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ECLI:BE:CALIE:2009:ARR.20090303.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 03 mars 2009 No ECLI:

§3

de la loi du 9/07/1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances avec en conséquence le pouvoir de représenter la compagnie étrangère d'assurances vis-à-vis des juridictions belges , de façon telle que la citation du 16/04/2003 introductive de l'instance devant le tribunal de commerce d'Anvers a interrompu la prescription vis-à-vis de la première appelante. Il n'appert d'aucune pièce des dossiers déposés par les parties ,en langue française ou traduite, que la sa AIM Belgique avait été désignée comme mandataire général de la première appelante au sens de l'

§3précité.

C'est uniquement dans des conclusions intitulées « additionnelles » déposées le 20/02/2006 devant le premier juge par les actuelles appelantes qu'il est écrit que la sa AIM Belgique avait cette qualité. Même a considérer comme établi que la sa AIM Belgique était le mandataire général en Belgique de la première appelante sur la base de l'

§3

de la loi du 9/07/1975, la citation du 16/04/2003 devant le tribunal de commerce d'Anvers n'a pas interrompu la prescription à l'égard de la première appelante. En effet il résulte des pièces déposées par l'intimée le 10/02/2009 qu'elle a assigné devant le tribunal de commerce d'Anvers la sa AIM Belgique personnellement estimant qu'elle a succédé aux droits et obligations de ALBINGIA , et non en qualité de mandataire général de la première appelante sur la base de l'

§3

précité, en sorte que cette citation n' a pas pu interrompre la prescription vis-à-vis de la première appelante. Ainsi non seulement il n'a jamais été fait expressément état devant le tribunal de commerce d'Anvers de la qualité de mandataire général sur la base de l'

§3

, mais dans sa citation, l'actuelle intimée, énonce que la sa AIM Belgique est venue aux droits et obligations de ALBINGIA qui assurait la machine au moment de l'incendie, à la page 2 de ses conclusions, elle le répète ; à la page 5 de ses conclusions, en réponse aux conclusions de la sa AIM Belgique qui soulève l'irrecevabilité de la demande à son égard aux motifs que l'assureur était ALBINGIA, qu'elle-même n'a que la qualité d'agent d'assurance, qu'elle est intervenue comme mandataire pour la conclusion de la police, de la modification et de l'extension du contrat, de l'encaissement de la prime, de la gestion des dossiers de sinistres, l'intimée explique que la sa AIM Belgique est la succursale belge de l'entreprise de l'actuelle première appelante qui a succédé aux droits et obligations d'ALBINGIA. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 La cour, statuant contradictoirement Reçoit l'appel et le dit fondé. Réforme le jugement entrepris. Dit l'action dirigée par la sa WILBOIS contre la société de droit allemand AXA COLONIA VERSICHERUNG AG prescrite. Dit le présent arrêt commun et opposable à la sa AIM Belgique. Condamne la sa WILBOIS aux dépens des deux instances liquidés dans le chef de la société de droit allemand AXA COLONIA VERSICHERUNG AG et de la sa AIM Belgique à la somme totale de 7.268,55 euros. Ainsi rendu par : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Véronique ANCIA, conseiller, Françoise DEMOL, conseiller suppléant, tous les conseillers effectifs étant empêchés, Yvonne GERMAIN, greffier. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 3 mars 2009 par Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Yvonne GERMAIN, greffier Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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