id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 31 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2009:ARR.20090331.6 No Rôle: 2007/RF/213 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-10-02 Consultations: 99 - dernière vue 2026-07-02 19:29 Fiche Il résulte de l'arrêt prononcé le 13 avril 2007 par la Cour suprême que lorsque les époux vivent séparément à la suite d'une décision judiciaire ou à la suite d'une procédure de divorce qui suspend automatiquement l'obligation de cohabitation, l'époux qui réclame une pension alimentaire ne doit pas prouver que le début ou la persistance de la séparation ne lui sont pas imputables mais dans ce cas l'autre époux peut rapporter une telle preuve ; pour apprécier si cette preuve est rapportée le président qui, en vertu de l'article 1280 du Code judiciaire, statue sur la pension alimentaire au cours d'une procédure en divorce, ne peut se substituer au juge du divorce lors de l'appréciation des fautes ; si toutefois une décision de divorce définitive intervient entre-temps sur la base d'une faute commise par l'époux qui réclame la pension alimentaire, le président peut tenir compte de la faute déjà établie qui entraîne le divorce et donc aussi la fin du devoir de secours et d'assistance. Dans ces circonstances, le juge qui, en vertu de l'article 1280 du Code judiciaire, statue sur une demande tendant à obtenir une pension alimentaire doit tenir compte de la relation adultérine de l'époux qui réclame la pension alimentaire et qui est établie par une décision de divorce devenue définitive. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - SAISIES ET VOIES D'EXÉCUTION - Règles préliminaires (saisies et voies d'exécution) - Biens saisissables - Pension alimentaire Mots libres: Pension alimentaire - décision de divorce définitive - faute commis par l'époux qui réclame la pension alimentaire - juge statuant en vertu de l'article 1280 du du code judiciaire doit en tenir compte. Texte de la décision Objet de la demande Le premier juge était saisi de demandes provisoires durant l'instance en divorce opposant les parties ; L'appel interjeté par l'appelant ne concernait que l'hébergement accessoire des enfants communs Alison et Naomi ainsi que le secours alimentaire accordé à l'intimée ; L'appel incident est limité au devoir de secours postulé par l'intimée du 1er décembre 2006 au 30 avril 2007, date de la transcription du divorce entre les parties dans les registres de l'état civil, l'intimée postulant une majoration du secours alimentaire qui lui a été accordé de 250 euro à 500 euro par mois pour cette période ; Discussion Quant à l'hébergement accessoire des enfants Le premier juge a accordé à l'appelant un droit d'hébergement secondaire classique sur les enfants communs, à savoir un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires ainsi que les 2ème et 4ème mercredis du mois, de la sortie de l'école jusqu'au jeudi matin à l'entrée de l'école ; Par conclusions du 29 décembre 2008, l'appelant déclare qu'il renonce à ce chef de demande étant donné qu'il a pu s'organiser pour recevoir ses enfants durant les périodes fixées par l'ordonnance du 30 mars 2007 ; l'appel est dès lors devenu sans objet sur ce point ; Quant au secours alimentaire de l'intimée Le juge des référés a dit pour droit que l'appelant devait prendre en charge le remboursement du prêt hypothécaire afférent au domicile conjugal de 322 euros par mois à titre de secours alimentaire au profit de l'intimée et il lui a accordé en outre un secours alimentaire complémentaire de 250 euros par mois à partir du 1er décembre 2006. L'appelant conteste être redevable d'un secours alimentaire aux motifs que l'intimée l'a quitté pour s'installer avec un autre homme dès le 7 novembre 2006, ce qui est attesté par le certificat de composition de ménage déposé à son dossier (pièce 1) et que le jugement rendu le 5 février 2007 par le tribunal de première instance de Dinant le 5 février 2007, signifié le 6 mars 2007 et coulé en force de chose jugée le 6 avril 2007, prononce le divorce aux torts de l'intimée (pièce 2), ce qui la prive du droit à un secours alimentaire conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation. Il résulte de l'arrêt prononcé le 13 avril 2007 par la Cour suprême (Rev. trim. dr. fam. 2008, p.847) que lorsque les époux vivent séparément à la suite d'une décision judiciaire ou à la suite d'un procédure de divorce qui suspend automatiquement l'obligation de cohabitation, l'époux qui réclame une pension alimentaire ne doit pas prouver que le début ou la persistance de la séparation ne lui sont pas imputables mais dans ce cas l'autre époux peut rapporter une telle preuve ; pour apprécier si cette preuve est rapportée le président qui, en vertu de l'article 1280 du Code judiciaire, statue sur la pension alimentaire au cours d'une procédure en divorce, ne peut se substituer au juge du divorce lors de l'appréciation des fautes ; si toutefois une décision de divorce définitive intervient entre-temps sur la base d'une faute commise par l'époux qui réclame la pension alimentaire, le président peut tenir compte de la faute déjà établie qui entraîne le divorce et donc aussi la fin du devoir de secours et d'assistance. Dans ces circonstances, « le juge qui, en vertu de l'article 1280 du Code judiciaire, statue sur une demande tendant à obtenir une pension alimentaire doit tenir compte de la relation adultérine de l'époux qui réclame la pension alimentaire et qui est établie par une décision de divorce devenue définitive » (Cass. 13 avril 2007, précité). Tel est le cas en l'espèce dès lors qu'il résulte à suffisance des pièces déposées par l'appelant que l'intimée a quitté la résidence conjugale pour se domicilier avec une tierce personne et qu'une décision définitive prononce, de ce chef, le divorce à ses torts sur la base de l'ancien article 231 du Code civil. En conséquence la demande de secours alimentaire, que ce soit sous la forme d'une prise en charge du prêt hypothécaire afférent à l'immeuble commun à titre de secours alimentaire ou du paiement d'une somme mensuelle complémentaire comme l'a décidé le premier juge, n'est pas fondée dans son principe. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner les capacités contributives respectives des parties. Dépens L'appel étant fondé, l'intimée sera condamnée aux dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS : Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Ouï en son avis Nicolas Banneux, substitut du procureur général délégué, à l'audience du 3 mars 2009, LA COUR, statuant contradictoirement et dans les limites de sa saisine, Reçoit les appels ; Emendant l'ordonnance entreprise, dit la demande de secours alimentaire de l'intimée non fondée ; Condamne l'intimée aux dépens d'appel liquidés par l'appelant à 650 euro . Arrêt prononcé, en langue française, à l'audience publique de la PREMIÈRE chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 31 mars 2009, par anticipation du 31 mars 2009, par Stéphane GOUX, président, assisté de France MARTIN, greffier, après signature par les magistrats qui ont pris part au délibéré, et par le greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.