← België

ECLI:BE:CALIE:2009:ARR.20090428.12

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 28 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2009:ARR.20090428.12 No Rôle: 2008/RG/1270 Domaine juridique: Droit civil - Autres Date d'introduction: 2009-10-01 Consultations: 127 - dernière vue 2026-07-02 19:39 Fiche 1 L'article 336 du Code civil prévoit que celui qui a eu des relations avec la mère pendant la période légale de conception peut être tenu d'une pension alimentaire pour l'enfant issu de cette relation, pour pourvoir à son entretien, son éducation et sa formation adéquate. Le montant est fixé en fonction des besoins de l'enfant ainsi que des ressources, possibilités et situation sociale du débiteur et de la mère. Il s'agit d'une obligation d'entretien analogue à celle de l'article 203 du Code civil. L'enfant doit bénéficier du même niveau de vie que si la paternité du débiteur était établie. Les principes de l'article 203 ter lui sont applicables aussi (article 339 du Code civil ). Cette pension - ainsi définie par référence à l'article 203 du Code civil et dès lors indépendante de l'état de besoin au sens du droit commun des obligations alimentaires - est due à dater de la demande ou même rétroactivement à dater de la naissance, sous réserve de la prescription de 5 ans de l'article 2277 du Code civil. Cette pension alimentaire n'est pas déclarative de filiation. L'action étant personnelle à l'enfant, il agit représenté par sa mère. Soutenir que l'action serait prescrite parce qu'intentée plus de 5 ans après la naissance est contraire à la loi, les actions alimentaires ne se prescrivant pas. Si les arrérages de rentes se prescrivent eux, par 5 ans, ce n'est pas l'action elle-même qui se prescrit. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - FILIATION - Filiation biologique - Actions - Généralités Mots libres: Action alimentaire non déclarative de filiation - article 336 du code civil - prescription Fiche 2 Les frais extraordinaires sont ceux qui ne se présentent pas de manière régulière et dont le montant n'est pas déterminable de manière préalable chaque année, de sorte qu'il est impossible d'en faire une moyenne rigoureuse à inclure dans les parts contributives à l'entretien des enfants. Doivent notamment être considérés comme extraordinaires les frais médicaux ou pharmaceutiques non courants - c'est-à-dire ceux exposés en dehors des maladies bénignes dont tout un chacun peut être affecté au cours d'une année - les frais d'hospitalisation, les frais d'orthodontie, les frais de lunettes, les frais de classes vertes ou autres et les voyages scolaires, les inscriptions à l'université ainsi que les frais de syllabus et les frais de kot. Par contre ne sont pas exceptionnels les frais habituels de rentrée scolaire (matériel scolaire), les frais de loisirs et d'activités parascolaires classiques tels que par exemple de sport, musique et danse. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (AFFAIRES CIVILES) - Divorce (procédure) - Introduction Mots libres: Frais extraordinaires - principes Texte de la décision Antécédents: Aurore D, née le 14 mai 1982, a mis au monde un enfant, Kévin, le 29 décembre 1998. Par requête du 13 décembre 2004 elle postule, sur la base de l'article 336 du Code civil, le paiement par Laurent Alexandre, qu'elle déclare être le père de cet enfant, d'une somme de 100 euro par mois depuis le 29 décembre 1998 et 150 euro par mois à dater du dépôt de la requête. Elle soutient qu'elle n'a pas agi plus tôt parce qu'elle était mineure, qu'elle ne connaissait pas l'existence de cette procédure et que ce sont ses parents qui se sont occupés de la situation. En réalité, selon ses conclusions du 16 décembre 2005, âgée de 16 ans au moment de la naissance de Kévin, elle fut, après cette naissance, placée par le SAJ, l'enfant étant élevé par ses grands- parents maternels jusqu'à la majorité de l'intimée. L'appelant conteste être le père de l'enfant, soutenant qu'il lui avait été dit que l'intimée avait eu plusieurs liaisons amoureuses, et le président du tribunal renvoie la cause au tribunal par ordonnance du 19 janvier 2005. Par jugement du 2 mars 2005, le tribunal ordonne une expertise sanguine, l'appelant s'étant référé à justice quant à ce. Celle-ci établira qu'il y a 99.999 % de probabilité que l'appelant soit le père de l'enfant. Par le jugement dont appel, le premier juge condamne l'appelant à payer à l'intimée 125 euro par mois à partir du 1er janvier 2005 et une somme de 4.800 euro à verser sur un compte de l'enfant, pour la période du 29 décembre 1999 jusqu'au 31 décembre 2004. L'appelant forme appel estimant à titre principal que l'action