id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 09 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2009:ARR.20090309.1 No Rôle: 2007/RG/1634 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2009-03-20 Consultations: 165 - dernière vue 2026-07-02 19:22 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROITS RÉELS - Usufruit Mots libres: USUFRUIT - notion USUFRUIT - renonciation de l'usufruitier Texte de la décision Par requête du 21 novembre 2007, Fabienne C. et ses enfants, Aude et Charles H., demandeurs originaires, interjettent appel du jugement rendu le 18 octobre 2007 par le tribunal de première instance d' Arlon et intiment Charline G. . Vu les conclusions et les dossiers des parties . Le premier juge a débouté les demandeurs de leur action poursuivant la restitution des biens grevés d'usufruit dès lors qu'ils n'apportaient pas la preuve certaine d'une renonciation de la défenderesse à cet usufruit et a dit fondée la demande reconventionnelle tendant à obtenir les loyers afférents à cet immeuble depuis le 1er septembre 2005. La preuve du décaissement de la somme réclamée par la défenderesse à titre de frais de défense n'étant pas rapportée, le tribunal a réservé à statuer sur cette demande. RAPPEL DES PRINCIPES APPLICABLES. L'usufruit est un droit réel et temporaire qui permet d'user et de jouir du bien d'autrui. Rien n'empêche le propriétaire d'un bien de l'aliéner en s'en réservant l'usufruit. La législation relative à l'usufruit n'est pas d'ordre public à l'exception de la durée de l'usufruit et de l'obligation de faire un inventaire. S'agissant d'un droit temporaire, il implique une restitution. Pour que la restitution soit possible, fidèle et exacte, la loi impose à l'usufruitier avant d'entrer en jouissance de faire dresser un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l'usufruit (art 600 du Code civil) . Tant que les formalités prévues par l'article 600 ne sont pas remplies, l'exercice de l'usufruit est paralysé ; le défaut d'inventaire ou d'état justifie le refus de délivrance. Les droits et pouvoirs de l'usufruitier peuvent se résumer comme suit : - L'usufruitier a le droit de se servir et de jouir de la chose conformément à sa destination. Ce droit s'étend aux accessoires de la chose (aux immeubles par destination et à tout ce qui vient s'ajouter à la chose par voie d'accession). - Le droit de jouissance implique le droit de faire siens tous les fruits du bien, qu'ils soient naturels, industriels ou civils. L'usufruitier peut aussi s'approprier tous les produits résultant d'un aménagement de la chose, par son propriétaire, en vue d'un rendement régulier. -Il gère le bien pour son propre compte et en son nom propre. Il a le droit d'accomplir des actes conservatoires et d'administration mais en a aussi le devoir. -L'usufruit est cessible en ce sens que l'usufruitier reste libre de se servir et de jouir lui-même de la chose ou de permettre à autrui de s'en servir et d'en jouir à sa place. Quant aux obligations de l'usufruitier, elles sont les suivantes : -l'usufruitier doit exercer ses droits en bon père de famille. Son devoir de conserver le bien grevé d'usufruit et de le faire fructifier lui impose de nombreuses obligations ( notamment celle d'entretenir le bien soumis à l'usufruit, de faire toutes les réparations à l'exception de celles prévues à l'article 606 du Code civil sous peine le cas échéant d'être déchu de son droit. ) -il a l'obligation de respecter la destination de la chose et d'en conserver la substance. Il doit user de la chose comme le propriétaire lui-même. -il doit acquitter les dettes et charges de l'usufruit c'est à dire notamment de toute taxation ou contribution relative au bien et imposée soit par l'autorité publique soit par un tiers légalement investi du droit de l'exiger ( précompte immobilier, taxes de voirie, primes d'assurance....). -l'usufruitier doit rendre la chose dans l'état où elle doit se trouver après un usage de bon père de famille, en conformité avec sa destination. Les devoirs du nu-propriétaire peuvent être exposés comme suit : il ne peut rien faire qui nuise aux droits de l'usufruitier. Sa seule obligation est de délivrer le bien soumis à usufruit. Encore faut-il pour qu'elle devienne exigible que l'usufruitier ait accompli les formalités que lui imposent les articles 600 et 601 du Code civil . Ses droits sont les suivants : - droit de