id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 28 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2009:ARR.20090428.13 No Rôle: 2008/RG/1603 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2009-10-01 Consultations: 107 - dernière vue 2026-07-02 19:40 Fiche Le mariage est une institution fondée sur la volonté d'un homme et d'une femme de partager une communauté de vie et de créer une famille de sorte qu'à partir du moment où les époux ont bien l'intention d'instituer une communauté d'existence, il importe peu qu'ils poursuivent aussi un autre objectif, comme la richesse ou la volonté d'échapper à la solitude ou à la misère existant dans le pays d'origine. Il n'y a pas lieu de rechercher parmi les intentions des époux, celle qui a été décisive, en d'autres termes de peser l'importance respective de la volonté d'établir une communauté de vie et des autres buts poursuivis : dès lors qu'il y a intention d'établir une communauté d'existence, le mariage est réel. Il ne faut pas confondre le mariage simulé avec le mariage de raison dans lequel les parties ont réellement consenti au mariage et à ses effets légaux. Le mariage simulé est celui contracté pour parvenir à des fins essentiellement différentes de celles du mariage et c'est dans l'exclusion du projet de vie commune qu'il faut trouver le seul critère de la simulation. Le mariage dit «de nationalité» est celui qui est contracté à des fins étrangères à cette institution, la détourne de sa finalité normale et a pour but d'échapper aux lois relatives au séjour des étrangers : pareil mariage n'a que l'apparence de l'institution et doit être annulé. L'accès, le séjour et l'établissement des étrangers en Belgique sont strictement réglementés par la loi et les tribunaux doivent veiller au respect de cette loi; il ne peut être admis d'utiliser les formes du mariage en guise de simple expédient pour la réalisation d'une fin tout à fait étrangère au mariage et obtenir en Belgique un séjour qui n'aurait pas été permis autrement. La preuve de la simulation s'établit par toute voie de droit et dès lors par présomptions. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PERSONNES - Identification - État civil - Mariage Mots libres: Mariage - mariage avec un étranger - mariage simulé ( non ) - principes Texte de la décision Antécédents Les faits de la cause et son objet ont été correctement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère. Pour la compréhension du litige il suffit de rappeler : Les appelants font connaissance par internet dans le courant de février
- Au mois d'août 2006, l'appelante entame les formalités pour se marier avec l'appelant et se rend au Maroc le 4 août
- Le mariage entre eux est célébré au Maroc le 25 août
- Le 28 septembre 2006, l'appelant introduit une demande de regroupement familial au Consulat Général de Belgique de Casablanca. Une enquête administrative a lieu, laquelle conclut que l'appelant joue avec les sentiments de l'appelante pour obtenir la possibilité de venir s'installer en Belgique. En vertu des article 27 et 46 du Code de Droit International Privé et l'article 146 bis du Code civil, le Ministre de l'Intérieur refuse le 20 juin 2007 le regroupement familial. Les époux déposent requête en vue de voir reconnaître en Belgique le mariage contracté au Maroc. Le premier juge conclut que le mariage est simulé et refuse de reconnaître le mariage contracté au Maroc le 25 août
- Les appelants forment appel estimant que leur mariage est sincère et nullement simulé. Discussion Les principes de droit ne sont pas contestés quant à la recevabilité de la demande basée sur l'article 27 du Code de Droit International Privé et la cour renvoie à cet égard à la motivation du premier juge sans devoir la paraphraser. C'est avec raison que le premier juge a estimé qu'il n'y avait pas fraude à la loi ni incompatibilité avec l'ordre public belge, les conditions de forme et de fond du mariage ayant été respectées lors de la célébration au Maroc. Le droit belge comme le droit marocain exigent la réalité du consentement comme une condition essentielle du mariage. Le droit marocain prévoit une enquête aussi lorsqu'il s'agit de mariage avec un étranger et le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Kénitra a donné son autorisation au mariage par autorisation du 24 août
- La question est cependant de savoir si les deux époux avaient bien la volonté réelle de fonder une communauté de vie durable en conformité avec l'article 4 du Code de la famille marocain et l'article 146 bis du Code civil belge, n'étant pas contesté que des consentements formels ont été donnés en vue du mariage le 25 août 2006 mais l'Etat belge soutient que l'intention d'un des époux - à savoir l'appelant - est uniquement l'obtention d'un avantage en matière de séjour, lié au statut d'époux. La décision de refus a été motivée par le premier juge sur la base des éléments recueillis par le procureur du Roi de Verviers qui a émis l'avis que le mariage était simulé. Le 1ier juge se fonde sur les éléments y retenus à savoir le caractère fragile et instable de l'appelante, la différence d'âge de 16 ans entre les époux, l'invalidité de 66 % de l'appelante - ce qui est contraire aux us en pratique au Maroc - et l'appréciation de deux membres de la famille de l'appelante à savoir son fils et une nièce qui n'approuvent pas ce mariage. Le mariage est une institution fondée sur la volonté d'un homme et d'une femme de partager une communauté de vie et de créer une famille de sorte qu'à partir du moment où les époux ont bien l'intention d'instituer une communauté d'existence, il importe peu qu'ils