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ECLI:BE:CALIE:2009:ARR.20090428.11

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 28 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2009:ARR.20090428.11 No Rôle: 2007/RG/1692 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2009-10-01 Consultations: 163 - dernière vue 2026-07-02 19:39 Fiche La matière du concubinage a donné lieu à de nombreuses décisions et la jurisprudence est divisée concernant l'application de l'enrichissement sans cause. Certaines décisions admettent l'enrichissement sans cause entre concubins. On y trouve la distinction entre les dépenses normales de la vie commune, auxquelles chaque concubin doit contribuer dans une certaine proportion, et les dépenses inhabituelles, qui excèdent largement cette contribution et qui, en outre, ne peuvent être considérées comme effectuées dans le seul but, pour le concubin qui a fait ces dépenses, d'améliorer ses propres conditions d'existence et son cadre de vie, donc dans son seul intérêt. Cette théorie correspond le mieux à l'esprit d'une vie en commun après laquelle chacun doit pouvoir régler ses droits de manière équitable et établir un rééquilibrage pour autant que les conditions de l'enrichissement sans cause soient effectivement et certainement réunies. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DES OBLIGATIONS - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Quasi-contrats - Enrichissement sans cause Mots libres: CONCUBINAGE - ENRICHISSEMENT SANS CAUSE - principes Texte de la décision Antécédents Les faits de la cause et son objet ont été correctement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère. Pour la compréhension du litige il suffit de rappeler : Les parties ont vécu en concubinage de juin 2001 à juillet 2005 et l'appelante réclame à l'intimé, en raison de cette vie en commun, diverses sommes qu'elle aurait payées à son seul profit à lui, fondant sa demande soit sur la base d'une prétendue reconnaissance de dette soit sur la base de l'enrichissement sans cause. Le premier juge l'a déboutée de sa demande ce qui motive son appel. Discussion La réclamation de l'appelante porte sur 3 montants soit : a)13.842,85 euro équivalant à la moitié du remboursement d'un prêt BBL contracté par les deux parties le 30 mai 2001 et qui aurait servi exclusivement à la transformation de l'immeuble propre de l'intimé,

  1. b)9.614,82 euro payés par elle pour des factures relatives à l'amélioration de l'immeuble propre de son compagnon et
  2. c)3.394, 88 euro correspondant aux 35.64% de sommes prélevées par l'intimé sur le compte indivis pour des fins personnelles. Elle fait valoir que l'intimé aurait reconnu devoir le remboursement de ces dettes à son égard. Il n'y a aucune reconnaissance de dettes au dossier mais uniquement un testament qui n'a pas d'objet dans le litige actuel et des écrits dans lesquels l'intimé reconnaît que peut-être des sommes auraient été payées par l'appelante pour l'immeuble qui lui appartient en propre. Ces documents n'établissent aucun compte ni reconnaissance de dettes mais peuvent seulement permettre de constater que les compagnons faisaient régulièrement des comptes entre eux et qu'il n'est pas question d'intention libérale dans le chef de l'appelante, lorsque qu'elle aurait éventuellement payé des dettes de l'intimé. Dans un mail du 28 juillet 2005 l'intimé reconnaît d'ailleurs qu'il devra rembourser la part du prêt que l'appelante a payée pour lui et chiffre le montant à 6.581,5730 euro à diviser par deux. Ultérieurement il reviendra sur cette proposition et refusera tout remboursement de sommes à l'appelante. 1.Remboursement du prêt BBL Il est certain qu'en optant pour l'union libre plutôt que pour le mariage, les parties se sont placées en dehors des cadres de protection habituels. Jusqu'à la loi du 23 novembre 1998, le Code civil ignorait les concubins dont les relations en elles-mêmes ne produisaient aucun effet juridique, mais il n'en reste pas moins que cette situation n'exempte pas les concubins de tout droit et obligation et ne situe pas leurs relations en dehors de toute sphère juridique spécifique à sa nature. Lorsqu'une compagne finance des travaux réalisés dans l'immeuble appartenant à l'autre concubin, on ne doit pas faire de la situation de concubinage un obstacle à l'application de la théorie de l'enrichissement sans cause. La théorie de l'enrichissement sans cause repose sur la théorie générale des impenses et sur le principe général d'équité selon lequel nul ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui et toute prestation doit être équilibrée par une prestation correspondante. L'action basée sur la théorie de l'enrichissement sans cause suppose la réalisation de plusieurs conditions : un enrichissement, un appauvrissement, une relation causale entre les deux et l'absence de cause. Par