id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 28 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2009:ARR.20090428.12 No Rôle: 2008/RG/1270 Domaine juridique: Droit civil - Autres Date d'introduction: 2009-10-01 Consultations: 127 - dernière vue 2026-07-02 19:39 Fiche 1 L'article 336 du Code civil prévoit que celui qui a eu des relations avec la mère pendant la période légale de conception peut être tenu d'une pension alimentaire pour l'enfant issu de cette relation, pour pourvoir à son entretien, son éducation et sa formation adéquate. Le montant est fixé en fonction des besoins de l'enfant ainsi que des ressources, possibilités et situation sociale du débiteur et de la mère. Il s'agit d'une obligation d'entretien analogue à celle de l'article 203 du Code civil. L'enfant doit bénéficier du même niveau de vie que si la paternité du débiteur était établie. Les principes de l'article 203 ter lui sont applicables aussi (article 339 du Code civil ). Cette pension - ainsi définie par référence à l'article 203 du Code civil et dès lors indépendante de l'état de besoin au sens du droit commun des obligations alimentaires - est due à dater de la demande ou même rétroactivement à dater de la naissance, sous réserve de la prescription de 5 ans de l'article 2277 du Code civil. Cette pension alimentaire n'est pas déclarative de filiation. L'action étant personnelle à l'enfant, il agit représenté par sa mère. Soutenir que l'action serait prescrite parce qu'intentée plus de 5 ans après la naissance est contraire à la loi, les actions alimentaires ne se prescrivant pas. Si les arrérages de rentes se prescrivent eux, par 5 ans, ce n'est pas l'action elle-même qui se prescrit. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - FILIATION - Filiation biologique - Actions - Généralités Mots libres: Action alimentaire non déclarative de filiation - article 336 du code civil - prescription Fiche 2 Les frais extraordinaires sont ceux qui ne se présentent pas de manière régulière et dont le montant n'est pas déterminable de manière préalable chaque année, de sorte qu'il est impossible d'en faire une moyenne rigoureuse à inclure dans les parts contributives à l'entretien des enfants. Doivent notamment être considérés comme extraordinaires les frais médicaux ou pharmaceutiques non courants - c'est-à-dire ceux exposés en dehors des maladies bénignes dont tout un chacun peut être affecté au cours d'une année - les frais d'hospitalisation, les frais d'orthodontie, les frais de lunettes, les frais de classes vertes ou autres et les voyages scolaires, les inscriptions à l'université ainsi que les frais de syllabus et les frais de kot. Par contre ne sont pas exceptionnels les frais habituels de rentrée scolaire (matériel scolaire), les frais de loisirs et d'activités parascolaires classiques tels que par exemple de sport, musique et danse. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (AFFAIRES CIVILES) - Divorce (procédure) - Introduction Mots libres: Frais extraordinaires - principes Texte de la décision Antécédents: Aurore D, née le 14 mai 1982, a mis au monde un enfant, Kévin, le 29 décembre 1998. Par requête du 13 décembre 2004 elle postule, sur la base de l'article 336 du Code civil, le paiement par Laurent Alexandre, qu'elle déclare être le père de cet enfant, d'une somme de 100 euro par mois depuis le 29 décembre 1998 et 150 euro par mois à dater du dépôt de la requête. Elle soutient qu'elle n'a pas agi plus tôt parce qu'elle était mineure, qu'elle ne connaissait pas l'existence de cette procédure et que ce sont ses parents qui se sont occupés de la situation. En réalité, selon ses conclusions du 16 décembre 2005, âgée de 16 ans au moment de la naissance de Kévin, elle fut, après cette naissance, placée par le SAJ, l'enfant étant élevé par ses grands- parents maternels jusqu'à la majorité de l'intimée. L'appelant conteste être le père