id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 02 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2009:ARR.20090302.1 No Rôle: 2003/RG/194 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2009-03-20 Consultations: 95 - dernière vue 2026-07-02 19:19 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Droit de la construction - Contrat d'entreprise Mots libres: contrat d'entreprise - action en garantie du maître de l'ouvrage contre l'entrepreneur ( non ) Texte de la décision Vu la requête du 7/2/2003 par laquelle la Commune d'ASSESSE interjette appel du jugement prononcé le 10/10/2002 par le tribunal de première instance de Namur et intime Eric P. et son épouse Marie-Anne T. ainsi que la sa ENTREPRISES Jean NONET et FILS ; Vu l'appel incident des parties Eric P. et Marie-Anne T. ainsi que sa ENTREPRISES Jean NONET et FILS formé par conclusions ; Les faits de la cause et l'objet de la demande ont été correctement relatés par le premier juge dans le jugement entrepris auquel la cour se réfère. Les demandeurs P.-T. ont transigé avec la Commune d'ASSESSE après que la procédure d'appel fut intentée et ces parties demandent qu'il soit acté leur désistement réciproque. La cour n'est plus saisie que de l'action en garantie introduite par le maître de l'ouvrage contre l'entrepreneur ; l'appel incident des époux P.-T. dirigé contre l'entrepreneur est devenu sans objet puisqu'ils ont été remplis de leurs droits. La sa ENTREPRISES Jean NONET et FILS expose, sans être contredite, qu'elle était le sous-traitant de la firme LAMBRY à Rochefort ; elle est intervenue après l'exécution des sous fondations par l'entreprise générale LAMBRY qui a notamment mis en place 20 cm de béton maigre qui a été tassé au moyen d'un plateau vibrant. Quant à elle, elle a posé le pavage au niveau de la route et des trottoirs, en mettant en place du sable et le pavage proprement dit qu'elle a compacté au moyen d'un engin sur deux roues. Il n'est pas contesté que monsieur P. s'est plaint de désordres à son immeuble au moment où la sa ENTREPRISES Jean NONET et FILS procédait au compactage des pavés. Cet entrepreneur travaillait conformément au contrat qui le liait à l'entrepreneur principal ; ce n'est pas à lui qu'il incombait de concevoir le mode de travaux qui n'apparaissait pas d'emblée comme non conforme aux règles de l'art. Même s'il peut être admis qu'il existe un lien causal entre les travaux réalisés par cet entrepreneur et les désordres affectant l'immeuble des demandeurs, il faut néanmoins constater qu'aucune faute n'est démontrée à charge de cet entrepreneur dont la responsabilité ne pourrait être mise en cause que sur la seule base de l'article 1382 du Code civil. L'action en garantie de la Commune d'ASSESSE est dès lors non fondée. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit les appels, Donne acte aux parties P.-T. et la Commune d'ASSESSE qu'elles ont conclu et exécuté une transaction dont l'objet règle le présent litige de sorte que l'appel entre ces parties est devenu sans objet, de même que l'appel incident des parties P.-T. dirigé contre la sa ENTREPRISES Jean NONET et FILS. Dit l'action en garantie de la Commune d'ASSESSE dirigée contre la sa ENTREPRISES Jean NONET et FILS non fondée Condamne la Commune d'ASSESSE aux dépens des deux instances de la sa ENTREPRISES Jean NONET et FILS soit l'équivalent en euro de 6600 FB à titre d'indemnité de procédure de première instance et 650 euro à titre d'indemnité de procédure d'appel, - ces indemnités étant calculées, dans la limite du principe dispositif, selon la législation positive en vigueur lors de la clôture des débats de chaque instance. Ainsi rendu par : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Véronique ANCIA, conseiller, Marie-Anne LANGE, conseiller Yvonne GERMAIN, greffier. Ainsi prononcé, en langue française, par anticipation du 9 mars 2009, à l'audience publique de la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 2 mars 2009 par Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Yvonne GERMAIN, greffier Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.