enrichissement, il faut entendre toute acquisition de richesses, sous quelque forme que ce soit, la notion de richesse s'entendant de manière la plus générale. L'enrichissement consiste en tout avantage appréciable en argent, qu'il soit ou non de nature patrimoniale. La matière du concubinage a donné lieu à de nombreuses décisions et la jurisprudence est en sens divers. Certaines décisions n'admettent pas l'application de cette théorie en invoquant la volonté de l'appauvri comme argument pour contester l'absence de cause : intention libérale, spéculation sur l'avenir du couple et la stabilité durable de la relation, gestion de ses propres intérêts, contribution aux charges de la vie commune et aux besoins de la vie courante du ménage ... Toutefois, l'opinion selon laquelle le concubinage impliquerait, par définition, que tout appauvrissement d'un des partenaires a été fait dans son intérêt ne peut être reconnue d'emblée (cfr N. Verheyden-Jeanmart, « Les effets civils de la vie commune en dehors du mariage, 2ième éd. Bruxelles1986, p.5 et s. ; C.Couquelet, Le concubinage, Développements jurisprudentiels récents, in Act. De droit familial, CUP 1999, p.28). Le concubinage ne peut en effet servir automatiquement de prétexte à l'un des concubins de s'enrichir aux dépens de l'autre aux motifs qu'une certaine jurisprudence ou des thèses hostiles au concubinage refuseraient d'appliquer la théorie de l'enrichissement sans cause à leur cas parce qu'ils auraient fait le choix et pris la responsabilité de s'éloigner des règles et aussi de la protection du mariage. D'autres décisions admettent par contre l'enrichissement sans cause entre concubins. On y trouve la distinction entre les dépenses normales de la vie commune, auxquelles chaque concubin doit contribuer dans une certaine proportion, et les dépenses inhabituelles, qui excèdent largement cette contribution et qui, en outre, ne peuvent être considérées comme effectuées dans le seul but, pour le concubin qui a fait ces dépenses, d'améliorer ses propres conditions d'existence et son cadre de vie, donc dans son seul intérêt. (RPDB,compl.VIII,"Le ménage de fait ", N. Verheyden-Jeanmart, n°490, page 443 ; B. De Coninck, « A titre subsidiaire, l'enrichissement sans cause », in la théorie générale des obligations, Cup vol 57, p. 49 ; C. Goux, « Enrichissement sans cause, concubinage et cohabitation légale : conséquence de la loi réglant la cohabitation légale sur l'application de l'action de in rem verso », R.G.D.C., 2001, 4 à 32 ;Voy également sur les principes et leurs applications : B.Gennart et L.Taymans, « La théorie de l'enrichissement sans cause appliquée aux comptes entre époux séparés de biens ou ex-concubins », RTDF 2007, p .615 et s.). La cour entend se rallier à cette doctrine qui correspond le mieux à l'esprit d'une vie en commun après laquelle chacun doit pouvoir régler ses droits de manière équitable et établir un rééquilibrage pour autant que les conditions de l'enrichissement sans cause soient effectivement et certainement réunies. Sur la base de ces principes, il doit être admis qu'en l'espèce, le patrimoine de l'intimé s'est enrichi dès lors qu'il y a eu extension et amélioration d'un immeuble propre - et une plus-value importante selon l'appelante( voy. sa pièce 42) - alors que celui de l'appelante s'est appauvri à concurrence des remboursements du capital du prêt contracté à deux pour procéder à ces travaux. Il existe en outre bien entre l'enrichissement et l'appauvrissement une corrélation, l'enrichissement de l'intimé étant la conséquence de l'appauvrissement de l'appelante. Il faut enfin que le déplacement de richesses, envisagé dans son ensemble, soit sans cause, c'est-à-dire sans raison d'être, sans justification juridique. Il n'y a pas d'enrichissement sans cause lorsque le déplacement de richesses trouve sa justification dans la loi, dans un contrat intervenu entre parties ou dans la volonté de l'appauvri (De Page T.III, Obligations p.30 et s.). Il n'y a eu aucun accord entre les parties concernant une compensation de cet appauvrissement avec la prise en charge par l'intimé d'une part plus importante des frais du ménage et en l'absence de tout décompte établi, écrit, précis et clair entre les parties relativement aux charges du ménage, il y a lieu de considérer que les parties y ont contribué ensemble, chacune selon ses facultés. A cet égard, c'est à bon droit que l'intimé fait remarquer que l'appelante a habité l'immeuble. Elle a certes fait l'économie de sa part d'un loyer de sorte que les intérêts sur l'emprunt hypothécaire doivent donc être considérés comme charges normales du ménage, supportées par les deux parties. Par conséquent, l'appelante ne peut réclamer, à titre d'enrichissement sans cause, que les remboursements des paiements faits par elle en remboursement du capital, comme déjà relevé. Il n'est pas contesté que les deux parties versaient de l'argent sur un compte indivis, lequel servait à payer le crédit hypothécaire consenti solidairement aux deux compagnons. Il n'est plus discuté que ce compte était alimenté à concurrence de 35,64 % environ par l'appelante et 64,36 % par l'intimé car ce dernier y versait tous ses revenus professionnels, ce qui n'était pas le cas de l'appelante. Elle n'a dès lors droit à récupérer que 35,64 % du capital remboursé durant la vie commune. Il n'est pas contesté que le montant remboursé ensemble a été de 9739,99 euro , de sorte que la somme revenant à l'appelant est de 35,64% de ce montant soit 3.471,33 euro . 