mots libres: réparation du dommage Texte de la décision Par requête du 6 novembre 2006 , David D.B. interjette appel du jugement rendu le 25 novembre 2005 par le tribunal de première instance de Namur et intime Linda F. qui par conclusions forme un appel incident , et la COMMUNAUTE FRANCAISE représentée par son gouvernement. Par requête du 7 novembre 2006, la COMMUNAUTE FRANCAISE représentée par son gouvernement interjette appel dudit jugement et intime David D.B. et Linda F.. Il s'agit de fixer les indemnités dues à Linda F. suite à l'accident dont elle fut victime le 13 mars 1995 et dont la responsabilité incombe à la COMMUNAUTE FRANCAISE et à David D.B.. En vue d'assurer la réparation intégrale du dommage subi, le juge doit l'évaluer au jour où il statue. I.FRAIS Le montant de 125 euros sollicité du chef de frais administratifs n'est pas contesté. II. INCAPACITES TEMPORAIRES A.DOMMAGE MORAL Les montants sollicités de 31 euros par jour d'hospitalisation et 25 euros par jour pour 100 % d'incapacité hors hospitalisation sont de nature à réparer de façon adéquate le dommage subi ; par contre le montant de 37,50 euros par jour d'hospitalisation avec douleurs importantes n'est pas justifié , l'expert judiciaire ayant accordé un pretium doloris distinct en sorte que la demanderesse serait indemnisée deux fois du même dommage s' il était fait droit à sa demande ; pour l'hospitalisation postérieure à la période durant laquelle l'expert retient un pretium doloris, il n'est pas établi que la demanderesse ait souffert de façon telle qu'il faudrait lui accorder un montant supérieur à ce qui est accordé pour le dommage moral subi durant une hospitalisation montant déjà supérieur à ce qui est accordé pour une incapacité totale hors hospitalisation. Il y a donc lieu d'entériner le décompte de la demanderesse sous déduction de 52 euros correspondant au montant réclamé au delà de 31 euros par jour d'hospitalisation. Il est donc dû 17.245 euros. B.PRETIUM DOLORIS Le montant de 2.980 euros réclamés par la demanderesse n'est pas contesté. C.DOMMAGE MATERIEL
- Efforts accrus Lors de l'accident survenu le 13 mars 1995, la demanderesse était en 7ème année de perfectionnement horticole ; nonobstant les séquelles de celui-ci elle a réussi sans reprise scolaire la seconde session des examens théoriques en septembre 1995 - voir page 5 du rapport d'expertise. Contrairement à ce qui est affirmé de part adverse, l'attestation de l'établissement scolaire démontre qu'il y a bien eu seconde session et que ce n'était donc pas une réussite acquise dès le mois de mars 1995 sur la base des résultats obtenus avant l'accident. Il est certain que vu les séquelles dont elle souffrait suite à l'accident litigieux , la demanderesse a dû produire des efforts accrus pour étudier et réussir ses examens théoriques de septembre. Ces efforts accrus ne sont pas incompatibles avec une incapacité retenue par l'expert de 100 % durant cette période ; étant atteinte à la main gauche, elle était en incapacité de retourner à l'école où une grande partie de l'enseignement relève de la pratique et non du théorique ; ce qui ne l'empêchait pas à domicile de produire un certain effort intellectuel. Le montant réclamé - 2.467,50 euros - est excessif n'étant pas établi que la demanderesse ait étudié durant les 141 jours d'indemnisation réclamée - du 13 avril au 31 août 1995 ; en outre ce type d'enseignement n'est pas celui qui réclame le plus d'étude et d'efforts intellectuels. Ce dommage sera réparé de façon adéquate par l'octroi de 500 euros.