poursuivent aussi un autre objectif, comme la richesse ou la volonté d'échapper à la solitude ou à la misère existant dans le pays d'origine. Il n'y a pas lieu de rechercher parmi les intentions des époux, celle qui a été décisive, en d'autres termes de peser l'importance respective de la volonté d'établir une communauté de vie et des autres buts poursuivis : dès lors qu'il y a intention d'établir une communauté d'existence, le mariage est réel (voir J.P. Masson, L'annulation du mariage - Législation, doctrine, jurisprudence, in «Démariage et coparentalité», 1997, Ed. Story-Scientia, p. 168, n° 3). Il ne faut pas confondre le mariage simulé avec le mariage de raison dans lequel les parties ont réellement consenti au mariage et à ses effets légaux. Le mariage simulé est celui contracté pour parvenir à des fins essentiellement différentes de celles du mariage et c'est dans l'exclusion du projet de vie commune qu'il faut trouver le seul critère de la simulation. Le mariage dit «de nationalité» est celui qui est contracté à des fins étrangères à cette institution, la détourne de sa finalité normale et a pour but d'échapper aux lois relatives au séjour des étrangers : pareil mariage n'a que l'apparence de l'institution et doit être annulé (voir Rigaux, Les personnes, T. I, n° 1154 et s. et spéc. 1163, 1164, 1168, p. 306 et s.). L'accès, le séjour et l'établissement des étrangers en Belgique sont strictement réglementé par la loi et les tribunaux doivent veiller au respect de cette loi; il ne peut être admis d'utiliser les formes du mariage en guise de simple expédient pour la réalisation d'une fin tout à fait étrangère au mariage et obtenir en Belgique un séjour qui n'aurait pas été permis autrement. La preuve de la simulation s'établit par toute voie de droit et dès lors par présomptions (Cass. 23 février 1995, Pas. 1995, I, 205). En l'espèce l'appréciation des enquêteurs selon laquelle l'appelante serait instable et fragile psychologiquement ne repose sur aucune donnée concrète, mais uniquement sur des supputations découlant de certaines remarques du fils de l'appelante et de sa nièce, sans qu'aucun exemple vérifié ne soit apporté pour justifier les propos. Il ne s'agit véritablement que d'une pétition de principe, ce qui ne peut être retenu. Ce fait en lui-même s'il était même avéré, ne serait de toute façon pas une preuve d'un mariage simulé. L'évolution de la procédure est en soi la démonstration du contraire puisque depuis près de 4 ans elle reste en contact avec l'appelant, que depuis leur mariage en août 2006, l'appelante s'est rendue en novembre 2006 retrouver son époux, elle y est encore retournée en 2007 et en 2008, ce qui suppose pour elle d'importants sacrifices financiers, les billets d'avion étant coûteux. Depuis 2005 les époux sont en contacts très réguliers par téléphone, sms et internet. Ils s'écrivent très souvent et leurs écrits témoignent d'une réelle intimité et contiennent des confidences. Si l'appelante était mariée lorsqu'elle est entrée en contact avec l'appelant, il appert des courriers échangés qu'elle rencontrait des problèmes avec son mari et elle a d'ailleurs divorcé. Lorsqu'elle se rend au Maroc elle vit chez son mari, qui habite chez ses parents dans une maison qui leur appartient et l'appelante y est bien accueillie. Si ce mariage était contraire aux us et coutumes marocaines, l'appelante ne serait pas, depuis trois ans, bien reçue chez ses beaux-parents. L'appelant exerce un métier au Maroc et n'est donc plus dépendant de ses propres parents. L'intention exclusive de l'appelant de faire un mariage pour obtenir le séjour en Belgique ne découle d'aucun élément du dossier, l'appelant n'ayant même pas été entendu. Il aurait pu pourtant être convoqué au consulat belge au Maroc et être entendu par un membre du consulat. La seule différence d'âge et le fait qu'il soit marocain ne peut d'emblée entraîner cette conclusion. Il est certes bien difficile de prouver les intimes pensées de l'appelant et « la mission confine à la divination » comme l'écrit P. Wautelet in « Mariages célébrés à l'étranger : la preuve de la fraude à la loi et le moment de son appréciation »(RDE 2008,n ° 148,p .278). La cour constate que, malgré le temps écoulé depuis le refus de regroupement familial, les époux n'ont jamais cessé leurs contacts, que l'appelante se rend régulièrement chez son mari au Maroc et que leurs intentions de former une union persistent. Le fait que la famille de l'appelante n'approuve pas ce mariage n'est pas déterminant leurs motivations relevant de leur propres sentiments sans être étayées d'éléments objectifs. Au stade actuel il n'est pas démontré que le mariage des parties, célébré le 25 août 2006, serait simulé et l'acte de mariage doit être reconnu en Belgique. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 ; La cour statuant contradictoirement, Reçoit l'appel, Réformant la décision entreprise, Dit que l'acte de mariage entre G. Marie Ange Hubertine Victorine Ghislaine, née le 1er juin 1956, à Welkenradt et Mohammed B., né le 3 septembre 1972, domicilié à rue groupe 6 à Kénitra, acte reçu le 25 août 2006 à Kénitra au Maroc est valable et doit être reconnu en Belgique. Délaisse aux appelants leurs dépens. Ainsi fait et prononcé, en langue française, au palais de justice à l'audience publique de la DIXIEME chambre de la Cour d'appel de LIÈGE, le VINGT-HUIT AVRIL DEUX MILLE NEUF. Présents : Madame Marie-Antoinette DERCLAYE, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur Robert GÉRARD Monsieur Jean-Michel GOUTIER, Conseiller Monsieur Willy REYNDERS, Greffier Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div