id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 10 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2009:ARR.20090310.10 No Rôle: 2007/RG/1407 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-09-24 Consultations: 84 - dernière vue 2026-07-02 19:22 Fiche Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Preuve (Code judiciaire) Mots libres: PREUVE - article 1315 du code civil - 1341 du code civil Texte de la décision Par requête du 25/09/2007 Josette J. interjette appel du jugement rendu le 27/06/2007 par le tribunal de première instance de Namur et intime Anne B. qui forme appel incident par conclusions. L'appelante demanderesse originaire au principal énonce qu'elle avait prêté à partir de l'année 2001 son véhicule OPEL ASTRA à l'intimée qui fautivement ne lui a pas restitué . Le véhicule ayant été vendu par l'intimée à un tiers, l'appelante sollicite la condamnation de l'intimée à lui payer en principal 3.500 euros au titre d'indemnité de jouissance de juin 2002 - date de la prétendue vente - à septembre 2004 - date de la revente du véhicule par l'intimée - et 4.500 euros au titre de remboursement du prix de la vente du véhicule. L'intimée énonce que le véhicule ne lui a pas été prêté mais vendu . En vertu de l'article 1315 al.1 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il appartient donc à l'appelante demanderesse originaire au principal de prouver le contrat de prêt qui mettrait à charge de l'intimée une obligation de restitution. L'article 1341 du Code civil impose une preuve écrite pour toutes choses excédant une somme de 375 euros ce qui est le cas en l'espèce. L'appelante ne dépose aucun écrit prouvant l'existence du contrat invoqué, ni même un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1347 du Code civil qui l'autoriserait à ramener la preuve par témoignages ou présomptions. Il s'en déduit que sa demande principale demeure non fondée. A titre subsidiaire, l'intimée reconnaissant ne pas avoir versé le prix de la vente du véhicule litigieux soit 2.231 euros suite à un accord intervenu avec son employeur, la sprl DELTOUR en vertu duquel ce montant venait en déduction d'arriérés de salaire dus, l'appelante sollicite le payement de ce prix. Il n'appert d'aucune pièce soumise à la cour que l'appelante aurait été partie à cet accord intervenu entre l'intimée et son employeur ou qu'il lui serait opposable. Les deux dettes n'étant pas réciproques , il ne pourrait y avoir compensation. Cette demande subsidiaire est donc fondée hormis en ce qui concerne le point de départ des intérêts. La demande reconventionnelle de l'intimée en payement de dommages et intérêts pour abus de procédé en J.ice est en conséquence non fondée. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour statuant contradictoirement, Reçoit les appels. Dit l'appel principal partiellement fondé et l'appel incident non fondé. Confirme le jugement entrepris sous l'émendation qu' Anne B. est condamnée à payer à Josette J. 2.231 euros à augmenter des intérêts au taux légal depuis le 27/09/2007 date de la notification de la requête d'appel par laquelle l'appelante met en demeure l'intimée de lui verser ce montant. Compense les dépens des deux instances, chaque partie supportant ses propres dépens, succombant chacune sur quelques chefs. Ainsi rendu par : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Marie-Anne LANGE, conseiller Michel DEGER, conseiller suppléant, tous les conseillers effectifs étant empêchés Yvonne GERMAIN, greffier. Ainsi prononcé, en langue française, par anticipation du 23 mars 2009, à l'audience publique de la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de J.ice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 10 mars 2009 par Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Yvonne GERMAIN, greffier Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.