- Perte de revenus La demanderesse réclame le montant qui correspond selon elle à la différence entre ce qu'elle aurait perçu entre le premier octobre 1995 et la fin de la période d'incapacité temporaire en qualité d'arboriste et les allocations qui lui furent allouées. Aucun élément soumis à la cour ne permet de considérer comme suffisamment établi que la demanderesse aurait trouvé dès le 1 er octobre 1995 un emploi d'arboriste de surcroît à temps plein et au taux horaire de 8,83 euros. Elle dépose uniquement un document qualifié « commission paritaire » de 2001 qui ne prouve rien et une attestation de la société ART FLORAL PREVINAIRE. Contrairement à ce que la demanderesse énonce cette attestation ne démontre pas qu'elle aurait été engagée dès sa sortie d'école puisqu'elle date du 5 novembre 1995 et que le gérant écrit que « les circonstances économiques défavorables ne nous permettent malheureusement plus à l'heure actuelle d'envisager une collaboration sous quelle que forme que ce soit ». Cela signifie que si avant l'accident, la demanderesse avait eu un contact avec cette firme ,toujours est-il que pour raison économique - et non à cause de son handicap - en novembre 1995 l'engagement - dont on ne sait d'ailleurs le nombres d'heures et le salaire qui aurait pu être promérité - n'était déjà plus possible. Il s'en déduit que seule une perte de chance de trouver entre le 1 er octobre 1995 et le 1er juin 1998 un emploi d'arboriste plus rémunérateur que les indemnités allouées est établie comme l'acceptent les défendeurs. Ce préjudice sera réparé de façon adéquate par l'octroi de 5.000 euros . 3.Préjudice ménager Le montant réclamé de 1.205,76 euros n'est pas contesté. III.INCAPACITE PERMANENTE L'expert a consolidé le cas au 1er juin 1998 avec un taux permanent partiel d'invalidité de 8 % entraînant un taux permanent partiel d'incapacité de 10 %. A.DOMMAGE MATERIEL PROFESSIONNEL Vu le jeune âge de la demanderesse à la consolidation - 23 ans étant née le 11 mai 1975 - et les séquelles subies suite à l'accident litigieux telles qu'elles sont décrites par l'expert judiciaire, ce dommage sera réparé de façon adéquate par l'octroi de 1.875 euros le point comme demandé soit 18.750 euros. B.DOMMAGE MENAGER La demanderesse effectue un calcul de capitalisation distinguant le préjudice passé jusqu'au jour présumé de l'arrêt, du préjudice futur. L'obligation pour le juge d'indemniser le dommage intégralement implique qu'il se place au jour de sa décision pour évaluer le dommage et qu'il apprécie celui-ci concrètement et non de façon abstraite. Cela n'implique pas pour autant qu'il doive distinguer nécessairement le dommage subi jusqu'au jour de sa décision et le dommage futur. La méthode d'évaluation de son dommage sollicitée par la demanderesse ne sera pas retenue car elle effectue un calcul de capitalisation sur la base non pas de données concrètes et certaines mais sur la base d'une somme forfaitaire journalière fixée en équité. Son dommage sera en conséquence évalué forfaitairement, la cour évaluant au jour du présent arrêt le dommage ménager permanent fixé de façon définitive à la date de consolidation, sans distinguer le préjudice déjà subi du préjudice futur, cette distinction n'ayant pas de raison d'être en cas d'évaluation forfaitaire. A la date de consolidation, le dommage permanent, pour être à échoir, n'en n'est pas moins certain dans son principe et évaluable dans sa totalité. Pour évaluer ce dommage, au jour du présent arrêt, la cour prend en considération l'importance des séquelles subies par la demanderesse telles que décrites dans le rapport d'expertise , son jeune âge à la consolidation - 23 ans- , la composition de son ménage : un mari et un enfant né le 8 juin 1999 puis une séparation en 2002 de son époux , et le fait qu'à la date de la consolidation, ce dommage est à échoir. Ce dommage sera réparé de façon adéquate par l'octroi de 1.000 euros le point soit 10.000 euros. C.DOMMAGE MORAL Les parties s'accordent sur 8.000 euros. D.DOMMAGE ESTHETIQUE Ce dommage est quantifié de 2,5 sur une échelle de 7 par l'expert judiciaire. Ce dommage sera réparé de façon adéquate au vu de sa consistance telle qu'elle résulte des photographies déposées, du jeune âge de la demanderesse à la consolidation, de son sexe par l'octroi de 5.000 euros. IV INTERETS ET PROVISIONS En vue d'assurer la réparation intégrale des dommages, la cour se place en règle pour apprécier les dommages qui sont des dettes de valeur au jour du présent arrêt et actualise ainsi les montants à accorder en tenant compte de l'érosion monétaire entre le jour de la naissance de ces préjudices et le jour du présent arrêt. Les intérêts compensatoires qui augmenteront les sommes fixées ainsi en principal constituent une indemnité complémentaire destinée à compenser le préjudice né du retard de l'indemnisation mais aussi celui né de l'érosion monétaire - CASS. 20.2.2004 n° C020527F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040220.3 ; CASS. 8.5.2003 n° C010429F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030508.6 - en sorte qu'ils seront fixés à 5 %. Ils sont dus jusqu'à la date du présent arrêt qui transforme l'obligation de réparation en obligation monétaire de telle sorte que c'est à partir du présent arrêt que les intérêts moratoires sont dus. Par contre pour les frais administratifs qui n'ont pas été