← België

ECLI:BE:CALIE:2009:ARR.20090330.12

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 30 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2009:ARR.20090330.12 No Rôle: 2008/RG/384 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2009-09-24 Consultations: 134 - dernière vue 2026-07-02 19:29 Fiche 1 Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Généralités (obligation (quasi)- délictuelle)) Mots libres: RESPONSABILITE - articles 1382 et 1384 du code civil - 2262 bis du code civil - prescription Fiche 2 Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROITS RÉELS - Nuisance - Généralités Mots libres: trouble de voisinage - article 544 du code civil Texte de la décision Par requête du 14/03/2008 la sa AEDIFICA ayant repris les droits et actions de la sa LEGRAND CPI interjette appel du jugement rendu le 11/09/2007 par le tribunal de première instance de Namur et intime Jean et Christiane M., Martine, Yvan et Ernest M.. L'appelante sollicite la réformation du jugement entrepris qui l'a déboutée de sa demande et a fait droit à la demande reconventionnelle des actuels intimés en payement de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire.

  1. L'appelante sollicite la condamnation des intimés à lui payer en principal 32.942,33 euros, 2.000 euros pour frais de défense exposés en première instance et ses dépens. Elle énonce que propriétaire d'un terrain à Jambes par acte du 1/08/2001, elle a découvert en mars 2004 lors de sondages effectués par son entrepreneur dans le cadre de travaux de construction d'un immeuble que des semelles de fondation de l'immeuble des intimés débordaient de 40 à 45 cm par rapport au mur mitoyen - localement une des semelles déborde de plus d' 1,50 m - sur son terrain, qu'en outre le mur mitoyen de l'immeuble des intimés est « hors-plomb » d'une quinzaine de centimètres vers sa propriété. Le montant réclamé de 32.942,33 euros correspond au surcoût engendré par ces débordements ( 25.597,33 euros TVAC ) et au manque à gagner ( 7.345 euros ).
  2. Elle fonde sa demande sur la base des articles suivants : -1382 du Code civil : elle énonce que la démarche des intimés de faire déborder les semelles de fondation de leur immeuble sur le terrain d'autrui est fautive, que tout propriétaire normalement diligent et honnête qui déciderait de faire installer de telles semelles de fondations veillerait naturellement à ne pas empiéter sur le terrain d'autrui -1384 du Code civil : elle estime que les intimés sont gardiens d'une chose atteinte d'un vice soit leur immeuble dont les semelles de fondations empiètent sur le terrain d'autrui -544 du Code civil ou la théorie des troubles de voisinage : elle ne développe pas davantage en quoi cette théorie est applicable en l'espèce.
  3. Les intimés font valoir que l'action personnelle sur la base de la responsabilité extra contractuelle se prescrit pas trente ans et que la prescription est acquise en l'espèce, leur immeuble ayant été construit en
  4. L'appelante en réponse à ce moyen invoque que son action en responsabilité n'est pas prescrite, le dommage ayant pu être constaté au plus tôt le 1/08/2001 en sorte que l'action mue par un procès verbal de comparution volontaire du 30/05/2007 n'est pas prescrite . Demande basée sur l'article 1382 du Code civil Il est constant que l'immeuble des intimés a été construit en
  5. L'article 2262 du Code civil avant la modification législative du 10/06/1998 énonçait que « Toutes les actions, tant réelles que personnelles sont prescrites par trente ans ». La loi du 10/06/1998 a modifié cet article comme suit : « toutes les actions réelles sont prescrites par trente ans ... ». Elle a également introduit un article 2262 bis rédigé comme suit : « § 1er Toutes les actions personnelles sont prescrites par dix ans. Par dérogation à l'article 1er, toute action en réparation d'un dommage fondée sur une responsabilité extracontractuelle se prescrit par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identité de la personne responsable. Les actions visées à l'alinéa 2 se prescrivent en tout cas par vingt ans à partir du jour qui suit celui où s'est produit le fait qui a provoqué le dommage ». L'article 10 de la loi du 10/6/1998 énonce au titre de dispositions transitoires que « lorsque l'action a pris naissance avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les nouveaux délais de prescription qu'elle institue ne commencent à courir qu'à partir de son entrée en vigueur. Toutefois, la durée totale du délai de prescription ne peut dépasser trente ans . ». En l'espèce, « l'action » a pris naissance avant le 27/7/1998, date de l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1998, le fait fautif reproché aux intimés ayant été commis en
