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ECLI:BE:CALIE:2009:ARR.20090505.17

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 05 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2009:ARR.20090505.17 No Rôle: 2008/RF/240 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-10-01 Consultations: 107 - dernière vue 2026-07-02 19:41 Fiche 1 La pension alimentaire réclamée par l'épouse durant l'instance en divorce est une modalité de l'exécution du devoir de secours imposé à chaque époux par l'article 213 du Code civil, devoir qui cesse au jour où la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée. Le montant de cette pension doit être fixé en tenant compte des besoins et des ressources de chacun des époux. La notion de besoin est relative et la pension doit être évaluée de manière à permettre à l'époux bénéficiaire de mener le train de vie qui serait le sien s'il n'y avait pas eu séparation avec la restriction que toute séparation entraîne l'augmentation de certains frais, lesquels restreignent immanquablement le train de vie. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - SAISIES ET VOIES D'EXÉCUTION - Règles préliminaires (saisies et voies d'exécution) - Biens saisissables - Pension alimentaire Mots libres: Pension alimentaire - principe Fiche 2 Le niveau de vie n'est pas nécessairement équivalent aux revenus cumulés des époux. Il peut éventuellement être supérieur si les époux bénéficient d'avantages en nature qui influencent leur qualité de vie. En outre le partage entre époux du même niveau de vie ne signifie pas le partage de leurs ressources par moitié. Certaines charges ou certains avantages au détriment ou au profit de l'un ou l'autre époux peuvent impliquer que des sommes différentes leur soient nécessaires pour bénéficier d'un niveau de vie ou d'une qualité de vie similaire. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - SAISIES ET VOIES D'EXÉCUTION - Règles préliminaires (saisies et voies d'exécution) - Biens saisissables - Pension alimentaire Mots libres: Divorce - pension alimentaire - niveau de vie Texte de la décision Antécédents: Les antécédents et l'objet de la cause ont été correctement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère. Pour la compréhension du litige, il y a lieu de rappeler que : Les parties se marient le 7 juillet 1977 sans avoir arrêté de convention matrimoniale. Elles ont 3 enfants, tous actuellement majeurs : Simon, né le 12 mars 1983, Maxime né le 9 avril 1987 et Tom né le 19 juin

  1. Les parties se séparent en août ou novembre 2006, les parties étant contraire sur les dates mais fixent les domiciles distincts au 28 février 2007 . L'appelante saisit le juge de paix le 6 juin 2007 en raison d'une entente perturbée entre époux et une ordonnance du 3 octobre 2007 fixera des résidences séparées, l'autorité parentale conjointe à l'égard de Tom et son hébergement principal. Il réservera à statuer quant au secours alimentaire sollicité. Le 28 mars 2008, l'appelante cite en divorce et en référé pour désunion irrémédiable. Elle réclame un secours alimentaire de 600 euro depuis novembre
  2. Le divorce est prononcé le 21 mai 2008, signifié le 26 septembre 2008 (pièce 18, dossier de l'intimé) et coulé en force de chose jugée depuis le 26 octobre
  3. Le premier juge déboute l'appelante de sa demande, ce qui motive son appel, car elle estime que le premier juge a mal apprécié les revenus de l'intimé. Discussion: La pension alimentaire réclamée par l'épouse durant l'instance en divorce est une modalité de l'exécution du devoir de secours imposé à chaque époux par l'article 213 du Code civil, devoir qui cesse au jour où la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée. Le montant de cette pension doit être fixé en tenant compte des besoins et des ressources de chacun des époux. La notion de besoin est relative et la pension doit être évaluée de manière à permettre à l'époux bénéficiaire de mener le train de vie qui serait le sien s'il n'y avait pas eu séparation avec la restriction que toute séparation entraîne l'augmentation de certains frais, lesquels restreignent immanquablement le train de vie ( Cass. 9.9.2004, RTDF 2004, p.1030). Le niveau de vie n'est pas nécessairement équivalent aux revenus cumulés des époux. Il peut éventuellement être supérieur si les époux bénéficient d'avantages en nature qui influencent leur qualité de vie. En outre le partage entre époux du même niveau de vie ne signifie pas le partage de leurs ressources par moitié. Certaines charges ou certains avantages au détriment ou au profit de l'un ou l'autre époux peuvent impliquer que des sommes différentes leur soient nécessaires pour bénéficier d'un niveau de vie ou d'une qualité de vie similaire (voy Cass. 26.4.2004, RTDF 2004, p.1025 et note Dandoy ; Cass 25.11.2005, RTDF 2006, page 1079 ; N.Dandoy, Chronique des pensions alimentaires entre époux, RTDF 2006, pages 987 et s.). Date de prise de cours du secours alimentaire Les parties sont séparées depuis août ou novembre 2006 et l'appelante voudrait que sa demande de secours alimentaire rétroagisse à la séparation de fait des époux, de sorte que le juge des référés devrait le fixer à partir de cette date. L'appelante perd de vue qu'elle a saisi un autre juge de cette demande pour la période antérieure à la