← België

ECLI:BE:CALIE:2009:ARR.20090330.13

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 30 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2009:ARR.20090330.13 No Rôle: 2007/RG/1296 Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2009-09-24 Consultations: 176 - dernière vue 2026-07-02 19:28 Fiche Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Généralités (assurances) Mots libres: ASSURANCE - explosion d'un immeuble - indemnisation - expert - architecte - mission de chiffrer le montant du dommage subi - prescription - articles 34 et 35 de la loi du 25/06/1992 - paiement volontaire d'une dette prescrite - répétition d'indû - non Texte de la décision Vu l'arrêt prononcé le 20 octobre 2008 qui, après avoir dit l'appel principal recevable, ordonne la réouverture des débats pour permettre à la s.a. AXA BELGIUM de déposer les pièces justificatives des paiements effectués en faveur de l'appelant. Vu les conclusions et les dossiers des parties, 1 .Positions des parties : La partie appelante L'appelant fait grief au premier juge d'avoir considéré qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter des chiffres retenus par l'expert BOCKOURT qui, selon l'appelant, « s'est contenté de formuler des affirmations mais est resté en défaut de motiver ses prises de position relativement à des éléments importants ». Il insiste sur l'insuffisance du montant proposé par l'expert ( 135.505,05 euros hors TVA) et demande à la cour de retenir les estimations effectuées par l'entreprise IMMOVEST, soit un coût total des travaux (actualisé au mois de juillet 2007) de 623.645,90 euros. Il réclame par ailleurs le remboursement du montant de la TVA, soit 6 % sur le montant des travaux qu'il évalue à 459.735,815 euros, ou 27.584,15 euros, ainsi que du montant des honoraires du coordinateur de chantier et d'architecte, sur présentation de ses factures. A titre subsidiaire il estime avoir droit , outre les montants retenus par l'expert, à une indemnité de 3.200 euros pour les chevrons et planchers en partie avant des immeubles et de 4.000 euros pour les arrière linteaux en bois. Par ailleurs, il considère qu'il faut appliquer un taux de révision de 77,38 % et non, comme l'a fait l'expert, de 16%. Il sollicite également le paiement d'une somme forfaitaire de 5.000 euros qui lui permettrait de faire face aux dépenses imprévisibles occasionnées par l'intervention de la Cellule Urbanisme-Patrimoine et par l'administration de l'urbanisme. Enfin il estime que les intérêts dus sur la valeur de reconstitution des deux immeubles sont des intérêts moratoires qui, en l'espèce, ont commencé à courir dès le 28 décembre

  1. L'appelant, privé de ses immeubles depuis l'explosion, réclame en outre les sommes forfaitaires de 625 euros par mois, du 4.1.1997 à la date de l'achèvement des travaux et de 2.000 euros à titre de frais de relogement et de première nécessité. Il demande également à être indemnisé des frais qu'il a dû exposer pour préserver ses immeubles et évalue ces frais à 5.000 euros. La partie intimée AXA : Par voie de conclusions, AXA Belgium introduit un appel incident tendant à faire constater la prescription des actions dirigées à son encontre par application des articles 34 et 35 de la loi du 25 juin 1992 dès lors que le délai de prescription a recommencé à courir le 4.8.1998 date à laquelle la position de la compagnie a été signifiée à l'appelant et, en conséquence, à se voir rembourser les provisions versées à Thierry L. majorées des intérêts. A titre subsidiaire, elle soutient que la prescription « porte à tout le moins sur la possibilité pour Monsieur L. de postuler des montants supérieurs à ceux repris dans les propositions antérieurement formulées par AXA BELGIUM ». Subsidiairement, la s.a. AXA BELGIUM postule la confirmation du jugement a quo en ce qu'il la condamne à payer à Thierry L. les sommes de 1.487,36 euros à titre de chômage immobilier et de 107,551,97 euros qu'elle lui a déjà versées. Elle sollicite, en outre, la condamnation de la s.a. ETHIAS à lui payer le somme de 100.829, 97 euros à majorer des intérêts. Les parties intimées ETHIAS et ALG La responsabilité de l'ALG dans l'explosion en sa qualité de gardien de la chose vicieuse n'étant pas contestée , sa compagnie d'assurances ETHIAS admet devoir indemniser le dommage causé par cette explosion. Elle considère cependant que l'engagement du 10 janvier 1997 ne s'applique pas à l'appelant dont les immeubles étaient valablement et pleinement couverts en incendie. Selon la compagnie, le fondement de l'action réside dans le droit commun de la responsabilité et le jugement entrepris doit être confirmé .