disposer des biens grevés d'usufruit dans les limites du droit qui lui reste . - droit de jouissance des produits non attribués à l'usufruitier. - droit de conservation L'usufruit s'éteint par les modes suivants : - la mort de l'usufruitier - l'arrivée du terme - la consolidation - le non-usage pendant 30 ans ( prescription extinctive) - l'usucapion accomplie par un tiers - la perte totale de la chose - la déchéance pour abus de jouissance - la renonciation - la résolution des titres sur lesquels repose l'usufruit. En ce qui concerne plus précisément la renonciation, il n'est pas contesté que le bénéficiaire d'un droit, réel ou personnel, est toujours libre d'y renoncer. Pour Henri DE PAGE ( Traité élémentaire de droit civil belge- T.VI p. 356 et s.) , « l'extinction de l'usufruit par la volonté de l'usufruitier, s'effectue principalement dans deux hypothèses : 1° lorsque les charges de l'usufruit ,(...)s'avèrent excessives... 2° lorsque l'usufruitier désire favoriser le nu-propriétaire, ce qu'il peut réaliser de diverses façons :
- a)En vue de lui faire une libéralité.. La renonciation libérale s'appelle une donation indirecte. En d'autres termes, la donation indirecte est la renonciation à un droit, dans l'intention d'en faire profiter une personne déterminée...La donation indirecte échappe aux règles de forme des donations, parce qu'elle n'est que le résultat d'un acte juridique qui vaut par lui-même, dans la forme où il a été fait.
- b)Moyennant un prix. Car l'usufruitier peut se faire payer sa renonciation. Il ajoute que : « La renonciation est, en principe, un acte unilatéral, abdicatif. Elle profite assurément au nu propriétaire, mais sans que celui-ci ait à manifester sa volonté...La renonciation n'est pas une offre dont les effets juridiques dépendent d'une acceptation. Elle vaut par elle-même, parce qu'elle permet le retour au droit commun. C'est ce qui explique la faveur dont la loi l'entoure, notamment dans le domaine de la forme. La validité de la renonciation n'est assujettie à l'emploi d'aucune forme particulière. Comme tout acte juridique, la renonciation à l'usufruit peut être expresse ou tacite. Elle n'a rien de solennel, même lorsqu'elle constitue une donation indirecte....Cet acte loin de nuire à la famille, lui profite : les nus propriétaires qui en bénéficient sont presque toujours les héritiers du constituant. D'autre part, comme la plupart des renonciations , celle qui nous occupe ne fait que reconstituer la situation normale- en l'occurrence, la pleine propriété... ». Application aux cas d'espèce. Il n'appartient pas à la cour de prendre en considération la situation financière respective des parties qui est étrangère au litige mais d'appliquer à celui-ci les principes rappelés ci-dessus. Par acte notarié du 13 juillet 1977, l'intimée donne à son fils la nue-propriété d'un « jardin en lieu-dit « Jamoigne », cadastré section B n°550 f, d'une contenance de dix-neuf ares ; ». Il y est précisé que « 1) le donataire entrera en jouissance de l'immeuble lui donné à compter du jour du décès de la donatrice et acquittera, à partir du même jour, les impôts, contributions et charges de toute nature auxquels le dit immeuble est et pourrait être assujetti. 2) Il prendra l'immeuble dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance ; il supportera les servitudes passives qui pourraient grever le dit immeuble, sauf à s'en défendre et à faire valoir à son profit celles actives, le tout s'il en existe à ses risques et périls ; il sera sans recours contre la donatrice pour différence de contenance entre celle déclarée et celle réelle. Pour la perception des droits d'enregistrement, l'immeuble donné est évalué à la somme de DEUX CENT CINQUANTE MILLE francs ». Il convient d'emblée d'observer que : 1° Il n'est question que d'un terrain, et non d'une maison d'habitation. Cependant l'usufruit d'un bien s'étend à tous ses accessoires ( art.596 et 597 du Code civil), soit, en l'espèce à la maison construite, en vertu des pièces soumises à la cour, après l'acte notarié. Il importe peu de savoir qui l'a faite construire et qui l' a payée mais bien de savoir si, conformément à l'article 600 d'ordre public il y a eu un inventaire . 