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ECLI:BE:CALIE:2009:ARR.20090303.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 03 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2009:ARR.20090303.4 No Rôle: 2004/RG/301 Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2009-03-20 Consultations: 103 - dernière vue 2026-07-02 19:19 Fiche Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Généralités (assurances) Mots libres: assurance- gifle entraînant une incapacité de travail - recours de l'assureur-loi sur la base de 1382 du code civil ( non ) - recours subrogatoire de l'assureur-loi - article 47 la loi du 10/04/1971 sur les accidents du travail ( oui ) Texte de la décision Par requête du 27/02/2004, la sa AXA BELGIUM, assureur RC de la sa IPL, interjette appel du jugement rendu le 13/10/2003 par le tribunal de première instance de Liège qui la condamne à payer aux ASSURANCES FEDERALES en principal 6.220,91 euros en remboursement de décaissements qu'elle a effectués en qualité d'assureur loi de l'employeur d'un sieur D., la sa CLEANING MASTERS, lequel fut victime d'une agression d'un sieur B. préposé de la sa IPL, alors qu'il effectuait son travail de nettoyage au sein de cette société. I. REMARQUE PREALABLE L'intimée reproche à l'appelante une passivité fautive qui dans le cadre d'un litige entre deux professionnels de l'assurance devrait être interprétée comme une reconnaissance implicite du bien-fondé de la réclamation. Ce reproche n'est pas fondé. Si la formule utilisée dans plusieurs courriers de l'appelante adressés en réponse à ceux de l'intimée : « le dossier se trouve à l'enquête » peut prêter à sourire , il n'apparaît pas qu'elle ait fautivement traîné. Il appartenait à l'intimée de lui fournir au plus tôt tous renseignements utiles et pièces probatoires ; or par sa lettre du 29/03/2009 , elle se contente de relater les faits et d'ajouter : «... B. l'a giflée et la victime est tombée sur le sol avec les conséquences que l'on connaît » ; puis en réponse à une demande d'explications de l'appelante, elle ne va pas décrire les séquelles qu'aurait subies la victime mais détailler ses décaissements ( frais médicaux et incapacité de travail jusqu'au 30/09/1998 ) ; surviendra ensuite une mésentente entre les deux compagnies quant à l'envoi d'une copie du rapport du médecin conseil de l'intimée ; par courrier du 24/07/2001, l'appelante informe l'intimée de ce qu'elle conteste la responsabilité et lui demande sur quels éléments elle se base pour affirmer le contraire ; par courrier du 31/7/2001, l'intimée transmettra la déclaration du sieur B. et évoquera la déclaration d'une dame G. ; par lettre du 6/11/2001, l'appelante fera savoir à l'intimée qu'elle préfère laisser trancher le litige par le tribunal. Il ne peut être déduit d'aucun élément soumis à la cour que l'appelante aurait reconnu sa responsabilité même implicitement. Devant le premier juge, elle n'a pas déposé de conclusions et s'en est référée à justice ce qui n'équivaut pas à une reconnaissance du bien fondé de la demande. II. FAITS Il n'est pas contesté que le 27/04/1998, le sieur B. a porté une gifle au sieur D. et que celui-ci fut reconnu en incapacité de travail jusqu'au 30/09/1998. L'intimée a pris en charge les frais médicaux pour un montant de 555,58 euros et a versé des indemnités journalières pour un montant total de 5.665,36 euros. I. III.DISCUSSION L'intimée invoque deux fondements à sa demande. A.Recours de l'assureur loi sur la base de l'article 1382 du Code civil Sur cette base, se référant à une jurisprudence de la Cour de Cassation (16/01/2006, 19/02/2001 / 4/10/2003) , elle estime que la faute commise par le préposée de l'assuré de l'appelante, lui a causé un dommage à savoir les décaissements dont elle demande le remboursement. Ce recours n'est pas fondé. L'intimée ne subit pas de dommage propre. Elle n'est pas l'employeur du sieur D. et n'a donc pas subi de dommage lié à la privation des prestations de travail de celui-ci ; son intervention lors de la réalisation du risque n'est que la contrepartie normale du paiement des primes par le preneur d'assurance - voir arrêt CASS. 24.04.2002, Pas.2002, p.991 ; CASS. 26.03.2003, Pas.2003, p.638 . Le seul fait d'avoir effectué des décaissements suite à l'accident de travail dont fut victime le sieur D. ne suffit à prouver l'existence d'un tel dommage. B. Recours subrogatoire de l'assureur loi En vertu de l'article 47 de la loi du 10/04/1971 sur les accidents du travail, l'intimée en sa qualité d'assureur loi est subrogée dans les droits de la victime. Ce recours fait l'objet d'une double limitation : l'intimée ne peut agir qu'à concurrence du montant de ses décaissements (objet du recours) et l'étendue du recours ne peut dépasser le montant des dommages et intérêts dont le responsable est débiteur du chef du même dommage suivant le droit commun (assiette du recours). Si l'objet du recours ne fait pas l'objet de contestation, il n'en n'est pas de même de son assiette, l'appelante contestant notamment le lien causal entre la faute commise par le sieur B. - qui n' a pas adopté en giflant le sieur D. le comportement de tout