  2. les faits et rétroactes. Les faits nécessaires à l'examen de la demande peuvent être exposés comme suit : Le 4 janvier 1997, une explosion de gaz ébranle deux immeubles appartenant à Thierry L. comme la plupart de ceux situés place du Perron à Theux. Ces immeubles sont assurés en incendie auprès de la société AXA BELGIUM par les polices 811.114.199-B2 ( immeuble 42) et 818.533.35-B2-D ( immeuble 40). Dans leurs conclusions, la scrl ALG et la s.a. ETHIAS précisent que « il semble que l'explosion trouve sa cause dans une fissuration d'une canalisation de l'ALG causée par une soudure qui n'a pas été réalisée dans les règles de l'art. ...la compagnie ETHIAS , assureur de la responsabilité de l'ALG avait accepté d'emblée, sous réserve de la responsabilité de son assuré, d'indemniser les sinistres non couverts par une assurance pour compte de qui il appartiendra... . ». En effet, la SMAP s'était engagée dès le 10 janvier 1997 « à rembourser intégralement à la valeur de reconstitution, incluant les exigences émises par la Commission des Monuments et des Sites et par l'Administration de l'Urbanisme, sans aucune réduction de vétusté ou autre, de tout bien immeuble qui n'aura été dédommagé en assurance incendie à sa valeur de reconstitution précitée, sous déduction des interventions éventuelles sur base des interventions légales et réglementaires ou à titre d'avance de ces interventions..(...) à appliquer ces clauses à l'ensemble des sinistrés par l'explosion survenue à Theux le 4 janvier 1997.Il est entendu que les contrats souscrits par les sinistrés seront amenés à sortir prioritairement leurs effets ». Elle confirmera cet engagement lors de la séance du collège échevinal du 15 janvier
  3. Le 6 janvier 1997, Thierry L. charge la s.a. EXPERT BEL de procéder conjointement et contradictoirement avec le (ou les) assureur(s) à l'expertise des dommages survenus à ses immeubles. Le 13 janvier, il reproche par écrit au bourgmestre de Theux d'avoir refusé de lui communiquer le résultat de l'expertise réalisée par le bureau AIB VINCOTTE concernant la stabilité de ses immeubles et le met en demeure « si cette étude que vous dissimulez sciemment révèle la ruine d'un ou plusieurs de mes immeubles, d'assumer votre responsabilité en délivrant une ordonnance d'abattage du ou des immeubles concernés au plus tôt ... ». Le 17 janvier 1997, l'appelant demande à l'Onem le cumul avec ses allocations de chômage d'une activité limitée à la gestion normale de ses biens qu'il décrit comme suit : « opérer les mesures conservatoires à la sauvegarde des immeubles tel que requis par la loi et les assurances et opérer l'état de perte après dégagement des gravats qui les recouvrent ». Le 20 janvier Thierry L. requiert l'ingénieur Jacques MARIETTE de visiter les lieux avec un représentant de la sprl IMMOVEST. Le 21 janvier 1997, Michel G fait rapport à sa mandante la s.a. AXA d'une réunion tenue hors la présence de l'appelant à l'initiative du bourgmestre et expose : « la première chose qui ressort de la discussion est que de l'unanimité, l'éventualité d'une démolition est écartée et qu'une reconstruction « en l'état » sera la solution adoptée et ce, aussi bien pour des raisons économiques , que pour des raisons patrimoniales. Cette solution implique que des mesures conservatoires doivent être prises immédiatement, en particulier pour assurer la stabilité et le maintien de la façade du n°42 et du pignon de liaison entre la dite façade et la façade Nagelmackers. Devant l'inertie de Mr L. et pour des raisons de sécurité évidentes, Monsieur le Bourgmestre a demandé à ses services de consulter cinq entreprises... Il est donc décidé 2 choses :
  4. l'aval des experts des assurances sur l'exposition d'un premier débours, limité à 150.000 Frs H.TVA, pour des travaux de consolidation qui éviterait l'aggravation du sinistre ;
  5. la fixation d'une réunion de toutes les parties ce 22...pour fixer les mesures conservatoires à prendre. A la fin de la réunion, les représentants du patrimoine, de la Commission Royale des Monuments, Sites et Fouilles et de la Commune de Theux se sont interrogés sur les moyens légaux en leur possession pour contraindre Mr L. de réaliser les travaux de remise en l'état : pas de réponse.. » . Une réunion tenue sur les lieux le 22 janvier a permis de déterminer les travaux à effectuer d'urgence et de fixer une date d'exécution pour ceux relatifs à la sécurité publique ( fin du mois de janvier 1997). Le rapport d'une réunion du 28 janvier 1997 indique que : « examen d'un devis de la firme WUST pour réalisation de travaux décrits en détail ( ...) concernant le bâtiment situé place du Perron,42 (propriétaire Mr L.) Devis initial :426.950.-Hors TVA.Accord entre parties présentes pour réalisation de ces travaux pour un montant de 388.590.-Hors TVA 6% à justifier + compléments selon devis n°1167 du 24.01.97 pour un montant de 48.650.-H.TVA 6%. L'accord de l'expert SMAP s'entend sans reconnaissance préjudiciable de responsabilité. La SMAP s'engage pour ces montants et pour compte de qui il appartiendra, se réservant tous droits vis à vis de la compagnie d'assurances couvrant le risque - place du Perron,42 en ce qui concerne leur déduction du règlement final du dommage à ce bâtiment.. ». Thierry L. ne réserve aucune suite à cet accord provisionnel. Il fait poser des bâches qui lui ont été facturées le 27.1.1997 . Le 10 mars 1997, la SMAP ( devenue ETHIAS)verse 575.535 francs à l'appelant pour le contenu , le déplacement temporaire du contenu , les déblais et leur évacuation. Le 18 juillet 1997, le conseiller technique de l'appelant, la s.a. EXPERT BEL estime le dommage comme suit : -immeuble 42 : 3.618.971 Frs HTVA -déblais : 215.000 Frs HTVA -chômage immobilier : 180.000 FRS -trav.exécutés par RICHEL et WUST : 714.190 Frs HTVA -immeuble 40 : 880.031 Frs HTVA -déblais : 90.000 Frs HTVA -chômage immobilier : 60.000 Frs Le 29.7.1997, l'expert GOVAERS pour la ROYALE BELGE (AXA) et Thierry L. assisté de son conseiller technique du bureau EXPERTBEL ( mentions reprise au PV d'estimation) estiment le dommage à 4.303.502 francs + tva de 6% sur un montant de 4.130.492 francs pour le numéro 42 et à 1.036.033 francs + tva de 6% sur un montant de 983.019 francs pour le numéro
  6. Le 4 août 1998, l'expert GOVAERS écrit à la s.a. EXPERT BEL « Nous vous prions de bien vouloir trouver ci joint l'état de perte afférent au dossier sous rubrique et qui a été établi conformément à nos différents entretiens et entrevues. Vous y trouverez aussi les procès-verbaux d'estimation de gré à gré que nous vous remercions de nous retourner signés par Mr L. et par vous même ainsi que portant la mention d'un numéro de compte auquel pourront être versées les indemnités.... » Toujours le 4 août 1998, Monsieur GOVAERS écrit également à Thierry L. : « Nous vous rappelons que l'immeuble a été inspecté : - tout d'abord par Mr le Professeur LEJEUNE, lequel remettait le 14.01.97 une note reprenant son avis concernant la structure de l'immeuble ; - pour compte de vous même par mr Jacques MARIETTE, Ingénieur Civil -architecte lequel a remis son rapport en date du 24.01.97 ; - au nom de l'Association VINCOTTE, par l'ingénieur Jan GOFFA, les rapports de ses visites datent des 28.01.97 et 06.02.