2° cette convention n'a pas été respectée. En effet, 3 ans plus tard, le nu propriétaire s'est marié avec la première appelante. Ils ont ensemble occupé le bien grevé d'usufruitier . Ils ont dans un premier temps habité la maison érigée sur ce bien, ont eu deux enfants, les deuxième et troisième appelants, puis ont mis en location les biens grevés d'usufruit et en ont perçu les loyers . Claude H., le nu-propriétaire selon l'acte du 13 juillet 1977, est décédé le 21 août 2005 et les appelants sont ses seuls héritiers légaux. Ainsi, jusqu'au décès de son fils ou plus exactement jusqu'au jour où le 29 août 2005, l'intimée a écrit aux locataires pour exiger le paiement du loyer, elle n'a usé d'aucun de ses droits d'usufruitière et n'a respecté aucune de ses obligations. En effet, il n'est pas contesté que c'est le nu-propriétaire qui s'est servi du bien grevé d'usufruit et en a joui. C'est également le nu-propriétaire qui a conservé ce bien et l'a fait fructifier. C'est aussi le nu-propriétaire qui s'est approprié les fruits du bien, qui l'a géré, l'a entretenu et en a acquitté les dettes et charges. Or, huit jours exactement après la mort de son fils, l'intimée, sans rapporter la preuve des formalités prévues aux articles 600 et 601 du Code civil ( une maison ayant été entre-temps construite, un inventaire, au moins, s'imposait) entend percevoir les fruits de l'usufruit. Il résulte des éléments du dossier des présomptions graves, précises et concordantes selon lesquelles l'appelante a renoncé à son usufruit. Le fait d'avoir renoncé par acte authentique en 1994 à un ( autre) usufruit n'implique pas qu'elle n'a , en l'espèce, pas renoncé tacitement mais certainement à l'usufruit grevant le bien qu'elle avait donné en nue-propriété à son fils. Cette renonciation par acte authentique concernait un bien en indivision à laquelle les co-indivisaires voulaient mettre fin. La situation était alors toute différente. Elle ne conteste pas avoir voulu favoriser son fils en le laissant jouir de la pleine propriété du bien durant 28 ans. Il ne s'agit pas d'une tolérance précaire dès lors qu'elle n'a rempli aucune de ses obligations d'usufruitière et que cette tolérance (ou cette faveur) a duré les années d'occupation effective du bien par son fils et sa famille et a perduré après le déménagement de ceux-ci. Il est, par ailleurs, vraisemblable que cette « tolérance » persisterait encore à l'heure actuelle si le nu-propriétaire n'était pas prématurément décédé. Il ne s'agit pas d'un non-usage mais d'une renonciation de ses droits afin d'en faire profiter son fils. Selon ses propres termes, elle « a accepté que le couple emménage dans cette maison.... sans contrepartie » , ensuite, elle a « laissé le bénéfice du loyer à son fils ». Si elle n'a pas dès le départ donné la pleine propriété du terrain à son fils, c'est vraisemblablement par sécurité, son fils était alors célibataire et son avenir était incertain. Par ailleurs elle ne s'est pas limité à une une dispense de paiement d'une indemnité d'occupation ou à un abandon temporaire des loyers. En effet, elle n'a exercé aucun de ses droits et n'a respecté aucune de ses obligations, ne s'acquittant d'aucune dette ni d'aucune charge de son usufruit. Et ce, pendant 28 années. Tout au long de ces années, elle s'est complètement désintéressée du bien l'abandonnant à la gestion pleine et entière de son fils. Elle avait manifestement une volonté certaine de renoncer à ses droits. Ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, l'usufruitier peut favoriser le nu-propriétaire et lui faire une libéralité .Celle-ci était, en l'espèce, justifiée aux yeux de l'usufruitière par le faible salaire du nu-propriétaire, son fils unique. Cette renonciation libérale est une donation indirecte qui échappe aux règles de forme des donations. Si comme le soutient l'intimée, elle désirait conserver ses droits sur le bien litigieux, il lui suffisait de le gérer en sa qualité d'usufruitière, d'encaisser les loyers et de les reverser à son fils. Elle a néanmoins préféré adopter une attitude absolument passive et son inertie ne peut s'interpréter autrement que comme une renonciation laquelle est qualifiée par les auteurs d'acte abdicatif, qualificatif on ne peut plus approprié au cas d'espèce. Quant à Jacques HANSENNE cité par l'intimée, il s'accorde avec l'auteur précité et précise que : La renonciation n'est pas un acte translatif. C'est un acte unilatéral et purement abdicatif : il éteint l'usufruit , indépendamment de toute manifestation de volonté du nu-propriétaire. Il n'est assujetti par