id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 21 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2009:ARR.20090421.13 No Rôle: 2008/RG/574 Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2009-09-24 Consultations: 101 - dernière vue 2026-07-02 19:36 Fiche Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Généralités (assurances) Mots libres: Assurance - expert - P.V. d'estimation du dommage - engagement pris le P.V. Texte de la décision Par requête du 17/04/2008, la sa AXA BELGIUM interjette appel du jugement rendu le 21/02/2008 par le tribunal de première instance d'Arlon et intime Christian S. et Viviane J. qui forment un appel incident. Les faits ont correctement été énoncés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère. Il suffit de rappeler que les intimés aujourd'hui divorcés étaient assurés auprès de l'appelante en vertu d'une police d'assurance « Confort habitation ». Le 19/02/2005 leur immeuble fut ravagé par un incendie. Le litige porte sur l'indemnisation due.
- Par courrier du 26/10/2005, l'appelante faisait savoir au courtier des intimés qu'elle interviendrait en faveur de l' intimé, dans la mesure de 50 % du dommage, et que les opérations d'expertise devaient être engagées, information qui fut répercutée aux intimés par lettre du 3/11/2005 de leur courtier. Il est constant que cette position de l'appelante se basait sur le dossier répressif qui fournissait des renseignements sur le comportement de l'intimée avant le sinistre, et sur le rapport de l'expert désigné par le Procureur du Roi.
- L'appelante reconnaît que les conditions générales déposées par l'intimé en son dossier sont celles applicables au sinistre. A la page 28 de ces conditions générales, il est stipulé que « dès qu'un sinistre survient, les dégâts doivent être évalués même s'il apparaît ultérieurement que le sinistre n'est pas couvert. Il s'agit d'une mesure indispensable mais qui ne signifie pas pour autant que nous allons automatiquement prendre le sinistre en charge....En cas d'expertise, vous avez la possibilité de mandater un expert afin de déterminer le montant des dégâts en accord avec notre expert. ». C'est ainsi que l'expert mandaté par l'appelante, le sieur H. du bureau SGS, et celui désigné par les intimés le sieur L. se sont rencontrés le 12/01/2006 et que par courrier du 13/03/2006 le bureau SGS adressa au courtier des intimés sa proposition d'évaluation des dommages - pièce 4 dossier de l'appelante. Par courrier du 22/05/2006, le conseil de l'intimé fit savoir à SGS que son client pour faire bref procès acceptait la proposition pour autant que l'appelante indemnise complètement lui-même ainsi que l' intimée ; que si l'appelante maintenait la limite de son intervention à 50 %, il avait mandat d'agir judiciairement et de réclamer à titre de préjudice immobilier la somme supplémentaire de 12.809,60 euros qui a été déduite pour aggravation en raison de l'absence de prise de mesure de préservation, les frais de logement depuis le 16/02/2005 et une durée de chômage immobilier de 20 mois au lieu de 10 - pièce 5 dossier de l'appelante . Un procès-verbal d'estimation du dommage fut signé par l'expert H. du bureau SGS qui intervenait au nom de l'appelante , par les intimés et leur expert L., reprenant les montants proposés par le bureau SGS dans son courrier du 13/03/2006 étant ajouté : « franchise à déduire, frais d'expertise à ajouter suivant contrat ». Ce document stipule que « le montant est fixé à l'amiable et sous réserve d'approbation par la compagnie, de l'indemnité pouvant être due par celle-ci en exécution du contrat d'assurance... ». Fut ajouté la mention suivante : « le présent PV est dressé à titre conservatoire sans reconnaissance préjudiciable et sous toute réserve d'intervention de la Compagnie d'assurance AXA Belgium ». Juste au dessus des signatures des intimés fut inscrit : « pour accord si prise en charge à 100 % des conséquences du sinistre ». Il est constant que l'appelante accepta de prendre en charge 100 % des conséquences du sinistre et renonça donc à invoquer le dossier répressif et le rapport de l'expert désigné par le Procureur du Roi pour limiter sa participation à 50 %. En signant ce PV d'estimation des dommages, l'appelante via son expert, et les intimés se sont accordés sur l'évaluation des dommages détaillée dans ce procès verbal, sous réserve des stipulations contractuelles - réserves qui résultent du PV signé lesquelles sont d'ailleurs justifiées, un PV d'estimation des dommages ayant pour but que les dommages soient fixés contradictoirement le plus vite possible après le sinistre, la discussion éventuelle sur la garantie et les clauses contractuelles ayant lieu par la suite. Les intimés se sont en outre engagés à ne pas réclamer d'autres dommages à condition que l'appelante accepte d'intervenir à 100 %, ce qu'elle fit. Le désaccord qui a opposé les parties par la suite n'a pas porté sur ce point définitivement acquis à savoir que la compagnie intervenait à 100 % et non pas à 50 % et qu'en conséquence les intimés limitaient leur demande aux postes repris au PV précité, mais sur l'application du contrat, l'appelante ayant dans son offre de règlement du 3/08/2006 limité le montant du chef du bâtiment à 80 % de la somme mentionnée au PV précité et signalé qu'elle payerait le surplus ainsi que la TVA sur ce poste et celui des déblais-démolition sur présentation des factures de réparation - pièce 7 dossier intimés. Il s'en déduit que les intimés ne peuvent plus revendiquer d'autres dommages que ceux ainsi évalués dans le PV précité. Leur demande portant sur la retenue de 12.809,60 euros fixée par SGS dans le PV précité pour absence de prise de mesures de préservation , leurs demandes du chef de frais de logement provisoire, chômage immobilier, chômage mobilier ne sont pas fondées.
- C'est par de judicieux motifs que la cour fait siens et que n'énervent l'argumentation développée en degré d'appel que le premier juge a décidé que c'est à tort que l'appelante avait limité le montant dû du chef du bâtiment à 80 % du montant repris au PV précité et qu'elle devait donc le montant de 19.482,
- L'appelante doit donc être condamnée à payer ce montant de 19.482,41 euros aux intimés chacun pour moitié.
- En ce qui concerne les dépens, auxquels s'applique la loi du 21/04/2007, l'actuelle appelante doit être condamnée aux dépens de première instances des actuels intimés qui ont dû l'assigner pour obtenir le solde dû même si celui-ci est inférieur à leurs prétentions. Les dépens d'appel seront compensés , chaque partie gardant ses propres dépens ; en effet l'appel principal n'est que partiellement fondé et les appels incidents ne sont pas fondés. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 La cour, statuant contradictoirement, Reçoit les appels et dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'appelante à payer aux intimés, chacun pour moitié, 19.482,41 euros à augmenter des intérêts de retard au taux légal depuis le 25/10/2006 jusqu'à complet payement. Le réforme pour le surplus. Déboute les intimés de leurs autres chefs de demande. Condamne l'appelante aux dépens de première instance, liquidés dans le chef de l'intimé à 2.271,85 euros et de l' intimée à 2.500 euros. Compense les dépens d'appel, chaque partie gardant ses dépens. Ainsi rendu par : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Véronique ANCIA, conseiller, Jean-Paul CHARLIER, conseiller suppléant, tous les conseillers effectifs étant empêchés, Yvonne GERMAIN, greffier. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 21 avril 2009 par Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Yvonne GERMAIN, greffier Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div