  7. Vous aviez confié, à l'époque, la défense de vos intérêts au Bureau spécialisé EXPERT-BEL, lequel a dressé, en pleine connaissance de cause, l'état de perte afférent à ce sinistre. Il est clair que l'état du bâtiment était évident et que le dit état de pertes tient compte de tous les travaux de stabilité et de consolidation. Il est d'autre part évident que chacun des entrepreneurs éventuellement consultés émettra l'un ou l'autre doute ou supposition qui pourrait faire qu'un supplément puisse être obtenu. Il est inconcevable que les compagnies d'assurances soient amenées à provisionner des montants aléatoires pour permettre aux entrepreneurs de se couvrir . Pour ce qui est de notre part, nous estimons qu'il n'y a pas de raisons objectives de revenir sur nos conclusions, aucun élément neuf n'étant intervenu. Nous nous en tenons donc aux estimations de gré à gré établies en date du 29.07.97, sur base de l'état de perte dressé par votre conseil. Nous ne pouvons que vous conseiller de reprendre contact avec ce dernier. » . Ce procès-verbal d'estimation de gré à gré n'a pas été signé par Thierry L.. Le 20 août 1998, Thierry L. écrit au bourgmestre de Theux et qualifie les interventions des experts de « façade clashes ». Il estime qu'ils doivent évaluer une destruction patrimoniale et non une perte immobilière. Le 28 septembre 1998, le bourgmestre organise une réunion au cours de laquelle Thierry L. émet ses griefs quant à la franchise, la vétusté, l'utilisation de résine synthétique, à l'estimation du prix du chêne et fait état d'une certaine négligence au niveau de l'étude du n°40 . Il est décidé de lui verser une avance de 500.000 francs , Thierry L. s'engageant à consulter un architecte qui sera chargé de réaliser un cahier des charges qui lui permettra de consulter des entrepreneurs. Quelques jours plus tard, l'appelant consulte, pour des travaux de réhabilitation de ses immeubles, l'architecte GROULARD qui d'emblée signale que « si le budget n'est pas revu à la hausse d'au moins 50% ( soit plus de six millions) mon travail ne pourra aboutir ». Le 29 février 2000, la Commune de THEUX fait part à Thierry L. de ce qu'elle envisage l'acquisition de ses immeubles. Un rappel sera vainement adressé à l'appelant le 3.3 et le 17.7.
  8. La s.a.IMMOVEST transmet le 27 mars 2000 à l'appelant un devis pour la réhabilitation de ses deux habitations pour un montant total hors TVA de 9.444.670 francs. Le 26.6.2000, elle en remet un second qui tient compte des observations de l'appelant pour un montant de 11.601.000 francs. Le 28.12.2001, Thierry L. assigne les compagnies d'assurance SMAP ( devenue ETHIAS) et AXA ROYALE BELGE ainsi que l'ALG devant le tribunal de première instance de Verviers. Par jugement prononcé le 7.4.2003, le tribunal alloue à Thierry L. une allocation provisionnelle de 75.000 euros et désigne un expert architecte avec pour mission de chiffrer le montant du dommage subi. L'expert BOCKOURT dépose son rapport le 30.8.
