id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 30 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2009:ARR.20090630.11 No Rôle: 2008/RG/790 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2009-09-29 Consultations: 153 - dernière vue 2026-07-02 20:06 Fiche L'estimation se fait au jour de la conversion de l'usufruit, ce qui est le corollaire normal de la non-rétroactivité prévue à l'article 745 sexies §
- On prendra en compte la valeur des biens, de leurs revenus, des dettes et charges qui les grèvent et la durée de vie probable de l'usufruitier. Le tribunal est investi d'un pouvoir souverain d'appréciation pour ce qui concerne les modalités de la conversion. Les auteurs de la loi du 14 mai 1981 ont rejeté la méthode antérieure fondée sur les modes d'évaluations forfaitaires du code des droits de succession et ont fixé des critères fort généraux d'appréciation tel que repris ci-dessus. La capitalisation est une opération purement mathématique et financière qui consiste à convertir des revenus périodiques futurs en une somme permettant à l'usufruitier de prélever un montant égal au produit de l'usufruit. L'opération doit mener dans le futur à une rente équivalant au rendement de l'usufruit dans le passé ou du moins s'en rapprochant. Vu la complexité de ces différents critères, surtout si la conversion vise un usufruit portant sur divers biens ( immeubles, meubles, avec revenus et d'autres sans revenu ...), la doctrine et la jurisprudence ont appliqué des tables telles que celles élaborées par le notaire Ledoux.Dans une étude récente, le notaire Ledoux réexamine sa méthode en l'analysant en fonction de l'évolution du temps et l'adapte.Il retient que l'évolution du revenu dans le temps est impossible à fixer de manière précise et qu'il faut dès lors se référer aux études des actuaires économistes. On constate en effet que les valeurs immobilières ont ces dernières années fait un véritable bond en avant sans que les loyers puissent nécessairement suivre dans la même proportion. Il faut aussi nécessairement tenir compte de tables de mortalité pour évaluer la durée de vie probable de l'usufruitière. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROITS RÉELS - Usufruit - Généralités Mots libres: CONVERSION D'UN USUFRUIT - modalités de conversion de l'usufruit - méthode utilisée - méthode Jean-Luc Ledoux - Texte de la décision Vu la requête d'appel déposée au greffe de la cour d'appel le 17 juin 2008 par Xavier et Frédéric G. Vu les conclusions et les dossiers des parties Antécédents Les faits de la cause et son objet ont été correctement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère. Pour la compréhension du litige il suffit de rappeler que : Xavier G., né le 14 septembre 1966 et Frédéric G., né le 4 février 1970, sont les enfants d'un sieur Edmond G., décédé ab intestat le 13 octobre
- Il s'était remarié en 1987, sous le régime de la séparation de biens, avec une dame Viviane S., née le 6 octobre 1946, l'intimée, laquelle recueille l'usufruit de la totalité de la succession tandis que les appelants héritent de la totalité en nue-propriété. Grâce à une renonciation à usufruit concernant l'immeuble de Chimay, signée par l'intimée le 17 octobre 1997, les appelants sont devenus plein propriétaires de cet immeuble. En contrepartie les appelants on renoncé, dans le même acte, à exiger la conversion de l'usufruit sur les immeubles sis à Herbeumont, rue des Ponts, n°s 4, 6,
- Toutefois l'acte du 17 octobre 1997 ne mentionne aucune contrepartie financière suite à cette renonciation à son usufruit par la veuve du sieur G., alors que la cession en 2004 de sa part de cet immeuble par Xavier à Frédéric G. l'a été pour une somme de 57.500 euro . Par requête du 24 novembre 2006, Viviane S. sollicite la conversion de son usufruit sur tous les immeubles - dont les immeubles de rapport sis à Herbeumont, rue des Ponts, n°s 4, 6 et 8 - vis-à-vis desquels elle n'a pas renoncé à son usufruit. Aucun accord amiable n'a pu intervenir, car les appelants s'opposent à cette conversion pour diverses raisons. Ils introduisent une action reconventionnelle demandant la condamnation de l'intimée à exécuter des travaux de remises en état et d'entretien des immeubles successoraux. Le premier juge fait droit à la demande principale, déboute les appelants de leur demande reconventionnelle et renvoie les parties