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ECLI:BE:CALIE:2009:ARR.20090216.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 16 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2009:ARR.20090216.6 No Rôle: 2008/RG/482 Domaine juridique: Droit commercial - Droit civil Date d'introduction: 2009-09-24 Consultations: 107 - dernière vue 2026-07-02 19:12 Fiche 1 Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Généralités (assurances) Mots libres: assurance - assurance protection juridique - clause d'insolvabilité - indemnité qui incombe aux tiers insolvables à charge de l'assureur Fiche 2 Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Exécution de l'obligation - Dommages et intérêts - Généralités Mots libres: dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire Texte de la décision La s.a. GENERALI BELGIUM, assureur protection juridique de Benoit F., interjette appel du jugement rendu le 21 décembre 2007 qui l'a condamnée à payer à son assuré qu'elle intime, l'indemnité mise à charge du tiers responsable de l'accident de circulation survenu le 17 octobre 2004 dès lors que la clause d'insolvabilité trouve à s'appliquer au cas d'espèce. Benoit F. forme, par voie de conclusions, appel incident tendant à voir fixer son dommage à 4.227,72 euro , à obtenir 2.500 euro à majorer des intérêts depuis le 15 juin 2005 au titre de remboursement de ses frais de défense exposés au premier degré de juridiction et poursuivre la condamnation de la partie appelante à des dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire. Vu les conclusions et les dossiers des parties. Les faits de la cause ont été correctement rappelés par les premiers juges à l'exposé desquels la cour se réfère. Quant à l'appel principal . La s.a. GENERALI BELGIUM considère que les conditions de l'article 3 de la « Convention spéciale Protection Juridique First Circulation Globale » ne sont pas remplies au motif que le tiers responsable, feu Jean-Louis C., n'a jamais été reconnu insolvable. Cette disposition est rédigée comme suit : « En cas d'accident de circulation causé par un tiers dûment identifié et reconnu insolvable, la compagnie paie à l'assuré l'indemnité mise à charge de ce tiers , dans la mesure où aucun organisme privé ou public ne peut être déclaré débiteur. Pour l'application de la présente garantie, n'est pas considéré comme tiers le conducteur non-autorisé du véhicule désigné. La clause d'objectivité (article 6.3 des conditions générales) s'applique à la présente garantie. Conformément au contrat d'assurance, l'appelante doit soit prendre en charge l'indemnité qui incombe au tiers insolvable ( article 3 précité) soit permettre à l'intimé de récupérer sa créance auprès des héritiers ( voir notamment les articles 2 et 3 des conditions générales). Or, elle refuse, en l'espèce, toute intervention. Déjà le 31 mai 2005 elle écrivait que « la récupération est devenue impossible par le décès du tiers et la clause d'insolvabilité ne peut s'appliquer au cas d'espèce car le tiers avait commencé ses versements et n'a pas été déclaré insolvable par une décision de justice ». Elle maintient cette position devant la cour. En d'autres termes, elle refuse non seulement d'entreprendre la moindre démarche pour récupérer la créance ( alors qu'elle invoque - sans le moindre commencement de preuve et contrairement aux éléments du dossier - dans ses conclusions, l'existence éventuelle d'autres éléments d'actifs) mais encore d'appliquer la clause d'insolvabilité en ajoutant une condition supplémentaire au contrat ( la décision de justice) et en objectant que parce que le tiers responsable avait entamé ses versements ( deux versements de 150 euro ) , il n'est pas insolvable. Elle ne peut, au stade actuel de la procédure, prétendre qu'il n'est pas établi qu'il n'existe pas d'autres héritiers alors qu'elle écrivait le 11 mai 2005 : « ...Feu le tiers n'a pas d'héritiers pouvant reprendre la dette qu'il avait à charge de notre assuré. Nous sommes dès lors dans l'obligation de clôturer le dossier en l'état ». La compagnie s'obstine dans cette attitude inacceptable devant la cour laquelle estime devoir lui rappeler : le principe d'exécution de bonne foi des conventions lequel engendre de véritables normes de comportement qui s'imposent aux parties. Un devoir de loyauté, de modération et de collaboration s'impose à chacune des parties contractantes.

  1. le message du conseil de feu Jean-Louis C. (Monsieur C. n'avait manifestement aucun descendant direct et avait 2 sœurs et un frère...sa caravane avait brûlé suite au décès. Je ne vois pas ce qu'il pourrait y avoir dans sa succession..) et ses lettres du 1 août 2005 ( « je peux encore vous dire que dans le passé Monsieur C. éprouvait de grosses difficultés à honorer de petites dettes pour lesquelles il venait de temps à autre me consulter ») et du 2 février 2005 , environ deux mois avant le décès ( ...20 mensualités de 150 euro , ce qui constitue le maximun que peut faire Monsieur C. dont les revenus sont d'ailleurs actuellement insaisissables.)