  9. Par jugement du 3.12.2004, le juge de paix du second canton de Verviers attribue à la commune de Theux la gestion provisoire des immeubles de Thierry L.. Le juge de paix précise que « lors de notre descente sur les lieux le 25 novembre 204 nous avons constaté que : - l'immeuble est encombré de divers gravas ; Monsieur Thierry L. n'a entrepris aucun travaux de réfection ou de déblayement, les lieux étant manifestement dans le même état que celui qui a suivi l'explosion du 4.1.1997 ; nous avons remarqué la présence d'une ancienne bâche, actuellement déchirée qui n'empêche nullement l'entrée d'eau dans les bâtiments ; - vu son état actuel, l'immeuble est inoccupé depuis le sinistre du 4 janvier 1997 et n'est pas susceptible d'occupation ; - selon l'expert architecte qui nous accompagnait, il existe des zones dangereuses compte tenu de la dégradation des supports (appuis de poutres, charpentes de toiture, linteaux) qui pourraient entraîner à court terme, un risque d'effondrement ; - toujours selon l'expert, si le bâtiment reste tel qu'il est, à court terme, il sera irrécupérable et voué à la démolition ; Lors de son audition, à l'occasion de la descente sur les lieux, Monsieur Thierry L. a déclaré que l'expert a déposé son rapport le 31 août dans le procès qui l'oppose à ETHIAS, AXA et l'ALG et vu les circonstances, il souhaite attendre l'issue de ce procès avant d'entamer les réparations, si toutefois le résultat de ce litige le lui permet ; Ce jugement a été confirmé en degré d'appel par un jugement du 29 juin 2005 qui a été cassé par arrêt du 7 septembre
  10. Ensuite, le tribunal de première instance de Liège a, à son tour, en date du 23 avril 2008, confirmé le jugement du 3 décembre
  11. Le 13.12.2004 le bourgmestre de la Commune de Theux rend un arrêté portant ordre de démolir partiellement le bâtiment menaçant ruine ; Le 21.12.2004, Thierry L. requiert un huissier de constater des travaux de démolition entrepris par la commune de Theux. Il déclare alors que « les immeubles sont toujours garnis de différents meubles (établi, étagères, bureaux, sièges, bibliothèques, etc.).. ». Le 30.12.2004 le Conseil d'Etat suspend l'exécution de cet arrêté, la juridiction administrative précisant qu'est confondue l'inaction du requérant à prévenir la dégradation de ses immeubles, laquelle inaction est certes avérée, avec l'attitude du requérant pour prévenir le dommage qui résulterait de l'exécution déjà commencée de l'arrêté attaqué. Le 26.1.2005, l'architecte LOSSEAU transmet au conseil de l'appelant des plans inachevés permettant de montrer la philosophie de réhabilitation des immeubles de Thierry L., le rez de chaussée étant réservé à un espace commercial et à un bureau pour profession libérale, les étages affectés en logement, un appartement au 1er et au 2 ième étage et un studio au 3ième étage. Cette étude est à la base des devis établis par la s.a. IMMOVEST ( 27 mars 2000). Le rapport de l'expert BOCKOURT. Il convient de rappeler que le juge apprécie souverainement la valeur qui s'attache aux constatations et déductions de l'expert( Cass. 5 avril 1979, Pas.,1979,I,p.931 ; Cass., 8 janv.1990, Pas.,1990,I, p.539 .) Les critiques émises à l'égard du rapport d'expertise ont été rencontrées par le premier juge par de judicieux motifs que la cour fait siens ; la cour se limitera à formuler les observations suivantes : - l'expert BOCKOURT fait part dans une lettre adressée le 2 mars 2004 à toutes les parties de ce qu'il a visité en leur compagnie et celle de leur conseillers techniques les lieux le 26 février et ajoute « Nous avons constaté que l'état des lieux est d'une manière générale le même qu'en 1997 à l'exception toutefois des arrières-linteaux des fenêtres de la façade avant du 1er étage ». L'expert ne « s'approprie pas ce constat », il a été amené à le faire à la suite non seulement de ses propres constatations mais également des explications des parties et des membres de la Direction Générale de l'Aménagement du Territoire , du Logement et du Patrimoine qui lui ont, par ailleurs, remis une photo. Il n'est pas inutile de rappeler que l'expert LELOTTE descendu sur les lieux avec le juge de paix du second canton de Verviers avait fait le même constat. Quant à l'imprécision relative à la façade, elle est sans incidence à ce niveau. - C'est à tort qu'il est soutenu que l'expert n'expliquerait pas pourquoi il s'est rallié à l'état des pertes rédigé conjointement par les assureurs. Il précise à la page 6 de son rapport qu'il a examiné ces documents et les évaluations qui y sont reprises et en conclut qu'il n'a rien à y ajouter. Il ajoute que les montants calculés par la s.a. EXPERT BEL lui paraissent surévalués. Il a écrit aux parties le 2 mars 2004 pour leur faire part qu'il va inspecter les lieux en prenant comme document de base la liste des travaux rédigée par les experts des compagnies en accord avec EXPERT BEL. En définitive, il a examiné tous les états de perte y compris celui de la s.a. EXPERT BEL, il s'est rendu sur les lieux, il a pris comme base de réflexion( et uniquement comme telle) la liste des travaux qui avait été entérinée par le conseil technique de l'appelant ainsi que cela résulte de l'exposé des faits. Par ailleurs l'appelant ne s'explique pas sur la « demande » qu'il aurait formulée et que l'expert aurait négligée. Pour rappel, l'appelant n'avait pas accepté la proposition d'EXPERT-BEL et avait refusé celle des assureurs rédigée avec l'assistance d'EXPERT-BEL dont il n'est pas contesté qu'il avait diminué ses prix de 6 % ( il s'agissait donc de la seule base de travail possible pour l'expert). Les chiffres repris dans les différentes colonnes sont compréhensibles. La colonne 3 est relative au montant de l'indemnité et la colonne 4 reprend des chiffres issus des discussions entre les parties. Il ne s'agit pas d'explications fournies a posteriori. L'appelant était très