id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 17 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2009:ARR.20090217.16 No Rôle: 2006/RQ/87 Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2010-04-06 Consultations: 86 - dernière vue 2026-07-02 19:13 Fiche La décision d'admissibilité d'une demande en règlement collectif des dettes d'un justiciable repose sur la volonté présumée de la personne sur-endetté d'apurer ses dettes au mieux de ses possibilités dans le respect des droits des créanciers en lui maintenant les conditions de vie répondant aux exigences de la dignité humaine. Lorsque les médiés se sont sciemment et volontairement abstenus d'affecter aux charges de la vie, la parte des sommes mensuelles qui leur était remises à cet effet ( eau, taxes, etc ), qu'ils ont encore aggravé leur passif, par des dettes nouvelles, en ne payant pas les impôts enrôlés, qu'ils avouent que, pendant la procédure d'appel, ils se sont abstenus de payer les mensualités du prêt hypothécaire de leur immeuble et ont aggravé leur dette envers ce créancier et leur passif total, ces fautes justifient à suffisance de droit la décision de révocation. Lorsque le plan est révoqué, les créanciers anciens sont remis, quant à leur rapport, droits, créances et dettes, dans l'état qui était le leur à la veille de l'intentement de la procédure en règlement collectif des dettes. Les créanciers nouveaux de dettes nées pendant la procédure du fait des médiés - soit par des dépenses, soit par une abstention de payer les charges ou les impôts et taxes échéant pendant la procédure - peuvent fait valoir leurs droits et créances contre leur débiteur et opposer leur privilège aux autres créanciers fussent-ils « anciens », conformément aux règles de droit commun : la procédure en règlement collectif révoquée n'ayant nul effet. Les poursuites individuelles des créanciers régulièrement notifiées avant l'intentement de la procédure en règlement collectif des dettes et suspendues pendant celle-ci et jusqu'à révocation de celle-ci, reprennent leurs effets et leur rang et ordre d'exécution. Ces effets, rang et ordre sont ceux de droit commun. Les poursuites individuelles des créanciers régulièrement notifiées avant l'intentement de la procédure en règlement collectif des dettes priment chronologiquement les saisies de même rang notifiées pendant la procédure ou après la décision de révocation. Des saisies de créances de rang égal, exercées sur la même assiette, s'exécutent dans l'ordre chronologique des saisies. La détention des sommes par le médiateur ne modifie pas la nature de la créance. Le médiation ne détient les sommes que pour compte d'autrui en exécution d'une mission légale. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES - Généralités (règlement collectif de dettes) Mots libres: REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES - révocation - distribution après révocation - créance nouvelle - Texte de la décision <> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.