id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 22 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2009:ARR.20090622.11 No Rôle: 2006/Rg/651 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2009-09-24 Consultations: 106 - dernière vue 2026-07-02 20:01 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Démence - Déséquilibre mental Mots libres: responsabilité civile - 1386 bis du code civil - indemnisation - assurance Texte de la décision Par son arrêt rendu le 8.10.2007, la cour a décidé : - que par son acte objectivement illicite Cynthia T. a causé un dommage à Danielle B. - dispositif de l'arrêt avec aux motifs : « Cynthia a donc causé un dommage à Danielle B. au sens de l'article 1386 bis du Code civil » - que Cynthia est une personne visée par l'article 1386 bis du Code civil ; qu'elle était dans un état mental la rendant incapable du contrôle de ses actes - motif décisoire de l'arrêt - qu'en tenant compte de la situation pécuniaire de ce pouvoir public ( la Communauté Française ) et de celle d'une jeune femme mise sous statut de minorité prolongée, il y a lieu de dire que celle-ci n'a pas de revenu et qu'il n'y a pas lieu de la condamner à payer tout ou partie du dommage allégué par la Communauté Française - motif décisoire de l'arrêt - que le droit à un allègement de l'obligation de réparation du préjudice ne profite qu'à la personne protégée par l'article 1386 bis du Code civil de sorte que la sa AXA ne peut être suivie lorsqu'elle énonce qu'elle ne peut être tenue au delà de l'obligation de ses assurés - motif décisoire de l'arrêt. Pour le surplus la cour plaçait la cause au rôle dans l'attente de la réponse de la Cour Constitutionnelle aux questions reprises dans l'arrêt. Dans ses conclusions déposées au greffe de la cour le 7.03.2007, la sa AXA BELGIUM invoquait les moyens suivants à l'appui de sa position selon laquelle elle ne devait pas être condamnée à indemniser la Communauté Française: -une assurance de responsabilité est une assurance qui couvre le patrimoine de l'assuré contre les atteintes qui le menacent à la suite de responsabilités qui lui incomberaient ; l'assureur du responsable couvre une dette de responsabilité et sa couverture ne peut exister si la responsabilité de l'assuré n'est pas retenue - point II.b. de la page 6 ; la cour a répondu à ce moyen en retenant la responsabilité de l'assurée Cynthia T. sur la base de l'article 1386 bis du Code civil en décidant qu'elle avait commis un acte objectivement illicite qui a causé un dommage à la dame B. ; la cour ne l'a cependant pas condamnée à tout ou partie de la réparation au motif qu'elle n'a pas de revenu faisant sur la base de l'article 1386 bis du Code civil comparaison entre sa situation matérielle et celle de la Communauté Française -si une responsabilité est retenue, la disparité entre les patrimoines de la Communauté Française et celui de Cynthia T., ne justifie aucune condamnation ni dans le chef de celle-ci , ni dans celui de son assureur à moins de considérer que chaque fois qu'un assureur intervient, il n'y a plus lieu à application du principe d'équité - point II.c. pages 6 et 7 ; la cour y a répondu en décidant que le droit à un allègement de l'obligation de réparation du préjudice ne profite qu'à la personne protégée par l'article 1386 bis du Code civil de sorte que la sa AXA ne peut être suivie lorsqu'elle énonce qu'elle ne peut être tenue au delà de l'obligation de ses assurés . Dans ses conclusions déposées le 26.03.2009 suite à l'arrêt précité, la sa AXA BELGIUM reformule le moyen selon lequel l'assureur RC Familiale couvre une dette de responsabilité et sa couverture ne peut exister que si la responsabilité de l'assuré est retenue ou si le patrimoine de l'assuré est atteint. La cour a déjà par son précédent arrêt répondu à ces moyens. Pour le surplus, vu l'arrêt rendu par la Cour Constitutionnelle le 17/04/2008,le droit pour la Communauté Française de réclamer l'indemnisation d'un dommage propre ainsi que le montant réclamé n'étant en outre pas contestés, il y a lieu de dire non fondé l'appel de la sa AXA BELGIUM à l'encontre du jugement entrepris qui a fait droit à la demande de la Communauté Française. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 La cour statuant contradictoirement, vidant sa saisine, dit l'appel de la sa AXA BELGIUM non fondé. La condamne aux dépens d'appel liquidés en faveur de la Communauté Française à 400 euros soit l'indemnité de procédure de base. Ainsi rendu par : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Véronique ANCIA, conseiller, Marie-Anne LANGE, conseiller Yvonne GERMAIN, greffier. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le vingt-deux juin 2009 par Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Yvonne GERMAIN, greffier Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.