serait prescrite parce qu'intentée plus de 5 ans après la naissance, qu'en tout état de cause il ne doit rien pour la période antérieure au dépôt de la requête et qu'ultérieurement il ne peut assumer plus de 50 euro par mois, vu sa situation financière. Il conteste devoir des frais extraordinaires. En conclusions, il réduit son offre à 25 euro . L'intimée forme appel incident et maintient les demandes formulées dans sa requête introductive d'instance. Discussion: Les principes et la recevabilité : L'article 336 du Code civil prévoit que celui qui a eu des relations avec la mère pendant la période légale de conception peut être tenu d'une pension alimentaire pour l'enfant issu de cette relation, pour pourvoir à son entretien, son éducation et sa formation adéquate. Le montant est fixé en fonction des besoins de l'enfant ainsi que des ressources, possibilités et situation sociale du débiteur et de la mère. Il s'agit d'une obligation d'entretien analogue à celle de l'article 203 du Code civil. L'enfant doit bénéficier du même niveau de vie que si la paternité du débiteur était établie (Y.H. Leleu, Droit des personnes et des familles, éd. 2005, page 535 ; Journal des Tribunaux, Droit des personnes et des familles, chronique de jurisprudence 1999-2004, page 397). Les principes de l'article 203 ter lui sont applicables aussi (article 339 du Code civil ). Cette pension - ainsi définie par référence à l'article 203 du Code civil et dès lors indépendante de l'état de besoin au sens du droit commun des obligations alimentaires - est due à dater de la demande ou même rétroactivement à dater de la naissance, sous réserve de la prescription de 5 ans de l'article 2277 du Code civil." (Nicole Gallus, La filiation, éd. 2000, page 78; voy dans ce sens G. Mahieu, Didier Pire, FILIATION, Répertoire Notarial, 165; Civ. Arlon, 14 décembre 2001 confirmé par Liège, 1ère ch., 26 juin 2002 (RG 2002/ RG/518); note Sosson sous Trib Jeun. Arlon, 28 mai 1999, R.T.D.F, 2000, 474). Cette pension alimentaire n'est pas déclarative de filiation. L'action étant personnelle à l'enfant, il agit représenté par sa mère. Par arrêt n°79/2004 du 12 mai 2004, la Cour d'arbitrage a décidé que viole la constitution, la disposition qui soumet à un délai de déchéance de trois ans l'action en réclamation d'une pension prévue par l'article 336 du Code civil. Ensuite la loi du 1er juillet 2006, entrée en vigueur le 1er juillet 2007, a supprimé ce délai de déchéance. Soutenir que l'action serait prescrite parce qu'intentée plus de 5 ans après la naissance est contraire à la loi, les action alimentaires ne se prescrivant pas. Si les arrérages de rentes se prescrivent eux, par 5 ans, ce n'est pas l'action elle-même qui se prescrit. De plus l'appelant n'a pas soulevé cet argument lorsqu'il s'est référé à justice quant à l'expertise sanguine. L'action est donc bien recevable. La preuve de la paternité biologique de l'appelant a été apportée par l'examen génétique effectué. Le principe de la débition est dès lors acquis mais se pose la question de savoir à partir de quelle date et quel est le montant à allouer. En l'espèce

  1. a)date de départ de la pension L'appelant soutient qu'en tout état de cause les arrérages de la rente alimentaire sont prescrits pour ceux qui remontent à 5 ans avant le dépôt de la requête, soit le 13 décembre 1999. Ce point est exact. Pour la période postérieure au 13 décembre 1999, il faut admettre qu'une demande de rétroactivité, si elle est recevable, doit n'être accordée qu'avec circonspection, la demande ne pouvant être transformée en dette de capital par la négligence du crédirentier. En l'espèce, l'intimée reconnaît qu'elle a été placée par le SAJ jusqu'à sa majorité et que l'enfant a été confié à ses propres parents. Elle ne l'a donc pas eu à sa charge et ne démontre pas que ses parents lui auraient réclamé des aliments pour Kevin. Elle ne peut agir qu'en son nom et non en représentation de ses parents. Ultérieurement, elle aurait pu agir et en laissant s'accumuler des arriérés a placé le débiteur dans une situation intenable car lui-même, étant dans l'indigence à cette époque, ne peut faire face à une dette de capital. La cour estime que la carence de l'intimée ne peut préjudicier l'appelant. Si l'appelant a effectivement signé un document le 28 février 1999 - et il importe peu qu'il ne se souvienne pas actuellement de l'avoir signé puisqu'il ne conteste pas sa signature - celui-ci spécifie qu' « il ne doit pas se sentir obligé d'intervenir financièrement », de sorte qu'il a pu croire que l'intimée n'entendait rien lui réclamer à cette époque. La pension sera due à partir de la requête soit le 13 décembre 2004.