actualisés par la demanderesse, le taux des intérêts compensatoires est le taux légal comme demandé . En ce qui concerne les provisions versées destinées à réparer le dommage il y a lieu de les augmenter des intérêts au taux légal depuis leur date de réception puisqu'elles ne font pas l'objet d'une actualisation au jour du présent arrêt. La demanderesse a donc été par le payement de ces provisions indemnisée d'une partie de son dommage depuis un temps certain alors que son dommage est évalué de façon actualisée au jour du présent arrêt dans son intégralité et que les provisions ne sont pas actualisées. V.DEPENS La cour applique le droit positif en vigueur lors de la clôture des débats devant chaque juridiction. Il n'y a pas lieu de compenser les dépens d'appel , l'appel de la demanderesse étant en grande partie fondé. VII CONDAMNATION IN SOLIDUM Par son jugement rendu le 30 juin 2000 , le tribunal de première instance a décidé que les défendeurs devaient payer chacun la moitié des sommes dues comme l'a rappelé le premier juge dans le jugement entrepris. Il n'appert pas des pièces soumises à la cour que la demanderesse ait fait appel de ce jugement. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 Joint les deux procédures d'appel qui portent sur le même jugement. La cour, statuant contradictoirement, Reçoit les appels. Réforme le jugement entrepris. Condamne David D.B. et la COMMUNAUTE FRANCAISE représentée par son gouvernement à payer chacun à Linda F. : - 62,50 euros pour frais à augmenter des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date moyenne du 19/10/1996 jusqu'au jour du présent arrêt et des intérêts moratoires au taux légal depuis le présent arrêt jusqu'à complet payement - 8.622,50 euros pour dommage moral temporaire à augmenter des intérêts compensatoires au taux de 5 % depuis la date moyenne du 19/10/1996 jusqu'au jour du présent arrêt et des intérêts moratoires au taux légal depuis le présent arrêt jusqu'à complet payement - 1.490 euros pour pretium doloris à augmenter des intérêts compensatoires au taux de 5 % depuis la date moyenne du 10/09/1995 jusqu'au jour du présent arrêt et des intérêts moratoires au taux légal depuis le présent arrêt jusqu'à complet payement - 250 euros pour efforts accrus à augmenter des intérêts compensatoires au taux de 5 % depuis la date moyenne du 21/06/1995 jusqu'au jour du présent arrêt et des intérêts moratoires au taux légal depuis le présent arrêt jusqu'à complet payement - 2.500 euros pour perte de chance de bénéficier de revenus plus importants que les indemnités reçues à augmenter des intérêts compensatoires au taux de 5 % depuis la date moyenne du 28/01/1997 jusqu'au jour du présent arrêt et des intérêts moratoires au taux légal depuis le présent arrêt jusqu'à complet payement - 602,88 euros pour dommage ménager temporaire à augmenter des intérêts compensatoires au taux de 5 % depuis la date moyenne du 19/10/1996 jusqu'au jour du présent arrêt et des intérêts moratoires au taux légal depuis le présent arrêt jusqu'à complet payement - 9.375 euros pour dommage matériel professionnel permanent à augmenter des intérêts compensatoires au taux de 5 % depuis la date de consolidation du 1/06/1998 jusqu'au jour du présent arrêt et des intérêts moratoires au taux légal depuis le présent arrêt jusqu'à complet payement - 5.000 euros du chef du dommage ménager permanent à augmenter des intérêts compensatoires au taux de 5 % depuis la date de consolidation du 1/06/1998 jusqu'au jour du présent arrêt et des intérêts moratoires au taux légal depuis le présent arrêt jusqu'à complet payement - 4.000 euros pour dommage moral permanent à augmenter des intérêts compensatoires au taux de 5 % depuis la date de consolidation du 1/06/1998 jusqu'au jour du présent arrêt et des intérêts moratoires au taux légal depuis le présent arrêt jusqu'à complet payement - 2.500 euros du chef du dommage esthétique permanent à augmenter des intérêts compensatoires au taux de 5 % depuis la date de consolidation du 1/06/1998 jusqu'au jour du présent arrêt et des intérêts moratoires au taux légal depuis le présent arrêt jusqu'à complet payement. Dit qu'il sera tenu compte lors du règlement des sommes dues entre les parties des provisions reçues à augmenter des intérêts au taux légal depuis leurs dates de réception respectives, la cour se référant pour leurs montants à la page 8 des conclusions de la COMMUNAUTE FRANCAISE et à la page 7 des conclusions de David D.B.E. Condamne David D.B. et la COMMUNAUTE FRANCAISE aux dépens des deux instances de Linda F. soit 540,06 euros pour la première instance, 5.000 euros pour l'appel et 1.541,90 euros de frais d'expertise judiciaire. Leur délaisse à chacun d'eux leurs dépens des deux instances. Ainsi rendu par : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Véronique ANCIA, conseiller, Jean-Luc WENRIC, conseiller suppléant, tous les conseillers effectifs étant empêchés Yvonne GERMAIN, greffier. Ainsi prononcé, en langue française, par anticipation du 16 février 2009, à l'audience publique de la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 10 février 2009 par Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Yvonne GERMAIN, greffier Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030508.6 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040220.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div