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ECLI:BE:CALIE:2009:ARR.20090622.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 22 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2009:ARR.20090622.10 No Rôle: 2009/RG/552 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-09-24 Consultations: 88 - dernière vue 2026-07-02 20:02 Fiche Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - SAISIES ET VOIES D'EXÉCUTION - Règles préliminaires (saisies et voies d'exécution) - Exécution - Généralités Mots libres: exécution provisoire - 1402 du code judiciaire - exécution provisoire accordée par le premier juge Texte de la décision Par requête du 6.04.2009, Marc M. et Chantal R., la sprl M. et l'asbl CERCLE EQUESTRE D'ONDENVAL interjettent appel du jugement rendu le 3.03.2009 par le tribunal de première instance de Verviers et intiment Jules L. et Theresia M.. A l'audience du 8.06.2009, les débats n'ont porté que sur la question de l'exécution provisoire accordée par le premier juge . Les appelants sollicitent l'annulation du jugement entrepris ; ils invoquent à cette fin l'absence de motivation par le premier juge de l'octroi de l'exécution provisoire ; ils énoncent également qu' « à fortiori n'a-t-il pas agi avec la circonspection ou la prudence appropriée maintenant que son jugement n'est non seulement susceptible pour une critique fondée mais que la simple lecture du jugement fait déjà apparaître des contradictions et que l'irrégularité du jugement est évidente » se référant à ce sujet à leurs arguments au fond ; ils font enfin remarquer que l'exécution forcée du jugement aura pour conséquence qu'ils seront forcés d'acquérir l'immeuble contre payement de 446.992 euros augmentés d'intérêts sans avoir la certitude de pouvoir récupérer leur argent en cas de réformation du jugement entrepris . L'exécution provisoire ordonnée par le premier juge est irrévocable, les juges d'appel ne pouvant en aucun cas, à peine de nullité, interdire l'exécution des jugements ou y faire surseoir, sauf en cas d'illégalité procédurale manifeste laquelle fait défaut en l'espèce - article 1402 du Code judiciaire. La mesure avait été sollicitée de façon motivée par les actuels intimés dans leurs conclusions déposées en première instance ( conclusions déposées le 10.09.2008 et 30.12.2008 ) sans que les actuels appelants ne développent une contestation sur ce point précis devant le premier juge ( voir leurs conclusions déposées les 28.11.2008 et 15.01.2009). Le premier juge n'a donc pas statué « ultra petita » et l'absence de motivation dans son jugement de l'octroi de l'exécution provisoire ne constitue pas une violation des droits de la défense et ne constitue pas une violation d'une règle essentielle de procédure. De même le fait que le premier juge n'a pas adopté les moyens au fond développés par les actuels appelants n'est pas de nature à constituer une irrégularité de la décision qui permettrait à la cour d'annuler l'exécution provisoire accordée. Enfin la crainte exprimée par les actuels appelants quant à la possibilité de récupérer leur argent en cas de réformation n'est pas davantage un élément qui permettrait à la cour d'annuler l'exécution provisoire ordonnée. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 La cour statuant contradictoirement, Dit n'y avoir lieu à annuler l'exécution provisoire. Ainsi rendu par : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Véronique ANCIA, conseiller, Marie-Anne LANGE, conseiller Yvonne GERMAIN, greffier. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 22 juin 2009 par Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Yvonne GERMAIN, greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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