  6. À partir du 27/07/1998, les nouveaux délais de prescription ont commencé à courir ; toutefois la durée totale du délai de prescription ne peut dépasser trente ans. Or en l'espèce ce délai de trente ans a été dépassé avant l'introduction du procès-verbal de comparution volontaire le fait fautif datant de l'année 1967 ( soit si on prend la date la plus favorable à l'appelante les trente ans ont expiré le 1/01/98). L'argumentation de l'appelante est sans pertinence, l'article 10 précité ne faisant pas courir le délai de maximum de trente ans qu'il impose à partir de la connaissance du dommage ou de l'identité de la personne responsable. Demande basée sur l'article 1384 du Code civil Ce sont les mêmes dispositions que celles énoncées ci-dessus qui s'appliquent. La cour se réfère à l'argumentation développée ci-dessus. L'action est donc également prescrite, l'immeuble dont l'appelante estime qu'il est atteint d'un vice à savoir une circonstance anormale susceptible d'occasionner un dommage soit en l'espèce l'empiètement des semelles de fondations sur le terrain d'autrui, ayant été construit en
  7. Demande basée sur l'article 544 du Code civil La demande basée sur cet article est de nature personnelle et extracontractuelle en sorte que ce sont les dispositions précitées qui s'appliquent. La cour se réfère à l'argumentation développée ci-dessus. Elle est prescrite, le fait imputable aux intimé lequel aurait provoqué un trouble excessif de voisinage ayant été commis en
  8. En sus même à considérer ces demandes non prescrites, elles ne seraient pas fondées. Il appert en effet des dossiers que l'immeuble des intimés a été construit en
  9. Cet immeuble a été construit sans que sa construction ne suscite la moindre opposition du propriétaire à l'époque du fonds de l'appelante, le sieur L. Cette personne entrepreneur de profession a suivi cette construction et a d'ailleurs rédigé un papier dans lequel il s'exprime comme suit : « ..déclare qu'éventuellement lors de la construction d'immeubles sur mon terrain...je m'alignerai sur la hauteur de la construction voisine, au minimum ( construction appartenant aux sieurs M.-M. et M.-G.) ». Les plans de construction de l'immeuble des intimés mentionnent clairement l'empiètement de la semelle de fondation. Même à considérer que le sieur L. n'ait pas vu que les semelles de fondation étaient réalisées comme elles le furent, de toute façon, aucun élément soumis à la cour ne démontre que ces semelles et leur empiètement ne ressortissaient pas aux règles de l'art de la construction en vigueur lors de la construction et que les fondations auraient pu être établies de façon différente. Au vu de ces circonstances de fait, il n'est nullement établi que tout propriétaire normalement prudent et raisonnable, placé dans les mêmes circonstances, à l'époque, n'aurait pas construit de cette façon. Aucune faute n'est donc démontrée établie dans le chef des intimés. Le seul fait de l'empiètement litigieux n'est pas en soi fautif. Cet empiètement n'est pas davantage au vu de ces circonstances une caractéristique anormale de l'immeuble. Enfin le fait d'avoir fait déborder les semelles de fondation de l'immeuble dans de telles circonstances ne crée pas un trouble excessif de voisinage ; il n'y a pas de rupture de l'équilibre devant exister entre les deux fonds voisins.
  10. Il n'est pas établi que l'appelante ait agi en première instance puis en appel de façon téméraire et / ou vexatoire. Les motifs du premier juge tenant essentiellement à l'établissement du dommage ne sont pas pertinents. Il résulte des dossiers que l'appelante lors de l'entame de sa construction a tout de suite alerté le voisinage. Si elle avait stoppé ses travaux dans l'attente d'une expertise en référé son dommage du chef du manque à gagner risquait de prendre une ampleur certaine. Elle a fait un constat d'huissier de l'empiètement litigieux lequel n'est d'ailleurs pas contesté. Quant à l'importance du dommage subi, une expertise aurait permis d'examiner contradictoirement et objectivement la réalité de celui-ci. En ce qui concerne l'appel, la cour constate que le moyen de la prescription n'avait pas été soulevé en première instance par les actuels intimés en sorte qu'il ne peut être reproché à l'actuelle appelante d'avoir fait appel de la décision qui l'a déboutée essentiellement sur la réalité du dommage invoqué.
  11. En ce qui concerne les dépens, la cour applique le droit positif en vigueur lors de la clôture respective des débats devant chacune des juridictions. En ce qui concerne l'appel, l'indemnité de procédure de 2.000 euros réclamée par les intimés- soit le même montant que celui demandé par l'appelante - sera accordé vu la complexité du litige. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 La cour statuant contradictoirement, Reçoit l'appel et le dit très partiellement fondé. Réformant très partiellement le jugement entrepris, dit la demande de la sa AEDIFICA recevable et non fondée. Dit les demandes en payement de dommages et intérêts pour procédure de première instance et d'appel téméraires et vexatoires recevables et non fondées. Condamne la sa AEDIFICA aux dépens des deux instances, liquidés dans le chef de Jean et Christiane M., Martine, Yvan et Ernest M. à 371,84 euros pour la première instance et 2.000 euros pour l'appel. Ainsi rendu par : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Véronique ANCIA, conseiller, Marie-Anne LANGE, conseiller Yvonne GERMAIN, greffier. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 30 mars 2009 par Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Yvonne GERMAIN, greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.