vraisemblablement au courant de ces négociations et a dû recevoir des explications de son conseil technique .Il avait d'ailleurs interrogé l'expert d'AXA qui , déjà ,le 4 août 1998 lui rappelait « vous aviez confié, à l'époque, la défense de vos intérêts au Bureau spécialisé EXPERT-BEL, lequel a dressé, en pleine connaissance de cause, l'état de perte afférent à ce sinistre. Il est clair que l'état du bâtiment était évident et que le dit état de pertes tient compte de tous les travaux de stabilité et de consolidation ». - L'appelant considère que qualifier le taux de vétusté de 25 % de raisonnable ou modéré ne constitue pas une motivation satisfaisante. Pour faire cette estimation, l'expert s'est fondé sur son expérience. Désigné comme homme de l'art, son opinion quant à la vétusté des immeubles suffit à la cour qui constate qu'elle est par ailleurs confortée par des éléments objectifs du dossier. - Quant au taux de révision applicable, à l'instar du premier juge, la cour n'estime pas devoir mettre en doute le raisonnement de l'expert. - en ce qui concerne le prix des chevrons de couverture et des planchers, l'expert fixe le prix au m2 à 40 euros. Sa mention « prix à ce jour » signifie vraisemblablement prix du marché, la cour relevant que le prix repris à l'état de perte est de 39,3 euros. Quant au prix fixé pour les arrières linteaux en bois, l'expert explique clairement qu'il a estimé à le prix unitaire de 500 euros les travaux de gros œuvre indispensables pour remplacer par des éléments en béton les linteaux qui sont actuellement pourris. - Il n'y a pas de contradiction entre les points 4 et 5 de la mission. L'expert estime au point 5 que l'aggravation des dégâts causée par les retards apportés par Thierry L. dans la protection et l'étançonnage doit être pris en charge par l'appelant. Il ne chiffre pas cette aggravation mais laisse l'imputation des frais ( qu'il chiffre) de remplacement des chevrons de couverture, des planchers et des arrières linteaux à l'appréciation du tribunal précisant néanmoins qu'ils sont dûs au temps écoulé et au manque d'entretien de l'état précaire des bâches posées. - L'expertise a tenu compte des éléments spécifiques des deux bâtiments. Son argumentation est suffisante et on ne peut lui faire grief de ne pas s'être embarrassé de détails sans incidence pour s'en tenir aux éléments principaux et déterminants. Dans ce litige qui perdure depuis des années l'expert se devait d'être diligent et efficace en évitant que le débat technique ne renaisse devant les juridictions. C'est à juste titre que le premier juge a estimé que les droits de la défense de l'appelant sont saufs. Ce dernier a été présent, avec son avocat et son conseil technique, à toutes les opérations d'expertise ( l'expert ayant été dispensé par les parties de les convoquer à une visite des lieux qu'il a effectué seul) . Il a eu connaissance de ce qui a été dit et remis à l'expert. Les préliminaires lui ont été communiquées. Il a pu faire valoir ses observations. Le dommage. L'expert a analysé avec méthode et cohérence l'ensemble des données du dossier, il s'est entouré de tous les renseignements nécessaires en vue de l'accomplissement de sa mission et sur la base de ses investigations il s'est prononcé dans des conclusions dénuées de toute ambiguïté, dont aucun élément objectif n'autorise à penser qu'elles s'appuieraient sur des prémisses erronées ou incomplètes. Les opinions émises par le dernier conseil technique de Thierry L. , l'architecte LOSSEAU, pour respectables qu'elles soient, ne peuvent en tout état de cause prévaloir sur l'avis de l'expert judiciaire qui disposait, quant à lui, de toutes les informations nécessaires et auquel la cour n'a aucune raison de ne pas accorder sa confiance. Le coût de la restauration envisagée par la Commune comme celle de la s.a. IMMOVEST sont sans incidence dès lors qu'il s'agit d'une restauration qui ne ressemble en rien aux immeubles occupés par l'appelant avant le sinistre. Les projets de la Commune comme ceux de l'appelant tendent à rentabiliser au mieux les immeubles en les modernisant et en les transformant notamment en commerces et en appartements. Ces projets ne proposent pas une reconstruction à l'identique. Or, l'appelant doit être remplacé dans la situation où il se trouvait avant le sinistre et ne peut dès lors pas exiger que ses immeubles soient transformés. Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, la cour estime devoir se rallier comme l'a fait le premier juge à l'avis exprimé par l' expert judiciaire. Le contrat d'assurance incendie. Le conseil de la société AXA a déposé au greffe de la cour une pièce attestant des paiements d'un montant total de 107.551,29 euro qui, ce n'est pas contesté, ont été effectués dans le cadre du contrat d'incendie couvrant les deux immeubles de l'appelant. L'objet du paiement de 894,11 euro est justifié par le dépôt à l'audience du 9 mars 2009 de la déclaration de tiers saisi faite par la société AXA à la suite de la saisie conservatoire sur les indemnités qui reviendraient à Thierry L.. Aucun paiement n'a été effectué de « manière spontanée » depuis le 5 août 2001 (date de la prescription-voir ci-dessous). Il importe de souligner à cet égard que le paiement de 75.000 euro a été effectué le 6 mai 2003 à la suite de la décision rendue par le premier juge en date du 7 avril 2003 lequel ordonne, notamment, l'exécution provisoire de sa décision. Selon le § 1er de l'article 34 de la loi du 25 juin 1992, le délai de prescription de toute action dérivant du contrat d'assurance est de trois ans. Ce délai prend cours à partir du jour de l'événement qui donne ouverture à l'action. Néanmoins, conformément à l'article 35 § 3, si la déclaration de sinistre a été faite en temps utile, la prescription est interrompue jusqu'au moment où l'assureur a fait connaître sa décision par écrit à l'autre partie. Les articles 34 et 35 sont impératifs. Il n'est pas contesté que la déclaration de sinistre a été faite en temps utile. Dès le 4 août 1998, la s.a. AXA BELGIUM a déterminé sa position et en a fait part, ainsi qu'il résulte de l'exposé des faits, à son assuré. La prescription est acquise dès le 5 août
