id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 02 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2009:ARR.20090302.2 No Rôle: 2006/RG/617 Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2009-03-20 Consultations: 91 - dernière vue 2026-07-02 19:18 Fiche Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Généralités (assurances) Mots libres: contrat d'assurance - assurance-véhicule automoteur - élément d'appréciation du risque- omission intentionnelle - preuve - contrat nul - Texte de la décision Par requête du 27 avril 2006, Dominique R., demandeur originaire, interjette appel du jugement rendu le 12 décembre 2005 par le tribunal de première instance de Liège et intime la S.A PARTNERS ASSURANCES. Vu les conclusions et les dossiers des parties. Le premier juge a estimé que la compagnie avait rapporté la preuve de l'omission intentionnelle du demandeur ayant induit l'assureur en erreur sur les éléments d'appréciation du risque et en conclut que le contrat est nul . C'est à tort que l'appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir motivé sa décision dès lors que ce dernier, après avoir rappelé les article 5 et 6 de la loi du 25 juin 1992, constate les lacunes apportées par l'appelant en réponse au questionnaire présenté par l'assureur et précise « le demandeur ne pouvait ignorer qu'il s'agissait d'éléments d'appréciation du risque pour l'assureur, puisqu'il lui était posé la question spécifique et non ambiguë ». Il maintient néanmoins qu'il n'y a eu aucune omission de sa part et « en tous cas pas omission intentionnelle ». Les faits sont correctement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère. Il se déduit de l'article 6 de la loi du 25 juin 1992 rappelé dans le jugement entrepris que c'est à l'assureur qu'il appartient d'établir, par toute voie de droit, le caractère intentionnel de l'omission ou de l'inexactitude de la déclaration. Le questionnaire auquel l'assuré a répondu dans la proposition d'assurance, peut constituer des éléments de preuve pour l'assureur. La loi n'exige pas que la circonstance omise ou inexactement déclarée ait une influence sur le sinistre. Il suffit qu'elle ait exercé une influence sur l'appréciation du risque, pour qu'il y ait nullité du contrat. En l'espèce, la proposition d'assurance véhicule automoteur pose à sa rubrique « Antécédents » la question suivante : « Le(
- s)conducteur(
- s)renseigné(
- s)a-t-il (ont-ils) : - (...) - été impliqué(
- s)dans un accident de circulation au cours des quatre dernières années ( en droit ou en tort, avec ou sans tiers, vol, tentative de vol, bris de glaces,....) . la réponse ayant été affirmative, il convenait d'indiquer à la rubrique « Renseignements complémentaires concernant les antécédents » les « personne concernée, circonstances, date, durée, nature... ». La réponse de l'appelant est « accrochage en droit en 2001 ». Or, ainsi qu'il a été rappelé au jugement entrepris, il avait déjà connu durant les quatre années précédant la proposition d'assurance, plusieurs sinistres, soit les 21 novembre 1998, 28 septembre 1999, 1er et 2 octobre 2000. L'appelant soutient n'avoir commis aucune omission dès lors qu'il était de bonne foi et que c'est au regard des garanties RC + mini-omnium auxquelles il souhaitait souscrire qu'il a, le 3 juin 1992 , en dépit de son manque de formation, rempli le questionnaire litigieux. Il convient cependant d'observer que : - il n'appartient pas à l'assuré , soumis à un questionnaire clair et non ambigu (tout type de sinistre devait être déclaré), de déterminer le cadre et le but des réponses à fournir. Celles-ci constituent les éléments d'appréciation du risque qui relèvent du seul l'assureur ; - l'article 5 de la loi du 25 juin 1992 impose au preneur d'assurance de déclarer exactement toutes les circonstances connues de lui et qu'il doit raisonnablement considérer comme constituant pour l'assureur des éléments d'appréciation du risque. Or, il ne peut être raisonnablement contesté que les sinistres passés sous silence étaient révélateurs des qualités du conducteur ( qui dans 3 accidents sur 4 était en tort) lesquelles constituent un élément essentiel pour l'appréciation du risque même si une simple RC est sollicitée ; - la mention « pour les garanties faisant l'objet de la présente proposition » n'apparaît pas à la question litigieuse mais bien à celle qui la précède et qui est relative au contrat refusé, résilié, suspendu ou pénalisé ; Quand les réponses doivent tenir compte d'une garantie précise, les questions le mentionnent clairement ( ainsi par exemple, les questions relatives à l'assureur précédent, au degré de bonus-malus, à la valeur catalogue et des options et au point précédent) ; - La question litigieuse est la même pour toutes les garanties ( de la simple RC et la RC avec Maxi-Omnium) ; - Il lui appartenait, à tout le moins, de compléter sa réponse lors qu'il a sollicité une autre couverture ; - On ne peut reprocher à la compagnie de ne pas avoir interrogé l'ancien assureur dès lors qu'une relation de confiance doit exister entre l'assureur et son assuré ; - Si la protection de ce dernier est actuellement le souci majeur du législateur, celui a néanmoins été conscient de ce que l'assureur restait menacé par différents comportements de l'assuré et a veillé dans certains cas ( notamment, le régime des omissions et inexactitudes intentionnelles) à sauvegarder ses intérêts ; La preuve de l'omission intentionnelle étant rapportée, il n'y a pas lieu d'analyser l'article 7 de la disposition précitée qui est relative à l'omission non intentionnelle. L'appel est dénué de fondement. PAR CES MOTIFS et ceux du premier juge, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel et le dit non fondé, Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ( en ce compris celle relative aux dépens). Condamne Dominique R. aux dépens d'appel liquidés dans le chef de la S.A. PARTNERS ASSURANCES à 1.100 euros, montant de base de l'indemnité de procédure non contesté. Ainsi rendu par : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Véronique ANCIA, conseiller, Marie-Anne LANGE, conseiller Yvonne GERMAIN, greffier. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 2 mars 2009 par Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Yvonne GERMAIN, greffier Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div