la loi à aucune forme particulière ; la volonté du renonçant ne doit pas être manifestée en terme exprès, pour autant qu'elle soit certaine. ... La renonciation peut être dictée à l'usufruitier par...le désir d'avantager le nu-propriétaire en mettant fin prématurément à l'usufruit. Dans ce second cas, la renonciation apparaît comme une donation indirecte, pleinement valable en soi ; les libéralités indirectes ne sont en effet pas soumises aux formes particulières des donations entre vifs. Ces formes ne devraient être respectées que si (c'est la cour qui souligne) l'usufruitier faisait sa libéralité par la voie d'une convention portant donation au nu-propriétaire. A notre sens, cependant on ne se trouverait plus alors devant une renonciation véritable -acte purement abdicatif entraînant extinction de l'usufruit- mais devant une transmission génératrice de consolidation. Il résulte des éléments de la cause que la renonciation de l'intimée à son usufruit est tacite mais certaine. Il est bien évident que cette renonciation a mis fin de manière prématurée et définitive à l'usufruit. Ce n'est qu'à la mort de son fils et pour des raisons que la cour ignore que l'intimée revendique des droits qu'elle a définitivement perdus. Mais la renonciation est irrévocable. Elle ne peut renoncer à son usufruit par le désir d'avantager son fils et revenir sur cette décision le jour du décès de son fils vraisemblablement parce qu'elle n'éprouve pas le même désir d'avantager sa belle-fille voire ses petits enfants. L'intimée doit en conséquence rendre les lieux en bon état sous peine d'une astreinte. Le montant de celle-ci sollicité par les appelants n'est pas contesté. En revanche, la demande tendant à faire « l'interdiction à l'intimée d'encore attenter de quelque manière que ce soit au droit de propriété » est dépourvue d'objet et n'est justifiée par aucun élément du dossier. Il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation à des dommages et intérêts compte tenu des désagréments subis suite au comportement de l'intimée et de son compagnon tant à l'égard des appelants privés d'accès à leur bien qu'à l'égard de leurs derniers locataires qui ont été importunés à plusieurs reprises ainsi que cela résulte du procès-verbal du 8 février 2006. Le montant de 620 euro par mois à dater du 1er février 2006 n'est pas contesté. Il correspond approximativement au montant du loyer qu'ils auraient pu percevoir . Ce montant réparera adéquatement le dommage subi. L'appel étant fondé, la demande reconventionnelle tendant au remboursement des loyers perçus depuis le 29 août 2005, d'une part, et des frais de défense exposés en instance, d'autre part, ne l'est pas. En ce qui concerne les dépens d'instance, il y a lieu d'appliquer la législation en vigueur lors de la clôture des débats devant le premier juge. La loi du 21 avril 2007 n'étant pas alors d'application, il convient d'accorder aux appelants le montant de l'indemnité de procédure de première instance applicable le 20 septembre 2007, soit 364,40 euros, auquel il faut d'ajouter les frais de citation et de mise au rôle de 245,29 euros. Les dépens d'appel ne sont pas contestés, chacune des parties sollicitant le montant de base de l'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel et le dit fondé, Dit pour droit que Charline G. a renoncé à l'usufruit qu'elle s'était réservé. Condamne Charline G. à restituer à Fabienne C., Aude H. et Charles H. les lieux en parfait état, dans les 8 jours de la signification du présent arrêt sous peine d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard. La condamne en outre à payer à Fabienne C., Aude H. et Charles H. la somme de 620 euros par mois depuis le 1er février 2006 jusqu'à récupération du bien. Des intérêts moratoires sont dus à compter du présent arrêt. La condamne aux dépens liquidés dans le chef des appelants à (364,40 euro + 245,29 euro ) 609,69 euros pour l'instance et (1.200 euro + 186 euro de droit de requête et mise au rôle) 1.386 euro pour l'appel, soit un total de 1995,69 euro . Ainsi rendu par : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Véronique ANCIA, conseiller, Marie-Anne LANGE, conseiller Yvonne GERMAIN, greffier. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 9 mars 2009 par Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Yvonne GERMAIN, greffier Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div