  12. L'assureur est donc en droit d'invoquer la prescription dès lors qu'il a déclaré que la couverture est acquise et qu'il a invité son assuré à lui (re)transmettre l'état de pertes ( réalisé avec l'expert mandaté par son assuré) signé et qu'il s'est passé trois ans sans que ( sauf à spéculer pour tirer profit de la situation) celui-ci réagisse. Néanmoins c'est à tort que la s.a. AXA postule le remboursement des provisions versées avec les intérêts depuis les dates de versements. « l'obligation par rapport à laquelle le droit d'agir du créancier est éteint par prescription est une obligation naturelle ; quiconque paye volontairement une dette prescrite ne peut répéter ce qu'il a payé » Cass, 24 septembre 1981, Bull. et pas.,1982,I,152 ; 25 septembre 1970, Bull. et pas. 1971,I, 65 et les conclusions de Monsieur le premier avocat général Mahaux, publiées avant cet arrêt. « La prescription extinctive , moyen de se libérer d'une dette, n'affecte pas l'existence de la dette mais seulement son exigibilité » voir De Page, traité, 3° éd., III, n°61, p.76,note 4 ; J.Leclercq, « Réflexions sur un principe général du droit : la répétition de l'indû », J.T. , 1976, p.105 ; J.Linsmeau « L'action en répétition du paiement d'une dette prescrite » note sous Cass., 25 septembre 1970, Rev.crit.jur.belge, 1972, p.7 « Il résulte de l'article 1235 alinéa 2 du Code civil qu'à l'égard des obligations naturelles, la répétition n'est pas admise lorsque ces obligations ont été volontairement acquittées, mais l'est lorsque ces obligations n'ont pas été volontairement acquittée » Cass., 24 septembre
  13. La prescription revendiquée légitimement par la société AXA ne peut affecter l'existence de la dette et rétroactivement priver celle-ci de sa cause ni donner ouverture à la répétition d'un éventuel indu. En vertu de l'article 1235 al.1 du Code civil, tout payement suppose une dette et ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. En vertu de l'article 1235 al.2 du même Code, la répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. Il n'est pas contesté que les paiements effectués par la société AXA l'ont tous été volontairement à l'exception de la somme de 75.000 euro payée à la suite du jugement du 7 avril 2003.Cependant il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement de cette somme dès lors que le présent arrêt, qui réforme ledit jugement, vaut titre pour obtenir le remboursement de ce qui a été payé suite à l'exécution provisoire du jugement du 7 avril
  14. Son appel incident est dès lors fondé en ce qu'il tend à faire constater que l'action introduite par Thierry L. à son encontre est prescrite en sorte que la somme de 75.000 euro doit lui être remboursée. La « convention » du 10 janvier 1997 Le premier juge a très correctement examiné l'engagement de la SMAP et apprécié les obligations de cette dernière à la lumière du principe de l'exécution de bonne foi de conventions. Il en a justement déduit que « l'intention d'ETHIAS était dans ce sens d'indemniser les parties non couvertes par un contrat d'assurance ou insuffisamment couvertes le plus rapidement possible, et ce aux fins d'éviter notamment toute aggravation du dommage » et que cet engagement ne concernait pas l'appelant dont les immeubles n'étaient pas sous-assurés mais bien assurés à leur valeur réelle . La responsabilité de l'ALG et de son assureur ETHIAS L'appelant peut obtenir réparation de son dommage sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil dès lors qu'il n'est pas contesté que le dommage qu'il a subi trouve sa cause dans le vice d'une chose dont la société ALG avait la garde. Tenu par une présomption irréfragable, le gardien estime pouvoir se libérer en invoquant la faute de la victime. La partie préjudiciée a l'obligation de ne pas aggraver son dommage et doit prendre les mesures raisonnables pour limiter le préjudice comme tout homme raisonnable et prudent Ces manquements sont constitutifs de faute. Les faits tels qu'ils sont exposés ci-dessus mettent en évidence l'attitude fautive de l'appelant qui s'est totalement désintéressé du sort de ses immeubles . Il s'est contenté de les bâcher de manière inadéquate sans prendre aucune mesure efficace pour empêcher leur dégradation. Il n'a pas pu ne pas remarquer les déchirures et la piètre protection que représentaient ses bâches lesquelles laissaient passés l'eau ainsi que l'a constaté le juge de paix .Il n'a pas pu légitimement croire que ces mesures de protection seraient suffisantes. Compte tenu des versements et avances qui ont été effectués, il pouvait largement entamer les travaux souhaités. Il est inexact de dire qu'il a suffisamment montré son attachement à ses immeubles .L'état de ceux-ci démontre le contraire. Dès le 13 janvier 1997, il avait évoqué la possibilité d'une démolition. Ce n'est que face à son inertie (constatée et par le juge de paix et par le Conseil d'Etat qui avait souligné l'inaction avérée de l'appelant) que la Commune de Theux s'est décidée à agir. Son inertie est également remarquable par le fait qu'il avait été dédommagé pour le contenu et son évacuation et que plus de 7 ans plus tard, il a déclaré à son huissier chargé de constater les travaux entrepris par la commune que « les immeubles sont toujours garnis de différents meubles ( établi, étagères, bureaux, sièges, bibliothèques, etc.).. ». Il insistait, comme il persiste à le faire, dans un but de lucre, sur le caractère patrimonial de sa perte mais n'a rien fait pour la limiter. Au contraire, cette perte s'est aggravée par sa faute et, escomptant un meilleur prix, il a refusé toutes les