de l'enfant, soutenant qu'il lui avait été dit que l'intimée avait eu plusieurs liaisons amoureuses, et le président du tribunal renvoie la cause au tribunal par ordonnance du 19 janvier 2005. Par jugement du 2 mars 2005, le tribunal ordonne une expertise sanguine, l'appelant s'étant référé à justice quant à ce. Celle-ci établira qu'il y a 99.999 % de probabilité que l'appelant soit le père de l'enfant. Par le jugement dont appel, le premier juge condamne l'appelant à payer à l'intimée 125 euro par mois à partir du 1er janvier 2005 et une somme de 4.800 euro à verser sur un compte de l'enfant, pour la période du 29 décembre 1999 jusqu'au 31 décembre 2004. L'appelant forme appel estimant à titre principal que l'action serait prescrite parce qu'intentée plus de 5 ans après la naissance, qu'en tout état de cause il ne doit rien pour la période antérieure au dépôt de la requête et qu'ultérieurement il ne peut assumer plus de 50 euro par mois, vu sa situation financière. Il conteste devoir des frais extraordinaires. En conclusions, il réduit son offre à 25 euro . L'intimée forme appel incident et maintient les demandes formulées dans sa requête introductive d'instance. Discussion: Les principes et la recevabilité : L'article 336 du Code civil prévoit que celui qui a eu des relations avec la mère pendant la période légale de conception peut être tenu d'une pension alimentaire pour l'enfant issu de cette relation, pour pourvoir à son entretien, son éducation et sa formation adéquate. Le montant est fixé en fonction des besoins de l'enfant ainsi que des ressources, possibilités et situation sociale du débiteur et de la mère. Il s'agit d'une obligation d'entretien analogue à celle de l'article 203 du Code civil. L'enfant doit bénéficier du même niveau de vie que si la paternité du débiteur était établie (Y.H. Leleu, Droit des personnes et des familles, éd. 2005, page 535 ; Journal des Tribunaux, Droit des personnes et des familles, chronique de jurisprudence 1999-2004, page 397). Les principes de l'article 203 ter lui sont applicables aussi (article 339 du Code civil ). Cette pension - ainsi définie par référence à l'article 203 du Code civil et dès lors indépendante de l'état de besoin au sens du droit commun des obligations alimentaires - est due à dater de la demande ou même rétroactivement à dater de la naissance, sous réserve de la prescription de 5 ans de l'article 2277 du Code civil." (Nicole Gallus, La filiation, éd. 2000, page 78; voy dans ce sens G. Mahieu, Didier Pire, FILIATION, Répertoire Notarial, 165; Civ. Arlon, 14 décembre 2001 confirmé par Liège, 1ère ch., 26 juin 2002 (RG 2002/ RG/518); note Sosson sous Trib Jeun. Arlon, 28 mai 1999, R.T.D.F, 2000, 474). Cette pension alimentaire n'est pas déclarative de filiation. L'action étant personnelle à l'enfant, il agit représenté par sa mère. Par arrêt n°79/2004 du 12 mai 2004, la Cour d'arbitrage a décidé que viole la constitution, la disposition qui soumet à un délai de déchéance de trois ans l'action en réclamation d'une pension prévue par l'article 336 du Code civil. Ensuite la loi du 1er juillet 2006, entrée en vigueur le 1er juillet 2007, a supprimé ce délai de déchéance. Soutenir que l'action serait prescrite parce qu'intentée plus de 5 ans après la naissance est contraire à la loi, les action alimentaires ne se prescrivant pas. Si les arrérages de rentes se prescrivent eux, par 5 ans, ce n'est pas l'action elle-même qui se prescrit. De plus l'appelant n'a pas soulevé cet argument lorsqu'il s'est référé à justice quant à l'expertise sanguine. L'action est donc bien recevable. La preuve de la paternité biologique de l'appelant a été apportée par l'examen génétique effectué. Le principe de la débition est dès lors acquis mais se pose la question de savoir à partir de quelle date et quel est le montant à allouer. En l'espèce
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.