id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 17 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2009:ARR.20090317.12 No Rôle: 2006/RG/815 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2009-09-24 Consultations: 92 - dernière vue 2026-07-02 19:24 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Droit de la construction - Contrat d'entreprise - Généralités Mots libres: contrat d'entreprise - câbles endommagés - câbles non localisés - responsabilité Texte de la décision Par requête du 2/06/2006 la sa BELGACOM interjette appel du jugement rendu le 7/12/2005 par le tribunal de commerce de Huy et intime la sprl RMS. Ce jugement a condamné l'actuelle intimée à payer à l'actuelle appelante en principal 1.016,03 euros en réparation du dommage subi à un câble principal lors d'un chantier exécuté par l'actuelle intimée rue à Liège . L'intimée ne forme pas appel du jugement quant à cette condamnation. L'appelante sollicite la condamnation de l'intimée à l'indemniser du chef de 8 autres sinistres , demande dont elle a été déboutée par les premiers juges. L'intimée n'a jamais contesté avoir endommagé les câbles concernés par ces 8 sinistres mais conteste sa responsabilité. L'entrepreneur a le devoir de s'informer et d'obtenir communication des plans, de localiser les câbles sur la base des indications ainsi fournies et de façon générale il doit agir avec prudence comme se comporterait tout entrepreneur normalement prudent et raisonnable placé dans les mêmes circonstances de fait.
- Il appert des constats amiables sans reconnaissance de responsabilité que tous les sinistres hormis celui survenu le 21/01/2003 Chemin des Ecoliers à Huy qui sera donc abordé par la cour par la suite, concernent exclusivement des câbles de raccordement. Il est constant que les plans fournis par l'appelante ne reprennent pas ce type de câbles appelés « câbles d'introduction » destinés au raccordement des immeubles ; il appartient à l'entrepreneur de partir de l'idée que chaque immeuble est raccordé et de veiller à localiser ces câbles, conseil que rappelle l'appelante en communiquant ses plans. Il résulte des dossiers déposés que pour chacun de ces 7 chantiers, l'intimée avait demandé la communication de plans à l'appelante mais que pour 5 de ces chantiers les plans ne se trouvaient pas sur place lors de la survenance du sinistre. Or ces plans avaient toute leur importance puisqu'ils renseignent le câble principal et étaient donc nécessaires pour tenter de localiser le câble de raccordement à l'immeuble. En outre il appartenait à l'intimée de repérer l'emplacement desdits câbles notamment au moyen de sondages ce qu'elle ne démontre pas avoir fait. Elle n'établit pas qu'elle aurait été confrontée à des difficultés particulières , à une configurations des lieux rendant cette tâche difficile voire irréalisable. Elle devait par ailleurs en cas de difficultés demander le passage d'un représentant de l'appelante, ce qu'elle n'a pas fait. Le seul fait de travailler avec des engins manuels et non des engins lourds mécaniques ne l'exonéraient pas de ces obligations, ni ne démontre qu'elle agissait avec prudence . Il s'en déduit que l'intimée ne s'est pas comportée comme tout entrepreneur normalement prudent et raisonnable se serait comporté, placé dans les mêmes circonstances. Si elle avait localisé les câbles et avait travaillé avec prudence, les sinistres ne se seraient pas produits tels qu'ils se sont produits.
- En ce qui concerne le 8ème sinistre survenu à Huy, il appert du constat amiable sans reconnaissance de responsabilité que le câble principal qui fut endommagé avait été détecté électroniquement et nonobstant cette localisation, il fut endommagé . Si l'intimée avait utilisé sa bêche de façon prudente en tenant compte de la présence de ce câble comme tout entrepreneur normalement et prudent placé dans les mêmes circonstances l'aurait fait, il n'aurait pas été endommagé nonobstant son état d'ancienneté tel que décrit au constat amiable.
- Aucune faute n'est établie à charge de l'appelante qui justifierait de lui laisser tout ou partie de ses dommages. Aucune disposition légale ou réglementaire , ni « les règles de l'art »,n'imposent à l'appelante d'enfouir ses câbles à une certaine profondeur. En sus en l'espèce, il n'appert d'aucun élément soumis à la cour que la profondeur d'enfouissement ait été en relation causale avec les sinistres respectifs. L'absence de protège câbles n'est pas davantage démontrée être fautive. L'absence de mention sur les plans fournis par l'appelante de la profondeur d'enfouissement des câbles et l'absence de la localisation des câbles de raccordement ne sont pas fautives. En ce qui concerne la profondeur, celle-ci est susceptible de varier suite à des tassements du sol, de travaux postérieurs ... en sorte que cela relève de la prudence de ne pas indiquer la profondeur de pose ; il appartient à l'entrepreneur qui en est d'ailleurs prévenu par la lettre d'accompagnement des plans transmis par l'appelante, de procéder aux sondages nécessaires en vue de localiser concrètement les câbles. Quant aux câbles de raccordement, il est impossible matériellement pour l'appelante d'indiquer sur ces plans ces multiples câbles ; il appartient à l'entrepreneur de présumer que tout immeuble est raccordé, d'effectuer des sondages et en cas de problème, de demander de l'aide à l'appelante. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que l'appel est fondé. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 La cour, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel et le dit fondé ; Dans les limites de sa saisine, Réforme le jugement entrepris. Condamne la sprl RMS à payer à la sa de droit public BELGACOM 1.030,13 euros à augmenter des intérêts compensatoires au taux légal : - sur 105,13 euros depuis le 19/11/2001 - sur 105,13 euros depuis le 19/03/2002 - sur 77,37 euros depuis le 10/04/2002 - sur 343,80 euros depuis le 7/06/2002 - sur 77,37 euros depuis le 24/07/2002 - sur 132,90 euros depuis le 6/08/2002 - sur 188,43 euros depuis le 21/01/2003, jusqu'à parfait payement. Dit les condamnations portables. Condamne la sprl RMS aux dépens des deux instances, liquidés en faveur de la sa BELGACOM à 342,09 euros pour la première instance ( indemnité de procédure selon le droit applicable lors la clôture des débats devant le premier juge, les frais de citation ayant déjà été accordés par les premiers juges) et 586 euros pour l'appel (requête d'appel et indemnité de procédure de base n'étant pas justifié de s'écarter de son montant). Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de l'arrêt, le délai pour se pourvoir et l'exercice d'un pourvoi n'étant pas suspensifs. Ainsi rendu par : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Véronique ANCIA, conseiller, Jean Paul CHARLIER, conseiller suppléant, tous les conseillers effectifs étant empêchés Yvonne GERMAIN, greffier. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 17 mars 2009 par Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Yvonne GERMAIN, greffier Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div