propositions d'indemnisation ( même celles de son propre conseiller technique) en adoptant une attitude de blocage jusqu'au jour où 4 ans plus tard, il a enfin pris la décision d'assigner l'ensemble des parties. Il ne peut certes pas imputer le retard aux assureurs qui ont été jusqu'à accepter de lui fournir une avance de 500.000 francs afin qu'il présente un cahier des charges discutable. Il ne peut être raisonnablement soutenu que l'appelant a été induit en erreur par la Commune de Theux qui lui aurait fait croire qu'elle prendrait toutes les mesures de préservation. Les travaux qu'elle a entrepris ont été régulièrement vérifiés par l'huissier requis par l'appelant qui était dès lors tenu au courant de leur évolution. Il résulte des éléments du dossier que Thierry L. a commis une faute en relation causale avec le dommage tel qu'il l'expose et dont il demande réparation. Toute personne normalement prudente et raisonnable, de son âge et de sa condition, placée dans les mêmes circonstances de fait ne serait pas désintéressée de ses immeubles, se bornant après les avoir précairement préservés d'attendre des années durant une proposition d'indemnisation qui l'agréerait. Il lui appartenait de prendre en bon père de famille les mesures raisonnables pour limiter et ne pas aggraver le dommage, participer activement aux négociations et, à défaut de résultat satisfaisant, assigner sans attendre les responsables de son dommage. Il a fait preuve de négligence. Il pouvait prévoir l'aggravation du dommage et n'a pas pris les mesures nécessaires pour la prévenir. L'inaction de l'appelant a été constatée tant par le juge de paix que par le Conseil d'Etat qui la dit avérée. La faute de la victime est en l'espèce postérieure à la survenance du préjudice et a eu pour effet d'augmenter l'importance de ce préjudice. L'indemnité que doit payer le gardien de la chose viciée doit assurer la réparation intégrale du préjudice résultant du vice de la chose, ce qui implique le rétablissement aussi complet que possible de la victime dans l'état où elle serait demeurée si le sinistre du 4 janvier 1997 n'avait pas eu lieu. Toutes les circonstances de la cause doivent être prises en considérations par le juge, lorsqu'il apprécie le dommage au moment où il statue, y compris les circonstances postérieures ou antérieures au fait générateur. Le dommage s'apprécie in concreto. L'application de ce principe a permis de dégager un certain nombre de règles de bases.
  15. la victime a l'obligation de réduire le dommage et de prendre toutes mesures utiles pour ne pas l'aggraver. La victime qui ne respecte pas cette obligation, commet une faute de nature à atténuer la responsabilité de l'auteur du dommage et à limiter, par conséquent, le montant de l'indemnité que celui-ci devra payer.
  16. Au moment où il statue le juge doit envisager tous les évènements ou circonstances survenus entre le moment de la réalisation du dommage et celui où il apprécie le montant du dommage, afin de déterminer s'il doit ou non en tenir compte. En application de ces principes, L'ALG et son assureur devront ainsi supportés : 1)La valeur de reconstitution des immeubles : Ainsi que la cour l'a déjà exposé il convient de s'en tenir au rapport de l'expert judiciaire qui entérine l'état de pertes décrivant les travaux nécessaires à la remise en état des deux immeubles de l'appelant . Le montant octroyé par l'expert est pour les deux immeubles en ce compris les faces de brisis en ardoises naturelles requises par l'administration du patrimoine de 135.505 , 86 euro hors tva. Il convient de calculer l'indemnité de telle façon qu'elle soit suffisante pour remettre le patrimoine du créancier dans le même état que si la perte n'avait pas eu lieu. L'auteur d'une faute aquilienne est tenu de réparer toutes les conséquences, même imprévisibles, de son acte. Il est dès lors vainement soutenu que la valeur des travaux nécessaires pour remettre un immeuble dans son état antérieur est supérieure à la plus-value apportée par ces travaux. En ce qui concerne les faces de brisis en ardoises naturelles, c'est à raison que l'expert inclut ce poste dans les travaux nécessaires à la remise en état des bâtiments par référence à leur état à la veille du sinistre. Il ne s'agit dès lors pas d'une plus-value. 2)La tva sur les montants des travaux ( soit 6 % de 107.551,97 euros) dès lors qu'il convient de replacer l'appelant dans la situation qui était la sienne, qu'il entreprenne ou non les travaux de remise en état 3) La franchise du contrat d'assurance incendie, soit 173,5 euro 4) Les frais d'architecte sur présentation des factures au fur et à mesure de l'évolutions des travaux et non sur base uniquement des plans dressés par un architecte. 5) 5.000 euros devant permettre à l'appelant de faire face aux dépenses imprévisibles et aux frais occasionnés suite à la lettre du 24.2.1997 de l'Administration Communale d'Esneux - service Urbanisme. Il résulte du rapport de l'expert BOCKOURT qu'il s'agit d'impératifs auxquels devra se soumettre l'appelant. 6)Le chômage immobilier n'est admissible que pendant la durée nécessaire à la remise en état des immeubles. C'est vainement que l'appelant postule la somme de 625 euro par mois à partir du 4 janvier 1997 jusqu'à l'achèvement complet des travaux. Les éléments du dossier établissent à suffisance que les autres immeubles de la place du Perron ont tous été restaurés et/ou reconstruits en quelques mois. Ici aussi il y a lieu de s'en référer au rapport d'expertise et à l'analyse des faits qui démontrent l'attitude de blocage adoptée par l'appelant qui avait compte tenu notamment des versements et avances effectués les capacités financières d'entreprendre les travaux. Il y a lieu de rappeler, à cet égard, qu'il a déclaré au juge de paix que « il souhaite attendre l'issue de ce procès avant d'entamer les réparations, si toutefois le résultat de ce litige le lui permet » . La somme de 1.487,36 euro allouée par le premier juge réparera adéquatement ce dommage. Cette évaluation comme le refus d'indemniser les frais de relogement et de première nécessité sont par ailleurs justifiés par l'absence de pièces tendant à établir les frais occasionnés par l'indisponibilité des immeubles , le conseil de l'appelant ayant expliqué à la cour que ce dernier avait hérité (d'un oncle) d'un appartement dans lequel il s'était installé après le 4 janvier
