id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 16 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2009:ARR.20090316.6 No Rôle: 2007/RG/1481 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-09-24 Consultations: 90 - dernière vue 2026-07-02 19:24 Fiche Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Principes (droit judiciaire - principes généraux) DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Tierce opposition - Généralités Mots libres: tierce-opposition - mise en cause d'un notaire concernant la rédaction de l'acte Texte de la décision Vu la tierce-opposition formée par Jacques B. selon exploits des 24 et 25/9 et 30/10 2007 signifiés à Denis H., François H., Yves B. en sa qualité d'administrateur provisoire des biens d'Anne-Marie B. et Olivier H., à l'encontre de deux arrêts rendus contradictoirement , en cause d'entre parties, par la dixième chambre de la cour d'appel de Liège les 25/3/2002 et 3/2/2003 , - arrêts signifiés, à la requête de Denis H., à Jacques B. le 26/6/2007 ainsi que le jugement a quo rendu par le tribunal de première instance de Huy le 7/9/2000; Vu la demande incidente de Denis H. demandant qu'il soit dit que le notaire B. avait commis une faute en rédigeant l'acte litigieux ; La recevabilité de la tierce-opposition Le notaire BA a formé sa tierce-opposition dans le délai de trois mois visé à l'article 1129 du Code judiciaire vis-à-vis de celui qui avait fait courir le délai, Denis H. ; cette opposition a été formée également régulièrement vis-à-vis des autres parties qui n'ont pas fait signifier les décisions auxquelles Jacques BA entend s'opposer. La procédure a été régularisée vis-à-vis d'Anne-Marie B. pourvue d'un administrateur provisoire. Jacques BA a intérêt et qualité pour former tierce-opposition puisque sa responsabilité de notaire semble être mise en cause par Denis H. suite aux décisions visées ci-dessus qui font une interprétation des actes rédigés par Jacques B. en sa qualité de notaire. Le fondement de la tierce-opposition Le notaire entend voir rectifier l'interprétation et la correction faites par les décisions de la cour quant à l'acte du 20/1/1987 qu'il avait rédigé pour régler le prix de la cession de l'immeuble de Tihange et libellé comme suit : Tirant argument du manque de soin apporté à la rédaction et à la préparation de cet acte - la cour dit que la convention est malheureusement émaillée d'erreurs et de correction de dernière minute, trahissant une précipitation certaine dans sa rédaction-, la décision querellée réécrit le texte de la convention, « les deux tiers de la différence entre un million huit cent mille francs et le prix d'achat de l'appartement... » devient la différence entre un million six cent cinquante mille francs et les 2/3 du prix d'achat de l'appartement, ce qui revient à transformer 2/3 ( 1 800 000 FB - 470 000 FB- 90 000 FB) soit 826 667 FB en 1 650 000 FB - 2/3 ( 560 000 FB) soit 1 276 667 FB . Denis H. soutenait en termes de conclusions déposées devant la cour qu'il fallait s'en tenir à la valeur de 1.650.000 FRS reprise à l'acte de donation de la maison de Tihange à son profit et correspondant au prix convenu de la cession, tandis que Anne B. et Olivier H. soutenaient qu'il fallait prendre en considération la somme de 1.800.000 FRS comme le premier juge l'avait fait. Le différend entre les parties ne portait pas sur le déplacement du mot ‘les deux tiers' tant celui-ci était logique, compris et admis de tous : Denis H. - les trois frères H. sont titulaires de droits indivis sur la maison de Tihange avec leur papa- se fait attribuer cette maison, il doit donc les 2/3 de la valeur à ses frères dont à déduire le prix de l'appartement acheté au nom des trois frères mais payé par Denis et sur lequel l'usufruit du papa est reporté. Les parties n'ont pas soulevé cette contestation relative aux deux tiers et elles n'ont pas été invitées à s'en expliquer par la cour - les procès-verbaux d'audiences n'en disent rien-. Il en résulte pour Denis H. une condamnation pécuniaire plus lourde que celle qui découle de l'application de l'acte convenu et rédigé par le tiers opposant de sorte que celui-là aurait l'intention de mettre en cause la responsabilité professionnelle du notaire, se basant sur les appréciations émises par la cour quant à son travail. La contestation entre les frères relative à la valeur de l'immeuble de Tihange, 1 650 000 FRS ou 1 800 0000 FRS, a été tranchée par l'arrêt querellé qui , contrairement au jugement entrepris, retenait la valeur de 1 650 000 FRS. La position du tiers-opposant qui s'insurge contre la réécriture par la cour de l'acte qu'il a rédigé conformément à la volonté des parties constitue la négation directe de ce qui a été décidé par les décisions de la cour ; par cette procédure de tierce-opposition le notaire entend , à bon droit, contrer l'opposabilité de l'effet externe de(s) la décision(s) querellée(s) . Toutefois l'objet de la tierce-opposition ne peut aller au-delà de la réécriture par la décision querellée de l'acte notarié ; les décomptes qui en découlent ne concernent que les rapports entre les frères H., ou leurs ayant droits. Il ne convient pas de faire droit à la tierce-opposition au-delà de ce qui concerne la mise en cause du notaire comme rédacteur de l'acte. Il y a dès lors lieu à dire la tierce-opposition partiellement fondée. La demande incidente de Denis H. Celle-ci n'est pas recevable dans le cadre d'une procédure en tierce-opposition. Les dépens Chacune des parties succombant sur quelque chef, les dépens seront compensés entre elles, chacun supportant les dépens qu'elle a exposés et aucune indemnité de procédure n'étant due. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit la tierce-opposition et la dit partiellement fondée, Dit que l'acte notarié réglant les modalités de la cession d'immeuble du 20/1/1987 énonçait qu'après l'achat de l'appartement Denis H. rembourserait à ses deux frères Patrick et Eric H. les deux tiers de la différence entre la somme de 1 800 000 FRS et le prix d'achat de l'appartement. Dit la demande de Denis H. irrecevable Compense les dépens entre les parties. Ainsi rendu par : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Marie-Anne LANGE, conseiller François DELOBBE, conseiller suppléant, tous les conseillers effectifs étant empêchés, Yvonne GERMAIN, greffier. Ainsi prononcé, en langue française, par anticipation du 23 mars 2009, à l'audience publique de la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 16 mars 2009 par Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Yvonne GERMAIN, greffier Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.