  2. b)montant dû Il y a lieu d'examiner les revenus de chacune des parties pour évaluer les montants dus en tenant compte des principes dégagés ci-dessus. Les dossiers des deux parties sont assez indigents à cet égard. L'appelant ne dépose aucune pièce concernant ses revenus de 2005-2006. Il ne pourra être tenu compte dès lors que des revenus 2007-2008. L'intimée, quant à elle, ne dépose rien concernant ses revenus, à part un jugement de règlement collectif de dettes de 2005. L'appelant a perçu en 2007-2008 des allocations de chômage de l'ordre de 595 euro à 675, mais selon une attestation de l'ONEM du 16 septembre 2008, il perçoit 37.02 euro par jour en régime 6 jours ce qui donne une moyenne de l'ordre de 962,52 euro . Ce montant sera pris en considération depuis le 2 août 2008, date du mariage de l'appelant avec une dame qui a elle-même 6 enfants, selon le certificat de composition de ménage. Il est jeune et pourrait travailler. Il invoque des charges de 903 euro , mais il ne sera pas tenu compte de frais pharmaceutiques qui sont relatifs à son épouse et sans doute à ses enfants. Si son loyer est de 325 euro à partir de décembre 2008, il le partage avec son épouse. Antérieurement il était de 198,31 euro . Ses charges seront admises à concurrence de 659 euro . Son disponible est alors de 244 euro . L'intimée et son mari, selon un jugement de règlement collectif de dettes du 24 février 2005, ont des revenus mensuels en 2005 de 1.235 euro , comprenant des allocations de chômage et des allocations familiales et des charges de 1.135 euro . Comme aucun document n'est produit pour 2006- 2007 - 2008, la cour estime que la situation n'a pu que s'améliorer. Le jugement du 24 février 2005 relevait d'ailleurs : « Monsieur et Madame L.t-D. sont encore très jeunes. Ils doivent tenter d'améliorer leur situation. Rien ne s'oppose à ce qu'au moins Monsieur L. suive des formations et cherche activement un emploi. ». Depuis cette date, ils pouvaient tous deux chercher activement du travail mais ne l'argumentent pas. Rien n'étant déposé on pourrait aussi supposer qu'ils travaillent mais le cachent. L'intimée fait valoir que Kevin est atteint d'une maladie nécessitant de nombreux frais médicaux mais elle dépose en vrac divers documents à cet égard - par ailleurs non inventoriés et non numérotés - sans faire le calcul mensuel de ceux-ci. Ce n'est pas à la cour d'être le comptable des parties. En outre, en tout état de cause, les documents relatifs à l'état de santé de l'enfant ne sont pas récents (2005-2006) et on ne sait ce qu'il en est à ce jour, aucun document concernant l'état de santé actuel de Kevin ne figurant au dossier. Il ne sera pas tenu compte de frais particuliers à partir de 2007, ceux-ci n'étant pas justifiés. En fonction de la situation des parties telle que décrite ci-dessus, la part contributive sera fixée à 60 euro par mois. En ce qui concerne les frais extraordinaires relatifs à l'enfant, l'appelant fait valoir que n'étant pas titulaire de l'autorité parentale, il n'en serait pas tenu. Ce raisonnement ne peut être admis puisque l'obligation découlant de l'article 336 du Code civil est une obligation analogue à celle de l'article 203 du Code civil. L'appelant sera tenu de la moitié des frais extraordinaires mais à la condition que l'intimée, avant de procéder à ces frais, obtienne l'accord de l'appelant quant à ceux-ci , sauf dans les cas d'urgence. Pour éviter toute discussion quant à la définition des frais extraordinaires la cour les précise. Comme son appellation l'indique ces frais sont ceux qui ne se présentent pas de manière régulière et dont le montant n'est pas déterminable de manière préalable chaque année, de sorte qu'il est impossible d'en faire une moyenne rigoureuse à inclure dans les parts contributives à l'entretien des enfants. Doivent notamment être considérés comme extraordinaires les frais médicaux ou pharmaceutiques non courants - c'est-à-dire ceux exposés en dehors des maladies bénignes dont tout un chacun peut être affecté au cours d'une année - les frais d'hospitalisation, les frais d'orthodontie, les frais de lunettes, les frais de classes vertes ou autres et les voyages scolaires, les inscriptions à l'université ainsi que les frais de syllabus et les frais de kot. Par contre ne sont pas exceptionnels les frais habituels de rentrée scolaire (matériel scolaire), les frais de loisirs et d'activités parascolaires classiques tels que par exemple de sport, musique et danse. La délégation de sommes doit être accordée, celle-ci évitant des frais de saisie et ne pouvant être mise en œuvre qu'en cas de retard de deux mois de paiement de la pension. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine, Reçoit les appels, Réformant la décision entreprise, Dit que la pension alimentaire en faveur de Kevin prendra cours à partir du 13 décembre 2004 ; En conséquence condamne l'appelant à payer à l'intimée à partir de cette date une somme de 60 euro par mois, indexés selon la formule légale et la moitié des frais extraordinaires tels que définis ci-dessus moyennant accord préalable de l'appelant sauf en cas d'urgence. Autorise la délégation de sommes et en conséquence dit pour droit que l'intimée pourra récupérer, en mains de tous tiers débiteurs actuels ou futurs de l'appelant, les pensions alimentaires, postérieures au présent arrêt, en cas de retard de paiement de plus de deux mois. Chacune des parties succombant sur quelque chef, compense tous les dépens. Ainsi fait et prononcé, en langue française, au palais de justice à l'audience publique de la DIXIEME chambre de la Cour d'appel de LIÈGE, le VINGT-HUIT AVRIL DEUX MILLE NEUF. Présents : Madame Marie-Antoinette DERCLAYE, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur Robert GÉRARD, Conseiller Madame Martine BURTON, Conseiller Monsieur Willy REYNDERS, Greffier Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.