  17. 7) Quant aux frais de préservations, s'il est vrai qu'Axa est intervenue pour prendre en charge les principales mesures de protection des immeubles, l'appelant dépose à son dossier une facture du 27.1.1997 établissant qu'il a payé la somme de 18.974 francs ( 470,35 euros) qui doit être supportée par la société ETHIAS. La cour fait en outre observer que : 1) il y a lieu de tenir compte de la vétusté de l'immeuble .L'inverse reviendrait à accorder une plus-value à l'immeuble compte tenu des éléments relatifs à l'état de celui-ci avant le sinistre. 2) Thierry L. s'est abstenu de procéder à tous travaux pendant 11 ans alors qu'il avait les moyens de les entamer largement . Cette abstention a aggravé son dommage et a entraîne une majoration du coût de la construction. Les intérêts compensatoires qui seront accordés suffiront en l'espèce à prendre en considération le temps écoulé. 3) Le coût des chevrons, des planchers et des arrières linteaux en bois resteront - conformément au rapport d'expertise et pour les raisons exposées tant par l'expert que par le premier juge - à charge de l'appelant qui n'a pris aucune mesure pour préserver son bien. 4) Il n'est pas démontré que sans la faute de l'appelant il y aurait eu recours à un coordinateur de chantier ( la présence de celui-ci n'est par ailleurs devenue obligatoire que 4 ans après le sinistre) . Les honoraires de celui-ci ne peuvent dès lors être réclamés aux parties intimées. Les intérêts A l'égard de la société ETHIAS et de l'ALG, l'appelant estime que les intérêts doivent courir dès la citation introductive d'instance. Le taux des intérêts moratoires est le taux légal. Il n'y a pas lieu de considérer que l'appelant, depuis l'assignation, a retardé l'issue du litige. Les intérêts compensatoires font partie intégrante des dommages et intérêts alloués en réparation du dommage causé par la faute ; ils tendent à la réparation du dommage résultant du payement différé de l'indemnité à laquelle le préjudicié avait droit à la date du dommage . Aucun taux de révision n'ayant été accordé, il n'y a pas lieu de revoir le taux des intérêts compensatoires. Les frais d'expertise. L'expert ayant confirmé les états de pertes établies notamment par les compagnies d'assurances et le conseiller technique de l'appelant, c'est à raison que le premier juge a décidé de faire supporter les frais d'expertise par Thierry L.. La demande d'AXA contre ETHIAS La s.a AXA BELGIUM postule la condamnation de la s.a. ETHIAS à la somme de 100.829,97 euro à majorer des intérêts calculés au taux légal depuis la date des versements. Le premier juge avait fait droit à cette demande et l'assureur de l'ALG demande la confirmation du jugement entrepris. Les dépens. Il y a lieu de confirmer le premier jugement quant à la liquidation des dépens d'instance. L'appelant succombant dans sa demande à l'égard d' AXA doit supporter les dépens de celle-ci . Il succombe également en grande partie à l'égard d'ETHIAS en sorte que, conformément à 1017 du Code judiciaire, les dépens seront compensés de façon telle que chacune des parties supportera ses propres dépens. La capacité financière de l'appelant telle qu'elle résulte du dossier n'autorise aucune diminution de l'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS et ceux non contraires du premier juge Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour, statuant contradictoirement, Réforme les jugements des 7 avril 2003 et 5 mars 2007 à l'exception des dispositions relatives aux dépens d'instance. Dit l'appel incident de la s.a AXA BELGIUM partiellement fondé et constate que l'action introduite par Thierry L. à son encontre est prescrite ; Condamne la société ETHIAS et la SC ASSOCIATION LIEGEOISE DU GAZ in solidum à payer à Thierry L. les sommes de 1) 41.475,89 euros - soit 149.027,18 euros ( 135.505,86 euros + 407,35 euros + 5000 euros + 173,5 euros + 1.487,36 euros + 6.453,11 euros ) moins le montant déjà versé par son assureur incendie, soit 107.551,29 euros - somme de 35.022,78 euros à majorer des intérêts compensatoires du 28 décembre 2001au jour du présent arrêt et moratoires depuis ce dernier jusqu'au complet paiement et de 2) 75.000 euro que Thierry L. a reçu de la société AXA en exécution du jugement du 7 avril 2003 qui ordonnait l'exécution provisoire, lequel jugement est réformé par le présent arrêt. Une fois les travaux entamés, la société ETHIAS et la SC ASSOCIATION LIEGEOISE DU GAZ sont également condamnées à supporter les frais d'architecte sur présentation des factures ; Condamne la s.a. ETHIAS à verser à la s.a. AXA BELGIUM la somme de 100.829,97 euros majorés des intérêts au taux légal depuis les dates des versements sous déduction du montant de 75.000 euro que AXA a versé sur base de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du 7 avril 2003 ; Délaisse à Thierry L. ses dépens d'appel et le condamne à ceux de la société AXA BELGIUM liquidés sans contestation à 10.000 euros. La société ETHIAS et SC ASSOCIATION LIEGEOISE DU GAZ supporteront leurs propres dépens d'appel. Ainsi rendu par : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Véronique ANCIA, conseiller, Marie-Anne LANGE, conseiller Yvonne GERMAIN, greffier. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 30 mars 2009 par Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Yvonne GERMAIN, greffier Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.