id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 23 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2009:ARR.20090223.9 No Rôle: 2006/RG/1323 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-10-06 Consultations: 204 - dernière vue 2026-07-02 19:16 Fiche Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Signification - notification Mots libres: APPEL - signification - absence de production de pièces de signification - Texte de la décision Vu la requête du 18/9/2006 par laquelle Antoine L. et Monique F. interjettent appel du jugement prononcé par défaut le 23/2/1995 par le tribunal de première instance de Marche-en-Famenne et intiment la scrl BANQUE DU CREDIT PROFESSIONNEL; Vu la requête du 28/9/2006 par laquelle Jean-Marc L. interjette appel du même jugement prononcé par défaut le 23/2/1995 par le tribunal de première instance de Marche-en-Famenne et intime la scrl BANQUE DU CREDIT PROFESSIONNEL ainsi que Jocelyne C. en sa qualité de curateur de la sa FERME L. ; Les deux appels sont dirigés contre le même jugement et les procédures doivent être jointes. Il convient de se prononcer sur la recevabilité de l'appel.
- La scrl BANQUE DE CREDIT PROFESSIONNEL conclut à l'irrecevabilité de l'appel au motif qu'elle a fait signifier le jugement entrepris à Jean-Marc L. le 4/4/1995 et aux époux L.-F. le 5/4/
- Pour calculer le délai utile pour interjeter appel, les appelants ne prennent en compte que la signification de la seconde expédition, en due forme exécutoire, d'un jugement rendu par défaut, par le tribunal de première instance de Marche-en-Famenne, en date du 23/2/1995, aux époux L.-F. le 18/8/2006 et à Jean-Marc L. le 1/9/
- La scrl BANQUE DE CREDIT PROFESSIONNEL ne peut produire les exploits de signification de 1995 qui ont été perdus selon l'aveu même de l'huissier GROYNNE, agissant à sa requête. Elle fonde également son affirmation de signification en 1995 sur le commandement préalable à saisie-exécution immobilière, signifié par le même huissier le 9/5/1995 et dont une copie est produite, faisant état de la signification les 4 et 5 avril 1995 et sur la transcription de ce commandement au bureau des Hypothèques à Verviers le 9/5/1995 et dont une copie est produite également ; la procédure d'exécution ne semble pas avoir été poursuivie au-delà de la transcription du commandement. Celui-ci présuppose que la décision de justice soit exécutoire lors du commandement ; en l'espèce s'agissant d'un jugement rendu par défaut et non assorti de l'exécution provisoire il devait avoir été signifié préalablement et ne pouvait être suivi d'un commandement que lorsqu'il était devenu exécutoire par l'écoulement du délai pour l'exercice d'une voie de recours ordinaire. Il est donc très vraisemblable que des significations ont été faites aux dates vantées par la scrl BANQUE DE CREDIT PROFESSIONNEL et mentionnées dans le commandement, d'autant qu'il apparaît des pièces déposées qu'une première expédition du jugement défaut avait été délivrée à la banque puisqu'elle a dû mettre en œuvre la procédure pour en obtenir une deuxième. Antoine et Jean-Marc L. ainsi que Monique F. contestent la réalité de cette première signification et invoquent en outre que l'absence de production de pièces de signification empêche la vérification de la régularité de la procédure qui peut être sanctionnée de nullité. Il convient de rappeler que : - la signification a pour but de faire connaître officiellement un acte de procédure à son destinataire. - Cass. 21/05/2004 rôle C030558F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040521.5-, - dans son arrêt du 6/10/2004 , la Cour de cassation a précisé que la signification d'une décision rendue par défaut était la remise par exploit d'huissier d'une copie conforme et partant intégrale de la décision signifiée, - la signification se fait de la manière établie par les articles 32 et suivants du Code judiciaire, - la signification est indispensable pour faire courir le délai de recours. A défaut pour la partie intimée de produire les actes de signification qui auraient été exécutés à sa requête en 1995 et mettant ainsi les parties et la cour dans l'impossibilité d'apprécier leur régularité, il n'y a lieu de prendre en compte que la seconde signification en ce qu'elle fait courir le délai de recours et de constater que l'appel a été interjeté dans les délais. Il y a lieu de procéder à une réouverture des débats pour que l'intimée s'explique quant au fond de sa demande.
- Jean-Marc L. a intimé Jocelyne C. en sa prétendue qualité de curateur à la faillite de la s.a L.. La sa L. était partie défenderesse devant le premier juge selon une procédure parfaitement régulière puisqu'elle a été assignée par exploit du 12/1/1995, soit avant la déclaration de faillite prononcée par jugement du 6/2/
- La faillite ayant été clôturée le 30/6/1998, l'acte d'appel ne devait pas être dirigé contre le curateur de sorte que l'appel est irrecevable contre celui-ci. Le curateur prétend que la procédure d'appel est téméraire et vexatoire à son encontre et sollicite une indemnité de 1000 euro . Aucune faute caractérisée n'est démontrée à charge de l'appelant de manière à pouvoir qualifier sa procédure de téméraire et/ou vexatoire et en outre le curateur ne démontre pas le préjudice que pareille procédure lui causerait. La demande du curateur sera dite non fondée. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour, statuant contradictoirement, Joint les causes enrôlées sous les numéros 2006/RG/1370 et 2006/RG/1323 Reçoit les appels sauf celui de Jean-Marc L. dirigé contre Jocelyne C. en sa qualité de curateur à la faillite de la sa L., Dit la demande de Jocelyne C. non fondée Ordonne la réouverture des débats le vingt-deux juin 2009 à 9 heures 30' pour 40' pour entendre les parties quant au fond Invite les parties à s'échanger et à déposer au greffe, dans les délais suivants, sous peine d'être écartées d'office des débats, leurs conclusions, les dernières déposées devant être de synthèse, - pour la partie intimée le 31 mars 2009 au plus tard - pour les parties appelantes le 30 avril 2009 au plus tard - pour la partie intimée le 28 mai 2009 au plus tard Ainsi rendu par : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Véronique ANCIA, conseiller, Marie-Anne LANGE, conseiller Yvonne GERMAIN, greffier. Ainsi prononcé, en langue française, par anticipation du 2 mars 2009, à l'audience publique de la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 23 février 2009 par Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Yvonne GERMAIN, greffier Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040521.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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