devant le notaire J.Tondeur pour procéder aux opérations de conversion. Les appelants critiquent la décision et forment appel. Discussion Aux termes de motifs pertinents que la cour adopte, qui prennent en considération l'ensemble des éléments de faits communiqués par les parties, rencontrent de manière aussi adéquate que complète les arguments d'ordre juridique développés en première instance et font une application correcte des normes de droit sur base desquelles le litige doit être tranché, le tribunal a fait droit à la demande de conversion d'usufruit de l'intimée. Il n'est d'ailleurs pas contesté que l'intimée est en droit, en vertu de l'article 745 quater du Code civil, de demander la conversion de son usufruit. Les appelants s'y opposent car ils estiment que cela nuit à leurs intérêts Pour répondre aux conclusions déposées en appel, la cour exposera: Quant à la conversion de l'usufruit La loi du 14 mai 1981 qui a modifié l'usufruit du conjoint survivant, se caractérise par l'expansion et le renforcement des droits du conjoint survivant (C.Renard, Mouvement et stagnation du régime successoral, J.T.1982, p.154 et s., Ph. De page, La réforme des droits successoraux du conjoint survivant et le libéralités entre époux, RTDF 1981, pages138 et s.). Le contexte social et économique actuel ne concorde plus avec l'idéologie ancienne qui voulait, par le biais des successions, transmettre des biens dans une même famille de génération en génération. La transmission intergénérationnelle ne se retrouve nulle part dans les travaux préparatoires de la loi (Rapport Coreman du 31.3.1981, Doc. parl., Sénat, cession1980-1981, n° 600/2 ; rapport Vandekerchove du 24.10.1973, Doc. parlem. Sénat, session 1973-1974,n °30). La loi de 1981 a accordé au conjoint survivant le droit de demander la conversion de son usufruit afin de lui permettre d'acquérir, à partir de cet usufruit, un droit de propriété jugé par beaucoup plus conforme à sa dignité et à la place éminente qui est la sienne dans la hiérarchie des héritiers (Rép.Prat, compl. VIII, V° Succession, pages 213 et s., n °s 150 et s.). Actuellement, la famille est une famille nucléaire, où chaque époux contribue selon ses facultés à ériger un patrimoine commun et le législateur a voulu favoriser la conversion eu égard aux multiples inconvénients économiques et juridiques inhérents à l'usufruit du conjoint survivant. Il a mis, dès lors, peu de restrictions à ce droit (cfr R.Bourseau, Les droits successoraux du conjoint survivant, Larcier 1982, p.148 à 154 et s). Le tribunal doit apprécier l'opportunité d'une conversion en tenant compte des intérêts respectifs des parties, en se basant sur des critères matériels tels que les revenus des parties la possibilité de partage, la nature du patrimoine, les perspectives d'avenir des héritiers etc ... ( cfr Rapport Correman, page 19, § 1 in fine). Il jouit d'un pouvoir souverain d'appréciation et statue en équité. Il doit donc avoir égard à toutes les circonstances en équité. Il peut aussi, selon le rapport Correman, faire d'autres propositions par l'intermédiaire d'un notaire ou d'un expert. Le premier juge a relevé avec sagesse qu'il existait un climat - qu'il a qualifié de haineux mais la cour n'ira pas aussi loin - de tension entre les parties, qui n'est absolument pas propice à l'exercice serein de l'usufruit de l'intimée. Les considérations qu'émettent les appelants quant à la manière dont l'intimée a exercé son usufruit démontrent que, quoi qu'elle décide, elle sera critiquée. Ils l'accablent de reproches, voudraient réglementer sa vie et ses choix, ce qui n'est pas admissible. D'ailleurs, dans leurs conclusions, ils exposent une chose et son contraire suivant le point de vue qu'ils veulent soutenir. Soit l'entretien des bois est bon quand il s'agit d'envisager la valeur de ceux-ci soit il est mauvais quant il s'agit de discuter de l'entretien par l'usufruitière. Les revenus de l'intimée ne sont pas extrêmement importants et il se conçoit aisément qu'elle préfère avoir un capital qu'elle pourra gérer à sa guise - et ce n'est pas aux appelants à lui dicter une conduite à cet effet comme les travaux préparatoires de la loi le laissent entendre - plutôt que les soucis d'un usufruit qui ne lui donne que des revenus relativement peu élevés - en grande partie utilisé pour les réparations aux immeubles - et l'amènerait en