id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 19 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2009:ARR.20090519.15 No Rôle: 2008/RG/1590 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2010-04-06 Consultations: 86 - dernière vue 2026-07-02 19:47 Fiche 1 La loi réserve expressément au Procureur du Roi l'appréciation de l'opportunité des poursuites. La loi réserve également aux justiciables qui s'estiment lésés par une décision de classement sans suite, la possibilité de mettre en branle l'action publique contre la décision du parquet de classer sans suite, soit en se constituant partie civile entre les mains du juge d'instruction, soit en citant directement les auteurs identifiés ou suspects devant le tribunal correctionnel. Le justiciable, qui choisit de n'exercer aucun des moyens que la loi met à sa disposition pour mettre en branle l'action publique en dépit d'une décision de classement sans suite, fait un choix dont il supporte les conséquences. Un justiciable expérimenté et disposant d'un service juridique tel qu'un assureur agrée, ne commet pas d'erreur sur ces droits et n'est pas victime d'une erreur ou ignorance excusable en choisissant de ne pas mettre l'action publique en branle par les moyens que la loi lui réserve. Le système juridique belge, en la personne du procureur du Roi compétent, n'a ni abusé de son pouvoir ni commis d'erreur en décidant de classer sans suite une information où n'ont été recueilli que des indices insuffisants à une action publique du chef de recel contre un individu déterminé. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière répressive - Personnes ayant la qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on doit se pourvoir - Action publique Mots libres: CLASSEMENT SANS SUITE - action publique - choix des moyens mis à disposition par la loi - Fiche 2 Le professionnel de l'assurance disposant de conseils juridiques, n'a pu se méprendre sur le caractère vexatoire de son action en ce qu'elle est dirigée contre l'Etat belge du chef de l'exercice du pouvoir judiciaire exercé sans disfonctionnement dans le respect des dispositions légales. Elle ne pouvait pas plus, sauf ignorance inexcusable dans son chef, ignorer ab initio, le caractère téméraire d'une demande d'indemnisation d'un vol dirigée contre l'Etat belge, sur base d'une décision de classement sans suite contre lequel l'assureur n'avait exercé aucun des deux modes de recours lui permettant de mettre en branle elle-même l'action pénale. Aucun justiciable ne peut lancer une accusation de recel et introduire une action en justice contre un défendeur dont une simple lecture du nom commercial et de la localisation géographique lui indique que celui-ci n'a ni le nom ni le lieu du suspect désigné. Un assureur professionnel, assisté de conseil juridique ne peut sans commettre une faute inexcusable dans son chef commettre une telle erreur d'identification et agir en justice avec une telle témérité dans une action portant, en outre, gravement atteinte à l'honneur. Il s'agit dès lors d'un appel téméraire et vexatoire. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Principes (droit judiciaire - principes généraux) Mots libres: PROCEDURE TEMERAIRE ET VEXATOIRE Texte de la décision <> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.