citation en divorce, à savoir le juge compétent à cette époque, soit le juge de paix. La saisine de celui-ci n'a jamais été vidée car elle n'a jamais fait fixer la cause pour être plaidée devant lui. Il n'appartient pas au juge des référés de statuer en lieu et place du juge de paix compétent. La cour n'est dès lors pas compétente pour statuer quant à la période antérieure à la saisine du juge de référé. Le secours alimentaire ne peut être théoriquement dû que du 28 mars 2008 au 26 octobre 2008, soit 7 mois. Quant à la débition du secours alimentaire Au vu de la période de référence, l'examen de la débition d'un secours alimentaire doit se faire en fonction de la situation financière des parties en 2008, les revenus 2006 et 2007 n'étant pas pertinents. L'appelante en 2008 perçoit, en travaillant à 4/5ième temps, une somme de 1.444,05 euro par mois et invoque des charges de 1.173.90 euro . Toutefois il ne sera pas tenu compte des postes nourriture, vêtements, loisirs qui ne sont pas des frais incompressibles. Il n'est pas justifié de frais mensuels de pharmacien et d'ophtalmologue (un seul reçu en 2008). L'entretien de la voiture ne se fait qu'une fois par an et n'a été que de 292 euro environ pour 2 ans, ce qui donne une somme mensuelle de 12,16 euro . Une somme totale de 568,76 devra donc être déduite des charges invoquées, ce qui porte celles-ci à 605.14 euro . Son disponible est dès lors de 838.91 euro , arrondis à 839 euro . Le couple est propriétaire de plusieurs immeubles dont celui occupé par l'intimé et les enfants, les autres étant loués et dont les revenus locatifs ne sont pas réellement contestés et sont de l'ordre de 1.400 euro par mois ( cfr pièce 26, dossier appelante). L'intimé perçoit ces revenus locatifs depuis la séparation et encore à l'heure actuelle. Il bénéficie d'un logement puisqu'il occupe l'immeuble conjugal et devra une indemnité d'occupation, à moins que l'appelante ne considère que ce logement est gratuit puisqu'en réalité il héberge les enfants. L'appelante souligne à de multiples reprises dans ses conclusions que l'intimé perçoit tous les revenus communs mais voudrait que ces revenus n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des ses revenus à elle et du montant de son secours alimentaire. Pourtant ces revenus elle va les percevoir dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial - qui est d'ailleurs entamée - alors que son secours alimentaire ne sera pas revu lors de cette liquidation. C'est à bon droit que le premier juge a tenu compte de cet élément mais il aurait dû aller plus loin et constater que si les revenus professionnels de l'appelante n'étaient pas suffisants pour pourvoir à tous ses besoins, elle pouvait en tout état de cause percevoir immédiatement une avance sur les avoirs de la communauté perçus par l'intimé, comme d'ailleurs le suggère subsidiairement celui-ci. L'intimé a perçu durant la période concernée des revenus de l'ordre de 2.432,28 euro comme il le déclare en conclusions et ainsi que cela résulte des pièces déposées (pièce 15). Il ne perçoit aucun revenu d'appoint du journal « Le carnet du collectionneur » ( sa pièce13) ni de l'agence de voyage Copine (sa pièce 17). Il a perçu les revenus des biens communs mais il en devra la moitié à l'appelante. Il invoque des charges incompressibles de 959.55 euro qui ne sont pas critiquées par l'appelante. Il a les enfants en charge mais deux de ceux-ci ont des indemnités de chômage toutefois assez modiques. Il a perçu pour Tom des allocations familiales de 108 euro environ. On peut considérer qu'il a des charges d'environ 300 euro par mois pour les enfants puisqu'il supporte des charges d'eau, de gaz, d'électricité et d'entretien de la maison plus importantes en raison de la présence des 3 enfants. Son disponible - hors revenus communs - est dès lors d'environ 1.280 euro (2.432,28 - 959,55 - 300 + 108 A.F.). Les disponibles des parties présentent une différence de 441 euro en faveur de l'intimé. Il sera dès lors alloué un secours alimentaire de 200 euro par mois du 28 mars 2008 au 26 octobre 2008 ainsi qu'à titre d'avance sur les revenus communs, une somme de 400 euro par mois depuis le 28 mars
  4. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine, Reçoit l'appel, Réformant l'ordonnance entreprise, condamne l'intimé à payer à l'appelante à titre de secours alimentaire une somme de 200 euro par mois du 28 mars 2008 jusqu'au 26 octobre 2008, le secours alimentaire n'étant dû qu'à partir de la citation en divorce et prenant fin au jour où le jugement de divorce est coulé en force de chose jugée; Condamne l'intimé à payer à l'appelante à titre d'avance sur les revenus de la communauté une somme de 400 euro par mois à partir du 28 mars 2008 jusqu'au règlement de la communauté. Chacune des parties succombant sur quelque chef, compense tous les dépens. Ainsi fait et prononcé, en langue française, au palais de justice à l'audience publique de la DIXIEME chambre de la Cour d'appel de LIÈGE, le CINQ MAI DEUX MILLE NEUF. Présents : Madame Marie-A.tte DERCLAYE, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur Robert GÉRARD, Conseiller Madame Martine BURTON, Conseiller Monsieur Willy REYNDERS, Greffier Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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