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ECLI:BE:CALIE:2009:ARR.20090217.15

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 17 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2009:ARR.20090217.15 No Rôle: 2009/JE/12 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-10-02 Consultations: 86 - dernière vue 2026-07-02 19:12 Fiche Il résulte du libellé de l'article 44 alinéa 7 que la compétence territoriale de tribunal de la jeunesse s'apprécie en fonction de sa saisine. Pour déterminer la compétence territoriale, il convient de rechercher où s'exerçait lors de la saisine du premier juge le gouvernement de la personne des enfants. La constatation du gouvernement de la personne des enfants constitue une notion de fait qui prime toute notion d'inscription administrative. Le premier juge s'est déclaré à tort territorialement compétent puisque les enfants lors de la saisine du premier juge résidaient avec leur père même si une domiciliation s'est fait par la mère chez elle à l'insu du père. Le père doit être considéré comme ayant alors la garde des enfants communs des parties. N'étant pas saisi du jugement de la cause, il incombe au juge d'appel qui infirme la décision du premier juge de renvoyer celle-ci devant le juge compétent siégeant en degré d'appel. La juridiction d'appel se déclarant territorialement incompétente, il n'y a pas lieu d'examiner la contestation de l'appelant relativement à l'exécution provisoire accordée par le premier juge. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ORGANISATION JUDICIAIRE - Organisation et service tribunaux - Tribunal de première instance - Tribunal de la jeunesse Mots libres: Compétence territoriale du tribunal de la jeunesse - s'apprécie en fonction de la saisine - tribunal de la jeunesse s'étant déclaré à tort territorialement compétent - renvoi devant le juge d'appel conformément à l'article 643 du code judiciaire - exécution provisoire contestée en appel - incompétence du juge d'appel pour connaître de cette dernière - Texte de la décision Le litige, en degré d'appel, a pour objet la domiciliation, l'hébergement et la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants communs des parties, A K et I T, nés respectivement les 25 novembre 2001 et 7 février 2000, de la liaison des parties. A l'audience d'introduction en appel, les parties limitent les débats à la compétence territoriale du tribunal de la jeunesse de Dinant et à l'exécution provisoire accordée par le premier juge, contestées par l'appelant, et postulent qu'il soit réservé à statuer pour le surplus. L'article 44 de la de la loi du 8 avril 1965 régit la compétence territoriale du tribunal de la jeunesse. Il résulte du libellé de l'article 44 alinéa 7 que la compétence territoriale de tribunal de la jeunesse s'apprécie en fonction de sa saisine (Tulkens et Moreau, Droit de la jeunesse, Larcier 2000, p. 704), et donc en l'espèce au moment du dépôt de la requête initiale le 9 juin 2008 au greffe du tribunal de première instance de Dinant. A la date du 2 août 2008 l'appelant a été touché par le pli judiciaire personnellement au lieu de sa résidence à Braine-L'Alleud, Petite Rue du . In limine litis, il a soulevé l'exception d'incompétence territoriale du premier juge, et postulé le renvoi de la cause devant le tribunal de la jeunesse de Nivelles territorialement compétent selon lui, estimant que les enfants résidaient effectivement à son domicile, et non à celui de l'intimée. Pour déterminer la compétence territoriale, il convient de rechercher où s'exerçait lors de la saisine du premier juge le gouvernement de la personne des enfants (Les Novelles, Protection de la Jeunesse, n°990). Il n'est pas contesté qu'au moment de la saisine du premier juge, les enfants résidaient toute la semaine chez leur père, ne voyant leur mère que durant les week-ends, poursuivant leur scolarité dans l'école européenne. La constatation du gouvernement de la personne des enfants constitue une notion de fait qui prime toute notion d'inscription administrative. Le premier juge précise sans être contredit par le dossier, que cette domiciliation s'est faite par la mère chez elle à Bioul à l'insu du père, ce qui démontre que les services communaux étaient peu respectueux de l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Il convient de considérer que les enfants lors de la saisine du premier juge résidaient avec leur père et que ce dernier doit être considéré comme ayant alors la garde des enfants communs des parties, dans l'arrondissement judiciaire de Nivelles. C'est à tort que le premier juge s'est déclaré territorialement compétent. N'étant pas saisi du jugement de la cause, il incombe au juge d'appel qui infirme la décision du premier juge de renvoyer celle-ci devant le juge compétent siégeant en degré d'appel, soit en l'espèce le juge de la jeunesse d'appel près la cour d'appel de Bruxelles (Cass., 24 décembre 1987, JLMB, 1988, p. 244 et obs.). La cour se déclarant territorialement incompétente, il n'y a pas lieu d'examiner la contestation de l'appelant relativement à l'exécution provisoire accordée par le premier juge. PAR CES MOTIFS : Vu les articles 24 de la loi du 15 juin 1935, et 643 du Code judiciaire, La cour, chambre de la jeunesse, Statuant contradictoirement et dans les limites de sa saisine, Entendu Monsieur Nicolas BANNEUX, substitut du procureur général délégué, en son avis conforme donné à l'audience du 12 février 2009, Reçoit l'appel, Réformant la décision entreprise, dit que le tribunal de la jeunesse de Dinant était territorialement incompétent. Renvoie la cause devant le juge d'appel de la jeunesse près la cour d'appel de Bruxelles. Arrêt prononcé, en langue française, à l'audience publique de la VINGT ET UNIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 17 février 2009, par anticipation du 12 mars 2009, par Stéphane ROSOUX, conseiller faisant fonction de juge d'appel de la jeunesse, assisté de France MARTIN, greffier, après signature par le magistrat qui a pris part au délibéré, et par le greffier et en présence de Olivier WARNON, substitut du procureur général. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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