  2. ainsi qu'il résulte de la pièce 28 du dossier de l'intimé, les sœurs et frère et , semble-t-il, leurs enfant ont renoncé à la succession. L'appelante est malvenue de soutenir en termes de conclusions qu'elle a préconisé qu'il soit procédé à la désignation d'un curateur à succession vacante alors que non seulement elle a été la première à écrire que la récupération était impossible mais en outre elle n'a jamais mandaté le conseil de l'intimé qui dès le 15 juin 2005 pourtant lui avait suggéré cette démarche . A quatre reprises (les 5 et 26 août 2005et les 2 et 16 septembre 2005) ce dernier a rappelé qu'il restait dans l'attente des instructions de la compagnie et c'est de guerre lasse qu'il a lancé citation. Il se déduit des pièces soumises à la cour qu'il y a des présomptions claires, précises et concordantes tendant à établir l'insolvabilité du tiers responsable de l'accident de circulation dont a été victime l'intimé et que l'appelante a admis de façon implicite mais certaine cette insolvabilité. L'appel est totalement dépourvu de fondement. Quant aux appels incidents.
  3. L'assuré soutient que son dommage atteint 4.227,72 euro . Il dépose le procès-verbal d'expertise attestant de ce que la valeur avant sinistre est de 4.132 euro et celle de l'épave, de 1.782 euro . Ce même procès-verbal fait état de 6 jours de chômage de mutation. Aucune explication n'est fournie quant aux 15 jours réclamés. En revanche, Il joint à son dossier une pièce 26 établissant les 38 jours de chômage d'attente. Il résulte de ces éléments que le dommage subi est de 4.047,72 euro - 300 euro (payés par le tiers responsable) soit 3.747,72 euro , à majorer des intérêts au taux légal depuis le 17 octobre 2004 et des intérêts moratoires à compter du présent arrêt jusqu'à complet paiement.
  4. Les premiers juges ont à juste titre rappelé les critères requis pour l'application de la jurisprudence de la Cour de Cassation quant au remboursement des frais de défense. Leur motivation est adoptée par la cour dès lors que la loi du 21 avril 2007 n'est entrée en vigueur que le 1er janvier 2008, soit après la décision entreprise. La compagnie semble confondre dépens et frais de défense. L'article 1018 du Code judiciaire énumère les dépens. Sous réserve de son 6° (indemnité de procédure), l'article 1018 ne fait pas figurer dans les dépens le montant des honoraires de l'avocat de telle sorte qu'avant la loi précitée il ne pouvait être récupéré auprès de la partie succombante que sur base de l'article 1382 du Code civil, la Cour de Cassation considérant que ces frais de défense faisaient partie du dommage à réparer. Compte tenu des prestations effectuées par le conseil de l'assuré pour mettre le dossier en état et le défendre devant les premiers juges, l'indemnité sera adéquatement fixée à un montant forfaitaire de 1.000 euro . Quant au dépens d'appel, conformément à la loi nouvelle et à son arrêté d'application du 26 octobre 2007, il y a lieu d'appliquer le montant de base de 900 euro , l'intimé se limitant à invoquer la caractère déraisonnable sans l'expliquer . Quant à la capacité financière de l'appelante, il s'agit d'un critère qui ne peut être pris en considération par la cour. Ce critère de la capacité financière n'est prévu que pour une diminution éventuelle du montant de l'indemnité de base. Il ne peut servir pour l'augmenter au prétexte de l'aisance de la partie succombante.
  5. Une procédure peut revêtir un caractère vexatoire non seulement lorsqu'une partie est animée de l'intention de nuire à une autre mais aussi lorsqu'elle exerce son droit d'agir en justice d'une manière qui excède les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente ( Cass.( 1ère ch) 31 octobre 2003 et note J.F. Van Drooghenbroeck, J.T. 2004, p.135 et 136). Il résulte à suffisance du dossier des parties que l'appel interjeté n'était destiné qu'à retarder l'exécution par la compagnie d'assurance de ses obligations contractuelles. Elle s'est obstinée à défendre par des arguments invariables et dépourvus de logique une position inacceptable ne laissant que peu de place à une collaboration vainement proposée. Refusant de s'incliner face à la décision claire et bien motivée des premiers juges et maintenant la même argumentation, elle a exercé son recours qui procède, en l'espèce, d'une légèreté dont se serait gardé une compagnie normalement prudente et avisée. Le dommage moral invoqué sera néanmoins réparé par l'octroi d'un euro. PAR CES MOTIFS et ceux des premiers juges, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit les appels, Dit l'appel principal non fondé et les appels incidents en grande partie fondés, Condamne la s.a. GENERALI BELGIUM à payer à Benoit F. : - la somme de 3.747,72 euro à majorer des intérêts au taux légal depuis le 17 octobre 2004 et des intérêts moratoires à compter du présent arrêt jusqu'à complet paiement ; - la somme forfaitaire de 1.000 euros à titre de répétibilité des frais d'avocat exposés au premier degré de juridiction ; - UN euro à titre de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire. - Ses dépens d'appel liquidés à 900 euros. Ainsi rendu par : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Véronique ANCIA, conseiller, Marie-Anne LANGE, conseiller Yvonne GERMAIN, greffier. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 16 février 2009 par Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Yvonne GERMAIN, greffier Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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