2.Factures relatives à la transformation de l'immeuble, payées par l'appelante L'appelante soutient qu'elle a payé de ses deniers propres des factures pour 9.614,82 euro et produit à cet égard les extraits de comptes relatifs à ces paiements. L'intimé rétorque qu'elle aurait reçu sur son compte propre des tranches des montants du prêt hypothécaire, par suite d'erreur de la banque et qu'elle n'a dès lors pas payé les factures avec des deniers personnels. Il est exact que selon l'extrait de compte indivis du 1er juin 2001, l'appelante a versé de son compte propre sur le compte indivis une somme de 200.000FB (4.957,87 euro ) avec la mention « transfert solde chèque BBL », ce qui accrédite la thèse de l'intimé. On peut constater, selon les extraits de compte fournis par l'intimé, qu'a été versée sur le compte indivis par l'organisme prêteur une somme de 1.097.000FB (27.193,9 euro ) en ce compris les 200.000FB transférés par l'appelante - alors que la somme empruntée a été de 1.483.203 FB selon l'intimé, montant non discuté par l'appelante, de sorte que 387.203FB ou 9598,51 euro ne se retrouvent pas sur le compte indivis et ont dès lors pu être versés sur le compte propre de l'appelante. A défaut pour elle de justifier le décompte exact de toutes les tranches successives libérées avec preuve du compte sur lequel elles furent versées, il n'est pas démontré que les factures litigieuses ont bien été payées avec les deniers propres de l'appelante. Il est symptomatique à cet égard qu'elle ne fournisse pas tous ses extraits de compte relatifs à la période des travaux soit 2001 mais uniquement ceux relatifs aux factures de sorte que l'on ignore comment ce compte a pu être alimenté de sommes si importantes alors que les revenus de l'appelante étaient inférieurs à ceux de l'intimé. Elle doit être déboutée de cette demande à défaut de preuve d'emploi de fonds réellement propres. 3.utilisation du compte indivis par l'intimé à des fins personnelles Pour ce poste l'appelante réclame 3.394,88 euro , soit 35,64% des retraits effectués par l'intimé. L'appelante ne peut réclamer ce montant car l'intimé versait l'entièreté de ses revenus sur le compte indivis, de sorte qu'il devait bien payer ses dettes personnelles avec ce compte. Comme déjà dit, si l'appelante a en outre - en dehors des paiements faits grâce ce compte - payé certaines dépenses de la vie courante, à défaut de comptes établis au jour le jour par les parties, elles sont censées avoir contribué ensemble aux charge du ménage selon leurs facultés. Ceci est conforté par les chiffres des relevés établis par l'appelante, lesquels ne sont toutefois pas étayés par des pièces, ce qui suit n'étant qu'un calcul théorique à défaut de preuve. Ainsi si on prend le total de ce que l'intimé a sorti du compte indivis pour ses besoins personnels, on arrive à 9527 euro : 48 = 198 euro par mois, ce qui est tout à fait normal au vu du salaire de l'intimé et de ce qu'il versait sur le compte indivis. Pour ce qui concerne l'appelante elle aurait selon elle - mais la preuve n'en est pas plus apportée - dépensé sur 4 ans 10.318 euro en dépenses de ménage, soit divisé par 48 l'équivalent de 215 euro par mois ce qui est relativement peu. Si on y ajoute les remboursements pour la voiture de l'intimé de 9.095 euro en 4 ans, cela donne environ 189 euro par mois. Elle doit être déboutée de cette réclamation. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour statuant contradictoirement, Reçoit l'appel et le dit partiellement fondé, Réformant la décision entreprise, condamne l'intimé à verser à l'appelante une somme de 3.471,33 euro à majorer des intérêts depuis le 23 août 2005 date de la mise en demeure. Chacune des parties succombant sur quelque chef, compense les dépens. Ainsi fait et prononcé, en langue française, au palais de justice à l'audience publique de la DIXIEME chambre de la Cour d'appel de LIÈGE, le VINGT-HUIT AVRIL DEUX MILLE NEUF. Présents : Madame Marie-Antoinette DERCLAYE, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur Robert GÉRARD Monsieur Jean-Michel GOUTIER, Conseiller Monsieur Willy REYNDERS, Greffier Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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