homme normalement prudent et raisonnable, placé dans les mêmes circonstances -, et l'incapacité de travail revendiquée, ainsi que la façon de calculer le dommage. Il appert des pièces déposées les éléments suivants : - selon le sieur D., il a été giflé et est tombé sur le sol alors que selon le sieur B., il a bien donné une gifle au sieur D. mais celui-ci s'est laissé tombé sur le sol ; il n'y a pas eu de témoin direct des faits - les faits remontent au 27/04/1998 date à partir de laquelle le sieur D. n'a plus été travailler, mais la déclaration de sinistre par son employeur auprès de l'intimée date du 15/06/1998 ; il y est relaté que le sieur D. « n'a pas voulu faire de déclaration en son temps car il pensait qu'il n'y avait pas de séquelles ; maintenant, il a des problèmes psychologiques » - ce n'est que le 24/09/1998 que les médecins conseils de l'intimée vont examiner le sieur D., et ils lui remettent un certificat de reprise de travail à dater du 1/10/1998 - il appert du rapport unilatéral de ces médecins conseils que le sieur D. a été mis en incapacité de travail au départ par son médecin traitant le docteur P. puis par un neuropsychiatre le docteur B. ;aucun certificat médical du docteur P. n'est déposé ; celui du docteur B. qui date du 4/08/2008 révèle qu'il a examiné pour la première fois le sieur D. le 23/06/2008 et il en conclut que l'accident a produit un état anxio dépressif postraumatique sans plus d'explications ; son certificat du 24/09/2008 est quai illisible - le rapport des médecins conseils relate que le sieur D. leur a signalé n'avoir jamais présenté de dépression nerveuse avant les faits ; que néanmoins il acceptait mal son travail et le regard des autres qui le considéraient « comme une femme d'ouvrage - ce qui correspond à la déclaration du sieur B. selon laquelle le sieur D. se plaignait d'effectuer un travail dégradant - ce rapport fait état d'un problème d'éthylisme chez le sieur D. qui questionné à ce propos répond que « c'est le trou noir » et qu'il aurait commencé à boire quelques semaines après les faits alors qu'auparavant il buvait « un verre comme tout le monde, à l'occasion » - les médecins conseils énoncent que le problème psychologique est apparemment aggravé sinon entretenu par un problème d'éthylisme qui bien sûr engendre des problèmes conjugaux et familiaux - ils concluent que « d'après les renseignements en notre possession l'état dépressif actuel de la victime semble être, en partie, dû au faits survenus le 27/04/1998 mais il existe certainement sinon un état antérieur, du moins des prédispositions pathologiques sur un terrain psycho-affectif fragile » . L'ensemble de ces éléments ne permet pas de considérer comme démontré que la gifle reçue le 27/04/1998 laquelle n'a causé ni blessures à sang coulant, ni contusions est en relation causale nécessaire avec l'incapacité temporaire totale de travail de 5 mois revendiquée par l'intimée. En outre, l'intimée revendique d'évaluer le dommage dû à la privation de revenus professionnels dans le chef de la victime sur la base de son salaire brut alors qui lui appartient de démontrer que le montant des charges sociales et fiscales qui grèveront l'indemnité est équivalente à celles qui auraient grevé la rémunération de la victime. Il s'en déduit que s'il est suffisamment établi que la gifle litigieuse a causé un dommage au sieur D., celui-ci (assiette du recours ) ne peut être évalué qu'ex æquo et bono à défaut d'éléments précis et certains qui permettraient d'entériner le calcul de l'intimée. Il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale. Le temps écoulé depuis la survenance des faits ne permet pas d'établir avec un degré de certitude suffisant les conséquences précises et concrètes de la gifle litigieuse. En sus vu l'enjeu financier relativement limité du litige, cette mesure d'instruction vu son coût et sa durée ne serait pas raisonnable. Le dommage dû à la perte de revenus professionnels de la victime et aux frais médicaux sera évalué de façon adéquate au montant de 3.000 euros soit un montant inférieur aux décaissements de l'intimée. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 La cour, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel. Réforme le jugement entrepris. Condamne la sa AXA BELGIUM à payer à la Caisse Commune LES ASSURANCES FEDERALES 3.000 euros à augmenter des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date des décaissements jusqu'à complet payement. La condamne aux dépens de première instance liquidés dans le chef de la Caisse Commune LES ASSURANCES FEDERALES à 549,01 euros. Compense les dépens d'appel , chaque partie gardant ses propres dépens, succombant chacune sur quelques chefs. Ainsi rendu par : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Véronique ANCIA, conseiller, Michel DEGER, conseiller suppléant, tous les conseillers effectifs étant empêchés, Yvonne GERMAIN, greffier. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 3 mars 2009 par Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Yvonne GERMAIN, greffier Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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