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ECLI:BE:CALIE:2009:ARR.20090317.13

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 17 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2009:ARR.20090317.13 No Rôle: 2005/RG/1251 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2009-09-24 Consultations: 112 - dernière vue 2026-07-02 19:25 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Animaux Mots libres: responsabilité civile - gardien - chien - exonération de responsabilité - faute de la victime - faute du gardien - partage de responsabilité Texte de la décision Par requête du 7/09/2005 Brigitte D. et Pierre T. interjettent appel du jugement rendu le 10/06/2005 par le tribunal de première instance de Dinant et intiment Jeannine V. Il appert de la relation des faits exposée par le second appelant le 10/06/2003 et de la déclaration de sinistre faite par l'intimée le 18/11/2003 les éléments suivants : -le 7/06/2003 l'intimée en visite chez les appelants s'est assise dans le divan du salon des appelants où se trouvait le chien de ceux-ci -elle a voulu le caresser lorsqu'il a fait un geste brusque vers l'avant venant la percuter à la mâchoire avec sa tête. Le second appelant a précisé que son chien était aveugle ce que l'intimée ne savait pas, et que l'intimée n'avait fait aucun geste brusque envers l'animal. Ces déclarations concordantes établissent que les blessures encourues par l'intimée ont été causées par le fait du chien des appelants qui ne contestent pas leur qualité de gardien ; le caractère normal ou anormal du comportement du chien est sans incidence à ce stade du raisonnement soit celui des conditions d'application de la responsabilité du gardien. Les appelants revendiquent une exonération de leur responsabilité invoquant la faute de la victime, l'intimée. Ils expliquent en termes de conclusions que leur chien est aveugle et sourd, ce que l'intimée savait, qu'il dormait lors des faits et que lorsqu'elle a voulu le caresser et l'a touché, le chien surpris a simplement sursauté. Il importe de relever au niveau des faits qu'il n'est nullement établi que l'intimée savait que le chien était aveugle et sourd ; le fait qu'elle reconnaît être déjà allée chez les appelants auparavant ne démontre pas cette connaissance ; d'ailleurs dans sa propre déclaration faite dès le 10/06/2003, le second appelant déclare que l'intimée ne savait pas que le chien était aveugle en sorte que cette absence de connaissance est suffisamment prouvée et qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'enquête. Il n'est pas davantage établi que le chien dormait et que l'intimée l'ait touché . En sus, il n'a jamais été question d'un simple sursaut mais d'une réaction brusque du chien. Ainsi le second appelant a déclaré le 10/06/2003 « le chien a pris peur et a bondit vers l'avant brusquement en donnant un gros coup de tête dans les dents de.. » et l'intimée a déclaré le 18/11/2003 que « brusquement , il a fait un geste brusque venant me percuter avec sa tête à la mâchoire ». En droit, pour bénéficier de l'exonération de responsabilité invoquée, les appelants doivent démontrer que le comportement du chien n'était ni anormal ni imprévisible et que le dommage a été causé par la faute de la victime, excluant toute faute de leur part en tant que cause du dommage - Cass. 26/02/1987 Pas 1987,I,p.772 Il n'est pas anormal ni imprévisible que tout chien installé sur le divan de ses maîtres , même non aveugle et non sourd, donne un coup de tête brusque lorsqu'il se rend compte qu' un autre humain se penche vers lui. L'intimée , même si elle ignorait que ce chien était aveugle et sourd, en faisant un geste en sa direction en vue de le caresser alors qu'il était installé sur le divan des maîtres a commis une imprudence que n'aurait pas commise toute homme normalement prudent et raisonnable, de son âge et de sa condition, placé dans les mêmes circonstances, et cela même à considérer comme établi que le chien n'avait jamais eu une telle réaction comme elle l'a écrit dans sa déclaration du 18/11/2003. Cette imprudence fautive est en relation causale nécessaire avec ses blessures, tout chien placé dans les mêmes circonstances, même non sourd et non aveugle, aurait pu avoir la même réaction de méfiance le poussant à bouger brusquement la tête. Les appelants ont cependant également commis une faute en relation causale nécessaire avec la survenance du dommage en sorte qu'ils ne bénéficient pas d'une exonération de responsabilité mais que par contre un partage de responsabilités s'impose. Ainsi en leur qualité de propriétaires et gardiens du chien, ils devaient prévoir qu'un mouvement de leur invitée vers leur chien installé dans leur divan pouvait provoquer la réaction qui fut la sienne, laquelle était normale et prévisible comme expliqué ci-dessus, d'autant qu'ils savaient que leur chien souffrent de deux handicaps : cécité et surdité ce qui était de nature à accroître une relation de méfiance dans son chef ; ils devaient soit faire sortir le chien du divan au préalable, soit installer leur invitée ailleurs que sur ce divan soit la mettre en garde ; ils n'ont adopté aucun de ces comportements ; ils ne se sont pas comportés comme tout homme normalement prudent et raisonnable, propriétaire et gardien d'un tel chien, se serait comporté dans les mêmes circonstances. Sans leur faute le sinistre ne se serait pas produit tel qu'il est survenu. Vu la faute commise par l'intimée qui a contribué d'égale façon à la survenance de son dommage que celle des appelants, il y a lieu de lui laisser la moitié de son dommage lequel est évaluable au vu des pièces déposées au montant de 1.380 euros. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 La cour, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel et le dit partiellement fondé. Réformant partiellement le jugement entrepris, condamne Brigitte D. et Pierre T. à payer à Jeannine V. 690 euros à augmenter des intérêts au taux légal depuis le 7/06/2003, ainsi que ses dépens de première instance liquidés à 418,74 euros . Compense les dépens d'appel en sorte que chaque partie garde ses dépens, l'appel de Brigitte D. et Pierre T. qui avait succombé en première instance étant partiellement fondé. Ainsi rendu par : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Véronique ANCIA, conseiller, Jean-Paul CHARLIER, conseiller suppléant, tous les conseillers effectifs étant empêchés, Yvonne GERMAIN, greffier. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 17 mars 2009 par Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Yvonne GERMAIN, greffier Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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