outre à s'affronter régulièrement avec les appelants qui ne font que la discréditer à longueur de pages de leurs conclusions et en suscitant des témoignages dont l'objectivité est très sujette à caution. Il n'est pas récurrent que les biens immeubles soient dans la famille G. depuis longtemps, car, vu la présence de deux enfants, les biens devront de toute façon être partagés. Il n'est d'ailleurs pas exclu - mais les parties n'ont pas envisagé cette solution - que des partages interviennent entre les frères et leur belle-mère en réduisant le montant de ce qui doit lui revenir de la conversion de son usufruit mais en attribuant un bien ou un capital à la veuve. Il existe selon les appelants de nombreux immeubles bâtis et non bâtis ce qui laisse penser que des lots puissent être, sans trop de problèmes, déterminés. Les appelants ont leurs racines non à Herbeumont mais là où ils sont nés et ont vécu. L'un d'eux a d'ailleurs racheté l'immeuble familial de Chimay, même si l'on peut concevoir qu'ils aient de l'attachement à la région de leurs ancêtres. Ils invoquent en vain la volonté de leur auteur alors que ce dernier n'a laissé aucune disposition testamentaire, ce qu'il n'aurait pas manqué de faire s'il avait eu un vœu particulier à exprimer. Il faut remarquer que, l'intimée ayant actuellement 62 ans, elle peut vivre pendant encore plus de 25 ans en raison, à notre époque, de l'allongement de la durée de vie, de sorte que les appelants n'auraient la jouissance de la pleine propriété qu'eux-mêmes alors relativement âgés, soit les environs de la septantaine. Ils ne semblent pas avoir pris une conscience réelle de cette éventualité. Quant à l'état des immeubles Les appelants font aussi valoir que l'intimée n'entretiendrait pas bien les immeubles et produisent des photos. Celles-ci ne sont pas déterminantes quand on constate que l'intimée justifie des travaux qu'elle a fait effectuer dans les immeubles bâtis et produit aussi de son côté des photos qui établissent un entretien correct des immeubles. Il n'apparaît pas de ces dernières photos qu'il y ait manque d'entretien. Il est bien sûr que les bâtiments ne sont pas tout neufs. D'après les appelants, ils dateraient d'après la guerre 1914-1918 et ces maisons accusent une certaine vétusté qui n'est en rien due à un défaut d'entretien de l'intimée, mais à leur âge. Les photos des appelants relatives à tout ce qui est gros murs, voûtes et toitures relèvent des grosses réparations qui leur incombent et c'est donc à eux à y pourvoir puisque eux-mêmes les signalent. Quant à la demande de caution Celle-ci n'est pas opportune ni pertinente à partir du moment où la conversion est autorisée. Elle n'est en outre assortie d'aucune sanction. Quant aux meubles volés L 'intimée a fait toutes les démarches requises et n'est en rien responsable de cette situation. Il y aura lieu à la fin de l'usufruit de faire application de l'article 589 du Code civil, la perte des meubles n'étant pas due à une faute de sa part. Quant aux modalités de conversion de l'usufruit Les appelants demandent que, dans le cas d'autorisation de conversion de l'usufruit, il soit statué sur les modalités de la conversion, soit le taux de capitalisation et la valeur de l'assiette de l'usufruit. Il y a lieu tout d'abord de rappeler que l'estimation se fait au jour de la conversion, ce qui est le corollaire normal de la non-rétroactivité prévue à l'article 745 sexies §
- On prendra en compte la valeur des biens, de leurs revenus, des dettes et charges qui les grèvent et la durée de vie probable de l'usufruitier. Le tribunal est investi d'un pouvoir souverain d'appréciation pour ce qui concerne les modalités de la conversion (rapport Cooreman, p.24 § 2). Les auteurs de la loi du 14 mai 1981 ont rejeté la méthode antérieure fondée sur les modes d'évaluations forfaitaires du code des droits de succession et ont fixé des critères fort généraux d'appréciation tel que repris ci-dessus. La capitalisation est une opération purement mathématique et financière qui consiste à convertir des revenus périodiques futurs en une somme permettant à l'usufruitier de prélever un montant égal au produit de l'usufruit. L'opération doit mener dans le futur à une rente équivalant au rendement de l'usufruit dans le passé ou du moins s'en rapprochant. Selon J.Schrijvers (« La conversion de l'usufruit du conjoint survivant » J.T.2006, p. 39 et s.), la méthode la plus proche de la réalité est celle des tables MR-FR, mais ces tables ralentissent artificiellement la mortalité ce qui entraîne une espérance de vie plus longue et donc un capital de conversion plus élevé. Selon d'autres, et c'est une méthode fréquemment appliquée, c'est le calcul de Jean-Luc Ledoux qui doit être retenu. Vu la complexité de ces différents critères, surtout si la conversion vise un usufruit portant sur divers biens ( immeubles, meubles, avec revenus et d'autres sans revenu ...) la doctrine et la jurisprudence ont appliqué des tables telles que celles élaborées par le notaire Ledoux (Usufruit du conjoint survivant, conversion. Méthode pratique d'évaluation, in « Dix années d'application de la réforme des régimes matrimoniaux », 1987, p. 275 à 293). Dans une étude récente, le notaire Ledoux réexamine sa méthode en l'analysant en fonction de l'évolution du temps et l'adapte. Il retient que l'évolution du revenu dans le temps est impossible à fixer de manière précise et qu'il faut dès lors se référer aux études des actuaires économistes. On constate en effet que les valeurs immobilières ont ces dernières années fait un véritable bond en avant sans que les loyers puissent nécessairement suivre dans la même proportion. Il faut aussi nécessairement tenir compte de tables de mortalité pour évaluer la durée de vie probable de l'usufruitière. (voy sur ces questions : M. Denuit et J.L. Ledoux, Les éléments du modèle mathématique. Enumération, définitions et commentaires », Rev. not. belge 2007, p. 180 et s. ; « La conversion de l'usufruit du conjoint survivant » J.Schryvers, J.T. 2006, p.39 et s.). Les tables Ledoux telles que réactualisées (voir site internet : http://users.pandora.be/J.Schryvers/tables/pdf/MR-FR_Ledoux.pdf) sont les plus objectives et il y a lieu de les appliquer en l'espèce. En ce qui concerne l'évaluation de l'assiette de l'usufruit, il y a lieu de désigner un expert pour le cas où les parties, avec l'aide du notaire commis, ne trouveraient pas ensemble de commun accord la valeur à retenir. PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour statuant contradictoirement, Reçoit l'appel, Confirme la décision entreprise, sous l'émendation que le taux de capitalisation doit se calculer comme dit aux motifs. Pour le cas où les parties ne se mettraient pas d'accord sur la valeur de l'assiette de l'usufruit avec l'aide du notaire commis, désigne en tant qu'expert pour procéder à cette évaluation, Dominique Pajot, géomètre-expert, rue Tamarre, numéro 2 à Bertrix avec pour mission, serment légal dûment prêté, s'entourant de tous renseignements utiles et ayant égard aux faits directoires des parties, conformément aux articles 962 et suivants du Code judiciaire de : - prendre connaissance des dossiers des parties ; - visiter les immeubles dépendant de la succession ; - décrire l'état desdits immeubles et leur valeur au jour de la conversion , en s'entourant de tout avis extérieur utile, au besoin en consultant les points de comparaison auprès des banques de données disponibles auprès du notariat ou de l'administration de l'enregistrement.. - de répondre avec précision aux notes de faits directoires que les parties auront transmises à l'expert dans le délai d'un mois à dater de la notification de sa mission - de communiquer son avis provisoire dans les deux mois de la réception des faits directoires, - le tout après avoir, comme de droit, chaque fois que cela s'avèrera possible, tenté de concilier les parties, - du tout faire rapport final au greffe dans les 6 mois de la notification à lui faite de sa mission, par le greffe, conformément aux dispositions de l'article 973 du Code judiciaire. La cour donne acte aux parties de leur renonciation à une réunion d'installation. Condamne les appelants aux dépens d'appel liquidés en faveur de l'intimée à l'indemnité de base d'un litige non évaluable en argent, soit 1.200 euro . Arrêt prononcé, en langue française, à l'audience publique de la DIXIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 24 juin 2009, par Marie-Antoinette DERCLAYE, conseiller faisant fonction de président, assistée de Willy REYNDERS, greffier, après signature par les magistrats qui ont pris part au délibéré, et par le greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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